Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eebcdc5b777c90992e52
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 129 960 000 €
Demande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 18 JANVIER 2023 N° RG 21/02367 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCHP Madame [V] [R] épouse [T] Monsieur [Z] [T] c/ S.A.S. EXTENCIA MMA IARD Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 mars 2021 (R.G. 18/05860) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 21 avril 2021 APPELANTS : Madame [V] [R] épouse [T], née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] Monsieur [Z] [T], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7] (93), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représentés par Maître Jean philippe LE BAIL de la SCP D'AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : S.A.S. EXTENCIA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4] MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentées par Maître Flore HARDYde la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 novembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Nathalie PIGNON, Président, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE M. et Mme [T] ont créé en mars 2001 la société Comptoir des nouveaux fromagers dont Mme [T] a été désignée gérante. Celle-ci détenait 401 parts de la société et son conjoint 399. Par lettre de mission du 30 septembre 2002, ils ont confié à la société Extencia, exerçant une activité d'expertise comptable, une mission de présentation des comptes de la société Comptoir des nouveaux fromagers , outre l'établissement des trois déclarations fiscales en cours d'exercice, les déclarations de TVA, ainsi que certaines tâches de nature juridique et fiscale, telles qu'indiquées à l'annexe de la lettre de mission. En 2013, Mme [T] a souhaité bénéficier d'un système fiscal favorable institué au bénéfice des dirigeants de PME partant à la retraite et cédant leurs actions à titre onéreux. Elle s'est ainsi, avec son époux, rapprochée de la société Extencia, qui leur a proposé que M. [T] créé une société LB en y apportant les 399 actions qu'il détenait dans le capital de la société Comptoir des nouveaux fromagers et que la société LB acquière une partie des parts de Mme [T] dans le capital de la société Comptoir des nouveaux fromagers . Le 21 décembre 2013, Madame [T] a ainsi cédé 361 parts de la société Comptoir des nouveaux fromagers ( sur les 401 parts qu'elle détenait) à la société LB pour un prix de 1 299 600 euros, de sorte que le capital de la société Comptoir des nouveaux fromagers était désormais réparti entre Mme [T] (40 parts) et la société LB (760 parts). La société Comptoir des nouveaux fromagers , la société LB et les époux [T] ont fait l'objet d'un contrôle fiscal qui a donné lieu au seul redressement des époux [T] à qui une proposition de rectification a été adressée le 10 juin 2016 pour un montant de 113 678 euros. Les époux [T], qui soutiennent que la société Extencia a manqué à son devoir de conseil lors de la cession de ses parts par Mme [T] et a commis des fautes à l'occasion de l'établissements des déclarations fiscales, ont, par acte du 28 mai 2018, assigné la société Extencia et son assureur la société MMA Iard aux fins de les voir condamner in solidum à payer à titre de dommages-intérêts les sommes de: - 100 787 euros à Mme [T], - 1 385 euros à M. [T]. Par un jugement du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté M. et Mme [T] de leur demande, - dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire, - condamné in solidum M. et Mme [T] à verser à la société Extensia la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens. Le tribunal a jugé que les époux [T] étaient forclos à agir par application du pararaphe 5 des conditions générales applicables à la lettre de mission de la société Extensia. M. et Mme [T] ont formé appel de cette décision par acte du 21 avril 2021 dans des conditions de forme et de fond qui ne sont pas contestées, intimant la société Extensia et la société MMA Iard. MOYENS ET PRETENTIONS Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2021, M. et Mme [T] demandent à la cour de : - réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, le 18.03.2021 en toutes ses dispositions. vu les articles 1231-1 du code civil et L-124-3 du code des assurances : - déclarer recevable et bien fondée l'action engagée par les époux [T] à l'encontre des sociétés Extencia [Localité 6] Gironde et MMA Iard à payer à titre de dommages et intérêts: - à M. [Z] [T] et Mme [V] [R] épouse [T], la somme de 719 + 666 = 1.385 euros, - à Mme [V] [R], la somme de 16.517 + 38.871 = 55.388 euros, - condamner in solidum les sociétés Extencia [Localité 6] Gironde et MMA Iard à payer aux époux [T] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article du code de procédure civile outre les entiers dépens. M et Mme [T] soutiennent qu'ils ne sont pas forclos à agir ayant formulé une première réclamation auprès de la société Extensia par courrier du 2 décembre 2016 puis une seconde par l'intermédiaire de leur conseil le 2 octobre 2017 alors que les redressements relatifs aux impôts sur les revenus 2013 et 2014 leur ont été notifiés le 10 novembre 2016. Ils font valoir que l'article 5 des conditions générales ne précise pas que la demande doit nécessairement être faite en justice, de sorte qu'il doit être jugé que leur demande formulée par courrier a été formée dans les temps. En tout état de cause, cette clause d'abréviation de la prescription ne leur est pas applicable puisqu'elle se trouve dans la lettre de mission de présentation des comptes annuels de la société Comptoir des nouveaux fromagers et que la responsabilité de l'intimée n'est pas recherchée sur le fondement de cette mission. Sur le fond, ils font valoir que la société Extensia a transmis tardivement aux services fiscaux les annexes correspondant à la déclaration ISF 2015, ce qui leur a valu de devoir régler des pénalités de retard à hauteur de 486 euros et des intérêts de retard à hauteur de 233 euros dont ils sollicitent le remboursement. S'agissant du redressement sur l'impôt sur les revenus de 2014, il a pour origine selon eux l'omission par la société Extencia du boni de liquidation de la société JLB dont il a résulté une imposition de 12 225 euros, un intérêt de retard de 568 euros et une majoration de 66 euros. Il est demandé le remboursement des deux derniers postes. S'agissant du redressement sur l'impôt sur les revenus de 2015, la société Extensia a revendiqué à tort un abattement de 100% pour le calcul de la plus value lors de la vente de ses actions, les conditions pour pouvoir bénéficier de cet abattement n'étant pas remplies. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2021, la société Extensia et la société MMA Iard demandent à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 mars 2021 En conséquence, - dire et juger l'action de M. [Z] [T] et de Madame [V] [T] irrecevable car forclose, - débouter M. [Z] [T] et Madame [V] [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, et si par extraordinaire, la Cour devait reformer le jugement entrepris et juger l'action de M. et Madame [T] recevable, - Dire et juger irrecevable la demande formulée M. [Z] [T] et Madame [V] [T] au titre de la perte de chance de vendre l'intégralité de ses actions au prix unitaire de 3 600 euros, soit une perte de 24 000 euros, - Débouter M. [Z] [T] et Madame [V] [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, En tout état de cause, - condamner M. [Z] [T] et Madame [V] [T] in solidum à verser à la S.A Extencia et à la société MMA IARD une somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de la SCP Laydeker Sammercelli - condamner M. [Z] [T] et Madame [V] [T] in solidum aux entiers dépens. L'intimée soutient que l'action ne peut se rattacher qu'à la lettre de mission du 30 septembre 2022 signée par Mme [T] en sa qualité de représentante légale de la société Comptoir des nouveaux fromagers ; que dès lors le délai de forclusion prévu par les conditions générales est applicable; que la clause édictant ce délai est licite; que le point de départ de ce délai est le 10 juin 2016, date de la proposition de rectification et non le 10 décembre 2016; que leur action ne fonde nécessairement sur la lettre de mission; que les appelants sont dès lors forclos à agir. Sur le fond, les intimés soutiennent que : - les appelants ne justifient pas d'un préjudice indemnisable, ne justifiant pas du paiement des sommes réclamées par l'administration fiscale, - Mme [T] n'avait pas exercé la fonction de gérante de la société dont elle a cédé les parts de manière continue dans les cinq années précédant la cession de sorte qu'elle était nécessairement exclue du bénéfice de l'exemption fiscale, et ce même si la société Extensia lui avait conseillé de céder toutes ses parts, - le règlement d'un impôt dû par le contribuable ne constitue pas un préjudice indemnisable. L'affaire a été clôturée le 9 novembre 2022 et a été fixée à l'audience du 23 novembre 2022. Il conviendra de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions. MOTIFS DE LA DECISION Les époux [T] soutiennent que leur action n'est pas fondée sur la lettre de mission en date du 30 septembre 2002 signée par leur société et la société d'expertise comptable alors que cette lettre de mission indique bien clairement que la société Extencia se chargerait de leur déclaration personnelle de l'impôt sur le revenu ( n°2042). Ils ne précisent cependant pas à quel autre titre la société Extencia aurait pu effectuer leurs déclarations sur le revenu et sur l'impôt sur la fortune, n'arguant pas de la conclusion d'un contrat postérieur à celui formalisé par la lettre de mission du 30 septembre 2002. Il sera donc jugé que c'est bien en vertu de cette lettre de mission du 30 septembre 2002 que la société Extencia s'est engagée à effectuer la déclaration sur le revenu des appelants et qu'elle a pu dès lors engager éventuellement sa responsabilité contractuelle à leur égard. Aux termes de l'article 5 des conditions générales de la lettre de mission signée entre le cabinet d'expertise comptable et Mme [R] épouse [T] en sa qualité de gérante de la société Comptoir des nouveaux fromagers : « Toute demande de dommages-intérêts ne pourra être produite que pendant une période de cinq ans commençant à courir le premier jour de l'exercice suivant celui au cours duquel est né le sinistre correspondant à la demande. Celle-ci devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura connaissance du sinistre ». En l'espèce, les époux [T] ont eu connaissance du sinistre, non pas à la date à laquelle le redressement fiscal leur a été notifié, mais à la date à laquelle ils ont eu connaissance des deux propositions de rectification, soit le 10 juin 2016. Ils disposait donc d'un délai de trois mois à compter de cette date pour former une réclamation. Or, de leur propre aveu, leur première réclamation auprès de l'intimée date du 2 décembre 2016, de sorte que le premier juge a pu à bon droit considérer qu'ils étaient forclos à agir. La décision de première instance sera ainsi confirmée aussi bien en ce qui concerne leurs demandes dirigées contre la société Extencia que celles engagée à l'encontre de l'assureur de celle-ci. M. et Mme [T] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. Ils seront condamnés in solidum à verser la somme de 1500 euros à la société Extencia et à la société MMA au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 mars 2021, y ajoutant Condamne in solidum [V] [R] épouse [T] et [Z] [T] aux dépens d'appel. Condamne in solidum [V] [R] épouse [T] et [Z] [T] à verser la somme de 1500 euros à la société Extencia et à la société MMA au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 5 des conditions générales de la lettarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 5 des conditions générales ne précisearticle 700 du code de procédure civile et les a
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés
Référence
63c8eebcdc5b777c90992e52
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