Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eebcdc5b777c90992e56
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 98 813 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 18 JANVIER 2023 PRUD'HOMMES N° RG 22/01446 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTTE UNEDIC Délégation AGS-C.G.E.A. DE [Localité 3] c/ Monsieur [L] [B] S.E.L.A.R.L. [O] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [R] Diffusion Presse Nature de la décision : AU FOND SUR RENVOI DE CASSATION Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 octobre 2017 (R.G. n°14/02352) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX - après arrêt de la Cour de cassation rendu le 24 novembre 2021, cassant partiellement l'arrêt de lacour d'appel de Bordeaux, chambre sociale section B du 12 décembre 2019, suivant déclaration de saisine du du 23 mars 2022, de la cour d'appel de Bordeaux, désignée cour de renvoi, APPELANTE : UNEDIC délégation AGS - CGEA de [Localité 3], agissant en la personne de sa Directrice Nationale Madame [S] [H] domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4] représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : Monsieur [L] [B] né le 27 Septembre 1976 à [Localité 5] de nationalité Française Profession : Formateur(rice), demeurant [Adresse 1] assisté de Me Pierre BURUCOA, avocat au barreau de BORDEAUX SELARL [O] [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [R] Diffusion Presse, prise en la personne de Me [Z] domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Sylvie Tronche, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud, ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [B] [L], né en 1976, a été engagé en qualité de chef de dépôt par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 mai 2011 par l'EURL [R] Diffusion Presse qui était le dépositaire et distributeur du journal Sud-Ouest dans le secteur Sud de l'agglomération bordelaise et dont le gérant était M. [E] [R]. Par lettre du 8 mai 2014, M. [B] a mis en demeure la société de faire bénéficier les salariés de la convention collective des entreprises de logistique et de communication écrite directe qui, selon lui, s'appliquait à l'entreprise. Le 28 août 2014, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux à cette fin. Aucune conciliation n'ayant été possible à l'audience du 31 octobre 2014, l'affaire a été renvoyée en bureau de jugement à l'audience du 8 juin 2015, le conseil se déclarant en partage de voix à l'issue de cette audience selon procès verbal du 1er octobre 2015. Par lettre datée du 9 juin 2015 remise par acte d'huissier signifié le même jour, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 juin 2015, avec mise à pied à titre conservatoire. M. [B] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 20 juin 2015. A compter du mois d'avril 2016, la société a appliqué la convention collective de portage de presse conclue le 26 juin 2007 qui a ensuite été étendue par arrêté du 3 juin 2016. Par jugement rendu en formation de départage le 27 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : - dit que la convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991 s'applique aux relations unissant M. [B] et la société [R] Diffusion Presse, - déclaré irrecevables les demandes de rappels de salaires, d'heures supplémentaires et de majoration pour travail le dimanche et les jours fériés portant sur les périodes antérieures au 28 août 2011, - dit que M. [B] relève de la classification II C de la convention collective, - condamné la société [R] Diffusion Presse à verser à M. [B] les sommes suivantes : * 20.865,60 euros à titre de rappel de salaires à compter du mois de septembre 2011 outre 2.086,56 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 8 mai 2014, * 490,13 euros au titre du rappel des heures supplémentaires à compter du mois de septembre 2011 outre 49,01 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 8 mai 2014, * 17.527,10 euros au titre du rappel des dimanches et jours fériés à compter du mois de septembre 2011 outre 1.752,71 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 8 mai 2014, * 9.881,30 euros au titre du treizième mois outre 988,13 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 8 mai 2014, * 104,52 euros à titre de rappel de salaires pour le 21 juillet 2014 outre 10,45 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2015, * 104,10 euros au titre d'un jour de fractionnement pour l'année 2013 outre 10,41 euros au titre des congés payés afférents [avec intérêts au taux légal] à compter du 8 juin 2015, - débouté M. [B] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la non-application de la convention collective, pour manquement à l'obligation de sécurité et pour modification tardive des congés payés, - dit que le licenciement de M. [B] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [R] Diffusion Presse à verser à M. [B] les sommes suivantes : * 5.402,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 540,03 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017, * 2.755,47 euros au titre de l'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017, * 704,87 euros au titre du rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire outre 70,49 euros au titre des congés payés y afférents avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017, * 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, - dit que les intérêts seront capitalisés, - ordonné à la société [R] Diffusion Presse la remise de bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés pour la période de septembre 2011 à juin 2015, - dit n'y avoir lieu à astreinte, - constaté l'exécution provisoire pour la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés et pour les condamnations au paiement des rappels de salaire et des indemnités de rupture dans la limite de 16.812,36 euros, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, - condamné la société [R] Diffusion Presse à payer à M. [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [R] Diffusion Presse aux dépens, - rejeté les autres demandes. Par déclaration du 4 décembre 2017, l'EURL [R] Diffusion Presse a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 9 novembre 2017. Par lettre du 12 avril 2018, la société Sud Ouest a notifié à la société la résiliation de la convention de dépositaire conclue le 24 mars 2009 en raison du défaut de paiement de ses créances depuis le mois d'août 2017, un courrier du 28 mai 2018, stigmatisant la persistance du défaut de rétrocession du prix de vente des journaux encaissés depuis le 12 avril 2018. Par jugement du 1er août 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de l'EURL [R] Diffusion Presse et nommé la SELARL [O] [Z] en qualité de mandataire liquidateur. Par arrêt du 12 décembre 2019, la chambre sociale de la Cour d'appel de Bordeaux : - a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [B] en paiement de dommages intérêts pour non-application de la convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991 et pour manquement à l'obligation de sécurité ainsi qu'en ce qui concerne le sort des dépens de première instance, - infirmé le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau a : - dit que la convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991 ne s'applique pas, - débouté M. [B] de ses demandes en paiement de rappels de salaire selon minima conventionnels, d'heures supplémentaires, de majoration des heures travaillées des dimanches et jours fériés, de 13ème mois et de congés payés afférents, - débouté M. [B] de sa demande en paiement d'un complément de salaire pour la journée du 21 juillet 2014, - condamné la société [R] Diffusion Presse à verser à M. [B] la somme de 323,12 euros bruts, avec intérêts courant au taux légal à compter du 8 juin 2015 jusqu'au 1er août 2018, - dit que le licenciement pour faute grave de M. [B] est bien fondé, - débouté M. [B] de ses demandes subséquentes, Y ajoutant, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [B] aux dépens de la procédure d'appel. Suite au pourvoi formé par M. [B], la chambre sociale de la Cour de cassation a par arrêt du 24 novembre 2021 : - cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux mais seulement en ce qu'il déboute M. [B] de sa demande en paiement d'un complément de salaire pour la journée du 21 juillet 2014, dit que le licenciement pour faute grave est fondé, déboute M. [B] de ses demandes subséquentes, le condamne aux dépens et le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à renvoi sur le premier point, - fixé la créance de M. [B] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société [R] Diffusion Presse aux sommes de 60,67 euros au titre de l'absence pour la journée du 21 juillet 2014 et de 6,06 euros au titre des congés payés afférents, - remis, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée, - condamné la SELARL [O] [Z], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [R] Diffusion Presse, aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SELARL [O] [Z], ès qualités, à payer à M. [B] la somme de 3.000 euros. Par déclaration du 23 mars 2022, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] a saisi la cour d'appel de Bordeaux. Selon avis du 1er avril 2022, l'affaire a été fixée à bref délai au 21 novembre 2022. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 juillet 2022, l'UNEDIC demande à la cour de : - déclarer irrecevable la demande de M. [B] tendant à la nullité du licenciement notifié le 20 juin 2015 pour faute grave, - réformer le jugement de départage du 27 octobre 2017 en ce qu'il a dit le licenciement de M. [B] sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société [R] Diffusion Presse à lui verser les sommes de : * 5.402,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 540,03 euros à titre de congés payés sur préavis, * 2.755,47 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 704,87 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, * 70,48 euros à titre de congés payés sur rappel, avec majoration des intérêts à compter du 1er septembre 2017, * 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, avec majoration des intérêts à compter du jugement, Statuant à nouveau, - dire le licenciement du 20 juin 2015 fondé sur une faute grave, - débouter en conséquence M. [B] de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture, Subsidiairement, - en cas d'absence de faute grave, fixer la créance de M. [B] au passif de la société [R] Diffusion Presse aux sommes suivantes : * 121,33 euros à titre de rappel sur la mise à pied (2 jours / arrêt avec délai de carence), * 12,13 euros à titre de congés payés sur rappel, * 985,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis [complément légal sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, ci-après IJSS), * 1.520,02 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts à compter du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 juillet 2018 inclus, - en cas d'absence de cause réelle et sérieuse, fixer la créance de M. [B] au passif de la société [R] Diffusion Presse à : * 10.000 euros (au maximum) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif (L.1235-5), avec intérêts à compter du jugement du 27 octobre 2017 jusqu'au 31 juillet 2018 inclus, - débouter M. [B] de sa demande pour irrégularité de procédure, - débouter M. [B] du surplus de ses demandes, Sur la garantie de l'AGS des créances fixées au passif, - déclarer opposable l'arrêt à intervenir dans les limites légales de la garantie des créances salariales laquelle est plafonnée à six fois le plafond mensuel des contributions à l'assurance-chômage en vigueur à la date de la rupture du contrat (2015), en ce compris le précompte salarial et les retenues légales et réglementaires pour le compte du salarié et exclut l'astreinte et l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 juillet 2022, M. [B] demande à la cour de'déclarer la SELARL [O] [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [R] Diffusion Presse et le CGEA de [Localité 3] irrecevables et infondés en leur appel, le déclarer fondé en son appel incident et de : - débouter la SELARL [O] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [R] Diffusion Presse et le CGEA de [Localité 3] de leurs demandes, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 27 octobre 2017 en ce qu'il a : * dit que le licenciement de M. [B] est sans cause réelle et sérieuse, * dit que les intérêts seront capitalisés, * condamné la société [R] Diffusion Presse à verser à M. [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * rejeté les demandes reconventionnelles de la société [R] Diffusion Presse, * condamné la société [R] Diffusion Presse aux dépens, - le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau : - dire que le salaire de référence de M. [B] s'élève à 1.868,04 euros bruts, - dire que le licenciement de M. [B] est à titre principal nul, et, à titre subsidiaire, abusif et privé de cause réelle et sérieuse, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [R] Diffusion Presse les créances suivantes de M. [B] : * 296,73 euros bruts à titre de rappel de salaire et complément patronal pendant la mise à pied conservatoire abusive, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 juillet 2018 inclus, * 16,55 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 juillet 2018 inclus, * 3.688,55 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice préavis avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 juillet 2018 inclus, * 368,86 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis afférente avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 juillet 2018 inclus ; * 1.520,58 euros à titre d'indemnité légale de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 juillet 2018 inclus, * 72.535,73 euros à titre de dommages et intérêts, principalement pour licenciement nul, et, subsidiairement, pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 juillet 2018 inclus dans la limite de la somme allouée de ce chef en première instance, * 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les intérêts seront capitalisés, - ordonner à la SELARL [O] [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [R] Diffusion Presse de communiquer à M. [B] son certificat de travail, un bulletin de salaire ainsi que le reçu pour solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi corrigés, - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. La Selarl [O] [Z], avisée de la déclaration de saisine par acte d'huissier délivré à personne le 7 avril 2022, et à laquelle les écritures des parties ont été signifiées par actes d'huissier délivrés à personne le 20 juillet 2022 pour l'UNEDIC et le 4 août 2022 pour M. [B] n'a pas comparu. A l'audience fixée dans les conditions de l'article 1034 du code de procédure civile, le conseil de M. [B] ainsi que l'UNEDIC ont été invitées à adresser une note en délibéré à la cour quant à la recevabilité de la demande de nullité du licenciement formulée dans les écritures du 13 juillet 2022 mais qui ne figurait pas dans ses précédentes conclusions du 11 mai 2022 ainsi que quant à la contradiction du dispositif des dernières écritures par lequel est demandé à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais aussi de dire que le licenciement est nul. Le conseil de M. [B] a adressé ses observations par note du 22 novembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de nullité du licenciement Dans ses écritures ainsi que dans la note en délibéré adressée à la cour, M. [B] soutient que la demande de nullité de son licenciement est recevable, invoquant les éléments suivants : - sa demande de nullité n'est pas une demande nouvelle car le principe de l'unicité de l'instance était toujours applicable à la date de la saisine du conseil de prud'hommes même si, compte tenu de la date de la déclaration d'appel, la procédure est écrite ; - sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul n'est pas « une prétention » mais « un moyen de nullité-indemnisation » ; - par un arrêt de principe rendu le 21 novembre 2018, la Cour de cassation a considéré que le licenciement motivé par des menaces du salarié d'engager une action en justice est nul, ce qui constituerait un élément nouveau qui n'était pas connu, au sens de l'article 564 du code de procédure civile, lorsque ses premières conclusions d'appel du 25 avril 2018 ont été déposées, rendant sa demande recevable au regard du principe de l'unicité de l'instance. Quant à la contradiction du dispositif de ses dernières écritures, le conseil de M. [B] fait valoir qu'il n'y a pas « d'exclusivité » entre la privation de cause et la nullité du licenciement. * Aux termes des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Dans les dernières écritures de M. [B] du 13 juillet 2022, il est demandé à la cour de dire que le licenciement est nul. Dans le dispositif des premières conclusions adressées par M. [B] le 11 mai 2022, celui-ci n'a pas expressément demandé à la cour de prononcer la nullité du licenciement mais a néanmoins sollicité la fixation de sa créance notamment pour la somme de 72.535,73 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse, cette demande étant étayée dans le corps de ses écritures par un développement de 13 pages sur la nullité de la rupture (pages 5 à 19) ainsi qu'en page 23, où il est mentionné que M. [B] « maintient sa contestation du licenciement mais développe le moyen tiré de la nullité du licenciement, et plus seulement de sa privation de cause ». Cette demande a été expressément visée par l'UNEDIC dans ses écritures en réponse du 11 juillet 2022. Il sera donc considéré que la demande de nullité du licenciement figurait dans les premières écritures déposées le 11 mai 2022 par M. [B] n'est pas irrecevable au regard des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile. *** L'UNEDIC conclut à l'irrecevabilité de cette demande, soutenant qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui aurait dû être formulée dans les conclusions déposées devant la première cour le 25 avril 2018, dès lors que les circonstances alléguées au soutien de la nullité étaient connues de M. [B]. * Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. La demande en nullité du licenciement tend aux mêmes fins que la demande initiale au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au sens de ce texte dès lors que ces demandes tendent à obtenir l'indemnisation des conséquences du licenciement que le salarié estime injustifié. La demande de nullité n'est donc pas nouvelle et est dès lors recevable. Sur le licenciement La lettre de licenciement adressée à M. [B] le 20 juin 2015 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : « (...) Comme indiqué lors de l'entretien nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave. Je rappelle que dans le dossier prud'hommes en cours, vous communiquez un courrier du 21 avril 2015, émanant de Monsieur [T] [C] également mon salarié et votre jeune collègue dans lequel ce dernier écrit 'Je soussigné [C] [T], travaillant pour la Société [R] Diffusion Presse depuis avril 2013, atteste que Mr [B] [L], Chef de dépôt, effectue un travaille irréprochable Le document signé au mois de juillet 2014, mettant en doute les qualités de travail de cet employé nous a été imposé par Mr [R] faute de quoi nous serions licenciés'. Devant de tels propos qui ne correspondent nullement à la réalité, j'ai bien entendu demandé à Monsieur [C] de bien vouloir m'éclairer sur les accusations qu'il portait contre moi. Monsieur [C] a de suite convenu que je n'étais nullement intervenu concernant le courrier collectif du 22/07/14, qui m'a été remis spontanément et m'a clairement indiqué qu'il avait reçu le 21 avril dernier, des menaces de poursuite de votre part, suite à ce courrier collectif. Il m'a précisé que, par peur de représailles, il a écrit sous votre dictée l'attestation du 21/04/15 qui m 'accuse faussement d'avoir fait des pressions sur ce jeune salarié et de lui avoir imposé de signer la lettre du 22/07/14, faute de quoi il serait licencié... Monsieur [C] a convenu que je ne lui avais jamais rien imposé, et ne l'avais jamais menacé de licenciement, ni intimidé de quelque manière que ce soit. Vous avez, abusant de votre statut de chef de dépôt, fait pression sur ce très jeune salarié et l'avez contraint à faire des déclarations mensongère sur mon compte, dont vous ne pouviez ignorer qu'elles portaient atteinte à mon honnêteté, à ma dignité, à mon crédit et à mon honneur, alors même que je suis votre employeur commun, ce qui est un comble... Vous n'avez par ailleurs pas hésité à proférer également d'autres menaces de plainte pour faux témoignage, concernant le courrier collectif du 22/07/14, comme en ont attesté notamment Messieurs [A] et [J], ce dernier précisant que vous l'avez sollicité pour une rétractation en le menaçant de procédure judiciaire s'il ne le faisait pas Ces comportements sont totalement incompatibles avec le comportement que je suis en droit d'attendre d'un salarié, vos fonctions et bien entendu avec l'honnêteté, le respect et la déontologie qui sont indispensables aux relations de confiance et au bon fonctionnement d'une entreprise. Votre absence d'explication ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits et nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave. » L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise. Des explications et pièces versées aux débats par les parties, il ressort les éléments suivants : * Le 22 juillet 2014, six salariés, M. [N] [J], Mme [P] [J], M. [I] [F], M. [T] [C], M. [X] [V] et M. [E] [A], salariés de l'entreprise ont signé un écrit destiné au dirigeant de celle-ci dénonçant : - les « multiples arrêts maladie ou accidents du travail (aussi mineurs soient ils) à répétitions depuis son embauche » de M. [B], l'écrit précisant « après avoir fait le point avec vous, il en est à + de 16 semaines d'arrêts soit près de quatre mois », - le fait que M [B] ne s'attache « qu'à des taches bureautiques (saisi d'invendus) qui ne prennent qu'une heure par jour et plus aucunes taches de manutentions à cause d'une santé fragile », - le comportement autoritaire de M. [B] à leur égard indiquant ne plus le tolérer, - cet écrit se termine par « Nous espérons retrouver une situation seine au sein de votre entreprise, comme auparavant ; avant son arrivée. C'est la raison pour laquelle nous vous alertons ce jour. Nous ne pouvons plus continuer ainsi... ».' * Le 21 avril 2015, M. [T] [C] a rédigé un écrit attestant que M. [B] « effectue un travaille irréprochable. Le document signé au mois de juillet 2014, mettant en doute les qualités de travaille de cette employé nous à était imposer par Mr [R], faute de quoi nous serions licencié ». * Le 5 juin 2015, ce même M. [C] a rédigé une attestation produite par la société ainsi rédigée : « Je reconais avoir reçu de [L] [B] le 21/04/2015 des menaces de poursuite à mon encontre suite au courriel spontané du 22/07/2014. J'ai fait cette attestation le 21/04/2015. Tous documents signé par moi ce jour là n'est plus valable. Mon courriel étant dictée par [L]. Mr [R] ne ma rien imposé et ne ma pas menacé de licenciement. Aucune intimidation de faite. Le 19/05/15 ma convoqué pour mes retard et pour me parlé du courriel que j'ai fait le 21/04/2015. Je n'ai pas informé [L] de mon entretien avec Mr [R] et ne comprend pas comment il a su. Il ma juste vue entrer dans le bureau. » * A une date antérieure à l'attestation rédigée par M. [C], les autres salariés, signataires de l'écrit du 22 juillet 2014, ont témoigné n'avoir subi aucune pression ni menace de la part de M. [R]. M. [J] a ajouté dans son attestation du 21 mai 2015 : « Mr [B] ma parlé de faire un courrier de rétractation sous menace de procedure judiciaire en mon encontre. [T] a été influence par Mr [B] pour un courrier de rétractation qu'il a rédiger aucune menace de licenciement ». M. [A] a lui aussi déclaré (attestation du 29 mai 2015) : « j'ai entendu clairement [L] nous menaçais de nous saisir en justice en nous accusant d'avoir signé un faux (le document incriminé). En dernier lieu, je pense que la rétractation de [T] et due a une certaine manipulation de la part de [L]. » M. [V] a également ajouté dans son attestation du 29 mai 2015 : « Je ne comprend pas l'attitude de Mr [C] sur la rétractation dur le courrier du 22/7/2014 ». Mme [J] a elle aussi précisé (attestation du 29 mai 2015) : « Je ne comprends pas la virement de situation de rodolphe, vue qu'il était d'accord tout comme moi pour signé le courrier ». M. [F] a quant à lui indiqué : « Le comportement et les absences répétées et inaceptable de Mr [B] m'ont conduit à faire le courrier du 22 juillet 2014 sans contrainte et menace ou pressions de la part de M. [R]. Mr [C] était tout à fait consentant des faits notés sur le courrier du 22 juillet. J'atteste du comportement inapproprié en mon encontre dès mes premiers jours d'embauche de Mr [R] ». 1. La lettre de licenciement ne fait état que de deux griefs reposant sur : - l'abus d'autorité exercée par M. [B] sur M. [C] pour lui imposer de rédiger, sous sa dictée, l'attestation du 21 avril 2015, accusant M. [R] de pressions ayant conduit M. [C] à signer l'écrit du 22 juillet 2014 ; - les menaces qu'aurait proférées M. [B] à l'égard des autres collègues signataires pour obtenir leur rétractation quant aux faits figurant dans l'écrit du 22 juillet 2014. 2. L'existence de menaces faites par M. [B] à l'égard de ces collègues n'est évoquée que par Messieurs [J] et [A] et ce, dans des termes non circonstanciés de menace de 'procédure judiciaire' ou de 'saisir en justice', qui, en tout état de cause, ne les a pas conduits à modifier leurs déclarations. Les autres signataires ne mentionnent pas avoir été victimes eux-même de telles menaces. Par ailleurs, même si Mme [J] attribue à M. [B] une certaine manipulation expliquant le revirement de M. [C], sans plus de précision, M. [B] n'est pas contredit lorsqu'il explique au visa de sa pièce 18 (planning de la société pour le mois d'avril 2015) que Mme [J] ne travaillait pas avec lui, le remplaçant les vendredis et samedis qui correspondaient à des jours de repos. Quant à M. [C], ses déclarations quant aux 'menaces de poursuite' reçues de M. [B], pas plus circonstanciées que celles de ses collègues, ne peuvent être considérées comme probantes, les revirements successifs de ce salarié ôtant par ailleurs toute crédibilité à son témoignage. 3. Les faits mentionnés dans l'écrit du 22 juillet 2014 ne sont pas visés dans la lettre de licenciement. Mais, d'une part, le caractère spontané et la sincérité de cet écrit ne peuvent qu'être considérablement nuancés à la fois par son contenu puisqu'il est indiqué à propos des absences : « après avoir fait le point avec vous, il en est à + de 16 semaines d'arrêts soit près de 4 mois » mais aussi par le fait que la société ne justifie ni n'allègue avoir donné une suite à cette dénonciation dans laquelle pourtant les salariés signataires lui posaient un ultimatum quant à la prétendue nécessité de mettre fin à la situation. D'autre part, ainsi que le souligne M. [B], la signature attribuée à M. [V] dans l'écrit du 22 juillet 2014 est particulièrement différente de celle apposée sur son attestation dont la graphie est également différente. Malgré les dénégations de l'UNEDIC, la cour, à l'examen de l'écrit du 22 juillet 2014 et de l'attestation établie par M. [A], estime qu'il y a aussi un doute sérieux sur le fait que celui-ci soit le signataire du document du 22 juillet 2014 et ce, d'autant qu'il n'est pas contesté qu'à la date officielle de la signature de l'écrit du 22 juillet 2014, M. [A] était en arrêt de travail pour maladie depuis décembre 2013. Enfin, dans la lettre adressée le 30 janvier 2016 par Mme [D] à son employeur, celle-ci a clairement attribué la dégradation de sa situation professionnelle au fait qu'elle avait refusé de produire une attestation contre M. [B]. Mme [D] qualifie ce collègue de compétent et courtois et n'ayant pas mérité le traitement qui lui a été infligé, notamment une agression physique, alors qu'il ne souhaitait que contribuer à permettre aux salariés de bénéficier d'une convention collective. Elle ajoute : « Lors du licenciement de [L] [B] vous aviez demandé des attestations à tous les salariés, dont moi incluse, en prétextant que si nous ne vous aidions pas et que si [L] venait à gagner son procès, vous n'auriez d'autres choix que de fermer l'entreprise ». M. [B] verse par ailleurs aux débats des attestations d'un autre salarié de l'entreprise, M. [U], ainsi que de plusieurs partenaires de l'entreprise, dont des livreurs du journal Sud-Ouest qui travaillaient dans le dépôt, dont les déclarations prennent le contre-pied des accusations portées dans l'écrit du 22 juillet 2014. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le seul fait que M. [B] se soit insurgé contre le accusations portées contre lui auprès de partie des signataires de l'écrit du 22 juillet 2014 et alors que la matérialité et les circonstances des menaces alléguées par M. [C], M. [J] et M. [A] restent particulièrement imprécises, ne peut être qualifié de faute ni a fortiori de faute grave, étant rappelé que le doute doit profiter au salarié. Le licenciement est dès lors à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse. *** Au soutien de sa demande de nullité de son licenciement, M. [B] fait valoir que cette mesure a été prise par l'employeur en réponse à sa demande d'application de la convention collective présentée le 18 mai 2014 et à l'action en justice engagée par lui pour faire valoir ses droits, qui seraient en réalité la cause déterminante et véritable de son licenciement. Il invoque à ce sujet à la fois la date de la signature de l'écrit du 22 juillet 2014 mais aussi des mesures vexatoires et de représailles dont il aurait été l'objet par la suite telles que : 1. l'organisation du pot de fin d'année 2014 le vendredi, jour où il était en repos, alors qu'auparavant ces pots avaient lieu le jeudi ; 2. le fait qu'en 2014 son cadeau de fin d'année, une bouteille de vin, était d'une qualité bien moindre que celle offerte à ses collègues ; 3. le fait que l'employeur a cessé de lui adresser la parole ; 4. l'agression verbale dont il aurait été l'objet de la part de M. [R] et de son épouse le 18 novembre 2014, ce qui l'a conduit à déposer plainte immédiatement ; 5. le certificat d'aptitude sans réserve établi le 16 mars 2015, à la suite d'une visite sollicitée par l'employeur auprès du médecin du travail, qui avait préconisé antérieurement, le 19 août 2014, un aménagement de poste prohibant toute manutention avec le bras droit : selon M. [B], cette déclaration d'aptitude sans réserve aurait été faite sous la pression de l'employeur ; 6. les circonstances et la chronologie de l'engagement de la procédure de licenciement, avec une convocation délivrée, sans nécessité, par acte d'huissier, le lendemain de l'audience du bureau de jugement alors que l'attestation de M. [C] avait été produite dans la procédure prud'homale dès le 21 avril 2015 ; 7. le fait que d'autres salariés ayant revendiqué, comme lui, l'application de la convention collective, ont fait l'objet de mesures de représailles et ont contesté, telle Mme [D], les conditions de la rupture de leur contrat et ce, alors que plusieurs juridictions ont estimé que la convention collective dont ils réclamaient le bénéfice, était applicable. Aucune des pièces produites et visées dans les écritures de M. [B] ne permettent de retenir les représailles invoquées par celui-ci au titre des points 1 à 5 : - il n'est en effet établi ni que les pots de fin d'année avaient lieu le jeudi durant les années antérieures (aucune pièce), ni la piètre qualité de la bouteille de vin qui lui aurait été offerte en fin d'année (la pièce produite est une photographie de ladite bouteille) ; - la seule pièce produite quant à l'évolution de l'attitude de l'employeur à l'égard de M. [B] après la saisine du conseil de prud'hommes, à savoir un échange de mails des 21 et 22 avril 2015 entre M. [R] et Mme [D], à propos de l'absence d'un salarié, n'est pas la démonstration du changement de comportement allégué ; - l'existence d'une altercation survenue en novembre 2015 ne repose que sur les affirmations de M. [B], reprises dans sa plainte dont la suite qui y a été donnée n'est ni précisée ni justifiée ; - la comparaison des deux avis émis par le médecin du travail à près de 8 mois d'intervalle ne permet pas de retenir que le second avis aurait été donné par le médecin du travail sous la pression de l'employeur. S'agissant de la chronologie de la procédure judiciaire, la cour relève que l'écrit du 22 juillet 2014 était antérieur à la saisine du conseil de prud'hommes intervenue le 28 août 2014 et que le licenciement n'a été mis en oeuvre qu'en juin 2015, soit plus d'un an après la première réclamation de M. [B] au sujet de la convention collective applicable et pour des faits ne reposant pas sur ceux évoqués dans le document du 22 juillet 2014. Quant au déroulé de la procédure de licenciement, d'une part, si M. [B] affirme que l'attestation de M. [C], témoignant de ce qu'il avait subi des pressions de l'employeur pour mettre en cause les qualités professionnelles de son chef de dépôt, avait été communiquée le 21 avril 2015, il n'est pas justifié de la date de cette communication dont il est improbable qu'elle soit intervenue le jour même de sa rédaction, cette attestation étant en effet datée du 21 avril 2015. D'autre part, le troisième écrit de M. [C], rédigé en faveur de l'employeur, est certes daté du vendredi 5 juin 2015, en sorte que la prescription n'était pas encourue lorsque l'employeur a engagé la procédure de licenciement le mardi 9 juin. Mais, que l'employeur ait eu recours, à ses frais, à un huissier pour la délivrance de la convocation à l'entretien préalable datée du 9 juin 2015, plutôt qu'aux services de la Poste relève de son pouvoir de direction ; en tout état de cause, cette convocation aurait été remise à M. [B] après les débats à l'audience du 8 juin 2015 du bureau de jugement du conseil de prud'hommes, étant relevé en outre, que licencié pendant le cours du délibéré, le salarié aurait pu solliciter la réouverture des débats. Enfin, s'agissant des 'multiples' mesures de représailles subies par d'autres salariés, en l'état des pièces et explications produites, seuls trois d'entre eux, parmi les salariés cités par M. [B] en page 20 de ses conclusions, étaient employés par la société [R] Diffusion Presse, Mesdames [M], [D] et M. [U]. Est seulement versée aux débats la décision rendue par la présente cour le 15 avril 2021 qui a considéré que le licenciement pour inaptitude de Mme [D] était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'inaptitude de la salariée était consécutive à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, en ce qu'il avait laissé s'installer un climat conflictuel au sein de l'entreprise à raison notamment de la difficulté liée à la convention collective applicable. Cette décision n'évoque à aucun moment le fait que Mme [D] a revendiqué l'application de cette convention et a subi des mesures de rétorsion en réponse à une telle revendication. Il ne peut donc être retenu que la cause déterminante du licenciement notifié à M. [B] résidait sur l'action qu'il avait engagée devant la juridiction prud'homale. En conséquence, M. [B] sera débouté de sa demande tendant à voir juger son licenciement nul, le jugement rendu le 27 octobre 2017 étant confirmé en ce qu'il a jugé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les demandes pécuniaires de M. [B] au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement - Sur la demande en paiement au titre du salaire retenu durant la mise à pied à titre conservatoire Devant la cour, M. [B] sollicite la fixation de sa créance au titre du salaire indûment retenu durant la mise à pied à titre conservatoire à la somme de 296,73 euros bruts outre 16,55 euros bruts pour les congés payés afférents. L'UNEDIC vise à ce sujet dans ses dernières écritures les pièces du salarié n° 53 et 84 qui ne figurent ni dans le bordereau de communication de pièces annexé à l'envoi des dernières conclusions de M. [B] adressées à la cour le 13 juillet 2012, ni dans le dossier remis à la cour, dont la dernière pièce produite porte le n° 47. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne retiendrait pas l'existence d'une faute grave, l'UNEDIC conclut à la fixation de la somme due à 121,33 euros bruts outre 12,13 euros bruts pour les congés payés afférents, déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. *** Le licenciement de M. [B] a été jugé ci-avant dépourvu de cause réelle et sérieuse. M. [B] est donc fondé quant au principe de sa demande en paiement du salaire retenu durant sa mise à pied à titre conservatoire du 9 au 20 juin 2015. M. [B] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 juin 2015. En application des dispositions des articles L. 1226-1, D. 1226-1 et D. 1226-3 du code du travail, ce dernier texte prévoyant un délai de carence de 8 jours, la créance de M. [B] au titre du salaire retenu durant la mise à pied à titre conservatoire, sera fixée à la somme de 296,73 euros bruts outre 16,55 euros bruts pour les congés payés afférents aux 9 et 10 juin 2015. - Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents En cause d'appel, M. [B], se fondant sur un salaire moyen de 1.820,04 euros outre 48,47 euros pour le 14 juillet 2015, sollicite le paiement de la somme de 3.688,55 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de la somme de 368,85 euros bruts pour les congés payés afférents. L'UNEDIC, faisant valoir que M. [B] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 juin 2015 et pendant toute la durée du préavis, conclut que, déduction faite des IJSS versées, la créance de M. [B] doit être fixée à la somme de 985,60 euros, somme qui ne peut ouvrir droit au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés. *** Le licenciement de M. [B] ayant été jugé ci-avant comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, la créance de celui-ci au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sera fixée à la somme de 3.688,55 euros bruts ouvrant droit à l'indemnité pour les congés payés afférents à hauteur de 368,55 euros bruts. - Sur la demande au titre de l'indemnité légale de licenciement Le salaire de référence ainsi que l'ancienneté de 4,07 années auxquels se réfère M. [B] pour solliciter la fixation de sa créance à la somme de 1.520,58 euros au titre de l'indemnité de licenciement ne sont pas contestés par l'UNEDIC qui aboutit, à titre subsidiaire, à un montant de 1.520,02 euros. *** Compte tenu du salaire de référence et de l'ancienneté de M. [B], la créance de celui-ci au titre de l'indemnité légale de licenciement sera fixée à la somme de 1.520,58,euros. - Sur la demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [B] sollicite la somme de 72.535,73 euros à titre de dommages et intérêts exposant qu'à la suite de son licenciement, son état de santé psychique s'est gravement dégradé, qu'il a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie jusqu'en juin 2018 dans le cadre d'une affection longue durée pour ensuite être indemnisé par Pôle Emploi et qu'il n'a retrouvé un emploi pérenne qu'en janvier 2021. Il soutient s'être vu refuser un emploi de chef de dépôt au motif, qui lui aurait été verbalement communiqué, d'une appréciation péjorative portée à son encontre par M. [R] qui, pourtant lui avait demandé après la rupture du contrat de rejoindre son réseau Linkedin, ce qui aggraverait le caractère vexatoire de son licenciement. L'UNEDIC souligne le caractère exorbitant de la somme sollicitée. *** Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [B], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 14.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, en application de l'article L.1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. Sur les autres demandes L'ouverture de la procédure collective ayant pour effet de suspendre le cours des intérêts, les créances salariales produiront intérêts au taux légal dans la limite de la demande soit à compter du 1er septembre 2017 et jusqu'au 31 juillet 2018 inclus tandis que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement et jusqu'au 31 juillet 2018 inclus, dans la limite de 10.000 euros, la demande au titre de la capitalisation des intérêts étant dépourvue d'objet. La SELARL [O] [Z], ès qualités, devra délivrer à M. [B] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision. Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société mais eu égard à la situation de celle-ci, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision sera déclarée opposable à l'UNEDIC dans les limites légales et réglementaires de sa garantie, à l'exclusion des dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, Déclare recevable la demande de M. [L] [B] au titre de la nullité de son licenciement, Le déboute de cette demande, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [L] [B] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, Infirme le jugement quant aux sommes allouées à M. [L] [B] au titre de la rupture du contrat et de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe les créances de M. [L] [B] au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL [R] Diffusion Presse aux sommes suivantes ; - 296,73 euros bruts au titre du salaire indûment retenu durant la mise à pied à titre conservatoire outre 16,55 euros bruts pour les congés payés afférents aux 9 et 10 juin 2015, - 3.688,55 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 368,55 euros bruts pour les congés payés afférents, - 1.520,58 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 14.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017 et jusqu'au 31 juillet 2018 inclus tandis que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement et jusqu'au 31 juillet 2018 inclus, dans la limite de 10.000 euros en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués pour licenciement abusif, Dit que la SELARL [O] [Z], en sa qualité de liquidateur de l'EURL [R] Diffusion Presse, devra délivrer à M. [L] [B] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de l'EURL [R] Diffusion Presse. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile.article 910-4 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 565 du code de procédure civilearticle L.1235-5 du code du travailarticle 1034 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c8eebcdc5b777c90992e56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel