Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eebddc5b777c90992e5c
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 120 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00007 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCIX ORDONNANCE Le DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS à 12 H 00 Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [D] [J], représentant du Préfet de La Charente-Maritime , En l'absence de Monsieur [O] [N], né le 28 Septembre 1963 à [Localité 1] (CONGO), de nationalité Congolaise, et en présence de son conseil Maître Elodie CHADOURNE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [O] [N], né le 28 Septembre 1963 à [Localité 1] (CONGO), de nationalité Congolaise et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 19 octobre 2022 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 14 janvier 2023 à 15h23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [N] pour une durée de 30 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [O] [N], né le 28 Septembre 1963 à [Localité 1] (CONGO), de nationalité Congolaise, le 16 janvier 2023 à 14h33, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Elodie CHADOURNE, conseil de Monsieur [O] [N], ainsi que les observations de Monsieur [D] [J], représentant de la préfecture de La Charente-Maritime, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 18 janvier 2023 à 12h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [O] [N] se disant né le 28 septembre 1963 à [Localité 1], au Congo, a été interpellé et placé en garde à vue le 17 octobre 2022 par les effectifs de police du commissariat de [Localité 3] dans le cadre d'une enquête pour acquisition détention, transport et usage de produits stupéfiants. Le tribunal judiciaire de la Rochelle statuant en matière correctionnelle le 19 octobre 2022, a décidé de placer en détention Monsieur [N] dans l'attente de son audience renvoyée au 14 novembre 2022 pour des faits d'acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive, détention non autorisée de stupéfiants en récidive et usage illicite de stupéfiant récidive. Parallèlement, le préfet de la Charente-Maritime, informé de ce que Monsieur [N] se trouve en séjour irrégulier, lui a notifié le 19 octobre 2022 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de 3 ans. Mesure contre laquelle le retenu a formé une requête en annulation le 20 octobre 2022 devant le tribunal administratif de Bordeaux qui a été rejetée le 13 décembre 2022. Par un jugement du tribunal correctionnel du 14 novembre 2022, Monsieur [N] a été condamné à une peine d'emprisonnement de 3 mois. Ce dernier a été condamné à de nombreuses reprises entre 2002 et 2022 et totalise 12 années d'emprisonnement cumulées pour des faits de trafic de stupéfiants principalement. Durant l'incarcération de Monsieur [N], la préfecture de la Charente-Maritime a sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire afin de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement du 19 octobre 2022. L'intéressé a refusé d'être extrait de sa cellule pour être présenté à une audition, il a également refusé d'être présenté au 2 rendez-vous suivants proposés par son autorité consulaire les premiers et 15 décembre 2022. Informé de ces 3 refus, le consul du Congo a accepté d'étudier la situation de Monsieur [N] sur la base des éléments fournis par les services de la préfecture de la Charente-Maritime. La date de libération de Monsieur [N] ayant eu lieu le 15 décembre 2022, son placement rétention administrative a eu lieu à la suite de sa levée d'écrou. Ce dernier a fait l'objet d'une reconnaissance par les autorités consulaires congolaises, l'obtention du laissez-passer consulaire sollicitant un délai, par une ordonnance du 17 décembre 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Postérieurement à cette décision, Monsieur [N] a indiqué avoir dissimulé sa véritable identité en falsifiant son certificat de naissance. De ce fait, il n'est plus reconnu comme étant ressortissant de la république du Congo ([Localité 1]) mais serait ressortissant de la république démocratique du Congo ([Localité 2]). Le routing obtenu pour le 12 janvier 2023 à destination de [Localité 1] a dû être annulé. Il a donc été sollicité une seconde prolongation de 30 jours supplémentaires afin que Monsieur [N] soit identifié par les autorités consulaires de la république démocratique du Congo. Par une ordonnance en date du 14 janvier 2023 à 15h23, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] pour une durée supplémentaire de 30 jours. Monsieur [N] par l'intermédiaire de son conseil a formé appel de la décision le lundi 16 janvier 2023 à 14h33. L'appel est accompagné d'un mémoire dûment motivé dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements. En substance, il est sollicité, outre l'aide juridictionnelle provisoire et la somme de 1200 € pour frais irrépétibles, la mainlevée de la mesure de rétention de l'intéressé sur l'absence de perspectives d'éloignement et sur l'erreur manifeste d'appréciation de la situation du retenu sur le fondement de l'article L741-1 du CESEDA. L'audience a été fixée au mardi 17 janvier 2023 à 15 heures. Monsieur [N] a refusé de se rendre à la cour d'appel en vue de soutenir son appel. Son avocat présent a développé oralement ses conclusions écrites. Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de la décision querellée. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'appel la déclaration d'appel régulièrement motivée, a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable. - Sur l'absence de perspectives d'éloignement : Au visa de l'article L741-3 du CESEDA : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ». Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard, le magistrat doit apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux. Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que « l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ». Il appartient donc au juge des libertés et de la détention de s'assurer d'une part que l'administration a tout mise en 'uvre pour procéder à l'éloignement de l'intéressé, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et d'autre part qu'il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière. En la cause, il y a lieu d'observer que la préfecture de la Gironde a été extrêmement diligente, l'ensemble des actes nécessaires au départ de l'intéressé ont été effectué à bref délai et ce n'est qu'en raison des dernières déclarations de Monsieur [N] que son départ n'a pu être effectif vers la république du Congo ([Localité 1]). Monsieur [N] ne peut invoquer sa propre turpitude afin de faire valoir que les perspectives d'éloignement ne seraient pas réelles. L'administration a effectué les diligences qui s'imposaient en sollicitant maintenant une reconnaissance par les autorités consulaires du Congo ([Localité 2]), et l'ensemble des prolongations successives peuvent permettre la reconnaissance de Monsieur [N] par la république du Congo ([Localité 2]). Manifestement Monsieur [N] essaie de gagner du temps afin de ne pas être renvoyé vers son pays d'origine alors que son passé et son présent de délinquant d'habitude en matière de stupéfiants rend son maintien sur le territoire français impossible et inacceptable par les autorités administrative et judiciaire. Dans ces conditions, même si son frère peut l'héberger, il y a un risque de fuite et une menace pour l'ordre public qui persiste. Il ne peut donc être fait application des dispositions de l'article L 741-1 du CESEDA. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions. - Sur l'aide juridictionnelle provisoire Il y a lieu d'accorder à Monsieur [O] [N] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Élodie CHADOURNE, il y a lieu de rejeter la demande pour frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux partie ; Déclarons l'appel régulier, recevable mais mal fondé ; Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [O] [N] dont distraction au profit de Me Élodie CHADOURNE ; Rejetons toutes autres demandes ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 janvier 2023 à 15h23 en toutes ses dispositions ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article L741-1 du CESEDA.article L741-3 du CESEDAarticle L 741-1 du CESEDA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63c8eebddc5b777c90992e5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel