Cour d'AppelRecours Soins psychiatriq
Cour d'Appel · Recours Soins psychiatriq — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eec4dc5b777c90992e72
- Date
- 18 janvier 2023
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT N° RG 23/00078 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HEH4 N° MINUTE : 05/2023 AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Janvier 2023 O R D O N N A N C E CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION Appel de l'ordonnance rendue le 03 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN APPELANT : Le préfet - Agence régionale de Santé - du Calvados Non comparant, non représenté, INTIME : [X] [V] [I] Né le 27 août 1987 comparant, assisté par Maître Roch DESJONQUERES avocat du barreau de CAEN commis d'office PARTIES INTERVENANTES : Le directeur de l'EPSM de [Localité 1] Non comparant, non représenté, LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Emilie SALLES, greffière. Le conseil de [X] [V] [I], Maître Roch DESJONQUERES et [X] [V] [I] en leurs explications. Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ; DÉBATS à l'audience publique du 18 Janvier 2023 ; Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par la présidente en son rapport. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2023 , signée par Agnès QUANTIN et Emilie SALLES ; Nous, Agnès QUANTIN, Vu les articles L. 3211 '1 et suivants, R. 3211 ' 1 et suivants du code de la santé publique ; Vu l'ordonnance du 03 Janvier 2023 du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de [X] [V] [I], hospitalisé en réintégration à la demande du représentant de l'État à l'EPSM de [Localité 1] depuis le 23 décembre 2022 ; Vu la notification de cette ordonnance le 03 janvier 2023 à Monsieur le préfet du Calvados ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur le préfet du Calvados le 11 Janvier 2023 ; Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 18 Janvier 2023 ; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ; DÉCISION : Procédure Le 23 décembre 2022, [X] [V] [I] a fait l'objet d'une décision de réintégration en hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète par le directeur du EPSM de [Localité 1] , sur décision du représentant de l'État ; Par requête en date 30 décembre 2022, le préfet, a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de [X] [V] [I] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ; Par ordonnance du 03 Janvier 2023, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète dont fait l'objet [X] [V] [I] ; cette décision a été notifiée le 03 janvier 2023 à Monsieur le préfet du Calvados, qui en a interjeté appel le 11 janvier 2023. Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, [X] [V] [I], son conseil, Maître Roch DESJONQUERES, le préfet, le directeur du EPSM de [Localité 1] et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 18 janvier 2023 à 14h30. Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par Monsieur le préfet du Calvados est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur le fond L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. [I] [X] [V] a fait l'objet d'un arrêté portant mesure provisoire d'admission en soins psychiatriques pris le 5 novembre 2020 par le maire de [Localité 2] au vu d'un certificat médical établi le même jour par un psychiatre l'ayant examiné dans les locaux de la police nationale à [Localité 2], où il se trouvait en garde à vue pour des faits de violences avec arme. Selon ce psychiatre, le comportement de cette personne révélait des troubles mentaux manifestes, son comportement présentant un danger manifeste pour la sûreté des personnes. Ce psychiatre notait que ce patient avait des antécédents psychiatriques de trouble bipolaire pour lequel il avait fait l'objet de plusieurs séjours en psychiatrie. Ce praticien notait un contact maniéré avec désorganisation des comportements, une labilité émotionnelle sur fond de tension psychique, une désorganisation du cours de la pensée avec un relâchement des associations, des idées délirantes mal systématisées à thématiques de grandeur, de persécution et de jalousie, des mécanismes intuitifs et interprétatifs avec un automatisme mental, des troubles du jugement, du raisonnement et du sens critique, une altération de l'insight. Le 6 novembre 2020, le préfet des Alpes Maritimes prenait une décision portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le maire , en visant le certificat médical initial et le certificat des 24 h selon lequel l'état de ce patient nécessitait la poursuite des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète. Le psychiatre ayant établi ce certificat relevait chez le patient très exalté un contact altéré, des propos et des attitudes désadaptés, une tachypsychie et une logorrhée. Les idées de grandeur étaient au premier plan et les projets du patient marqués par une note mégalomaniaque. Il ne critiquait pas les motifs à l'origine de son hospitalisation. [I] [X] [V] était transféré à l'Établissement Public de Santé Mentale ( EPSM ) de [Localité 1] en exécution d'un arrêté du préfet des Alpes Maritimes en date du 25 janvier 2021. Le préfet du Calvados a régulièrement maintenu la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. [I] [X] [V] a bénéficié d'un programme de soins à compter du 7 septembre 2021 avant d'être à nouveau admis en hopistalisation complète le 22 mai 2022. Le certificat médical de suivi de mesure du 7 septembre 2021 mentionnait que Monsieur [X] [V] était un patient psychotique présentant une anosognosie de ses troubles et peu compliant vis à vis de la nécessité des soins. Le certificat médical de suivi de mesure du 27 mai 2022 mentionnait que le trouble psychotique était actuellement décompensé du fait d'une rupture de traitement; il était noté des éléments psychopathiques avec intolérance aux frustrations et peu d'adhésion aux soins. Le 4 juillet 2022, [I] [X] [V] bénéficiait à nouveau d'un programme de soins, avant de faire l'objet le 11 juillet 2022 d'une décision de réintégration en hospitalisation complète, le patient ayant été amené aux urgences psychiatriques par les forces de l'ordre. Par ordonnance en date du 21 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention avait dit que les soins psychiatriques dont faisait l'objet [I] [X] [V] pouvaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète. Par arrêté du 5 août 2022, le préfet du Calvados a pris une décision de modification de la forme de la prise en charge d'[I] [X] [V] qui a fait l'objet d'un programme de soins à compter de cette date. Le 2 septembre 2022, le docteur [C], psychiatre à l'EPSM, a établi un certificat médical de suivi de mesure selon lequel le patient avait refusé l'injection neuroleptique retard qui aurait dû être faite le 29 août, ajoutant qu'il n'y avait pas de troubles majeurs du comportement qui nécessiteraient sa réintégration immédiate. Le 5 septembre 2022, le préfet du Calvados a pris un arrêté de maintien de la mesure de soins psychiatriques sous une forme autre que l'hospitalisation complète. Le 26 septembre 2022, le docteur [C] a établi un certificat médical de suivi de mesure selon lequel le patient ne présentait pas de décompensation psychique lors de la dernière évolution clinique ; le traitement normothymique était pris régulièrement et il honorait ses consulations médicales mensuelles. Le 26 octobre 2022, le docteur [G], psychiatre à l'EPSM, a établi un certificat médical de suivi de mesure confirmant les termes du précédent. Le 25 novembre 2022, le docteur [C] a établi un certificat médical de suivi de mesure confirmant les termes du précédent. Le 23 décembre 2022, le docteur [C] a établi un certificat de suivi de mesure selon lequel le patient ne s'était pas présenté le 30 novembre à sa consultation ; le 1er décembre, sa soeur avait transmis l'information qu'il serait à l'étranger. Le psychiatre concluait que le programme de soins n'étant pas respecté, le patient devait être réintégré en hospitalisation complète. Le 23 décembre 2022, le préfet prenait un arrêté portant réintégration en hospitalisation complète. Le 29 décembre 2022, le docteur [G] transmettait au juge des libertés et de la détention, saisi le 30 décembre 2022, l'avis motivé selon lequel le patient n'était pas présent à l'établissement; le dossier ne contenait pas de description de son état clinique actuel ou sufissament récent du patient; ce dernier avait téléphoné pour reprendre un rendez-vous le 5 janvier 2023. Ce psychiatre concluait qu'il n'avait pas d'argument objectif pour dire que la réintégration de Monsieur [X] [V] restait nécessaire; il pensait qu'il était possible d'attendre le résultat d'une prochaine consultation pour savoir si les soins pouvaient se poursuivre ou non en ambulatoire. Par ordonnance en date du 3 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen a ordonné la mainlevée immédiate de la mesure d'hospitalisation complète au motif qu'il ne possédait pas d'élements actualisée au jour de l'audience concernant les troubles mentaux de l'intéressé qui lui permettait de maintenir l'hospitalisation complète sous contrainte. *** A l'appui de son appel, le préfet du Calvados rappelle les dispositionsdes articles L 3211-11 et R 3211-1 III du code de la santé publique ; il soutient que le docteur [C] a constaté par avis médical, sans examen, en date du 23 décembre 2022 que Monsieur [X] [V] ne respectait pas son programme de soins, ce qui justifiait de procéder à sa réintégration en hospitalisation complète. Cet avis médical étant strictement motivé au regard des exigences légales, la réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [I] [X] [V] avait été administrativement ordonnée par le préfet du Calvados le 23 décembre 2022. L'appelant rappelle également les dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qui prévoit l'intervention du juge des libertés et de la détention pour statuer sur la poursuite d'une mesure d'hospitalisation complète , le juge des libertés et de la détention devant être saisi dans un délai de 8 jours à compter de la décision modifiant la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète, et devant statuer dans un délai de 12 jours à compter de cette décision. Il rappelle également la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle le délai de saisine du juge des libertés et de la détention court à compter de la décision administrative de réintégration en hospitalisation complète et non pas à compter de la réintégration effective, la fugue du patient ne constituant pas une circonstance exceptionnelle au sens du dernier aliéna de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique. Il soutient qu'il ne saurait être reproché au corps médical de ne pouvoir apporter , à ce stade, dans le cas où le patient est introuvable de nouvel élément actualisé justifiant la nécessité de la poursuite de l'hospitalisation complète, autre que celui du non-respect du programme de soins. Il rappelle le contenu des différents certificats médicaux attestant de l'existence chez Monsieur [X] [V] d'une pathologie psychotique sévère associée à des troubles psychopathiques avec intolérance aux frustrations et également l'absence de conscience de ses troubles. Il rappelle également les précédents échecs des programmes de soins non respectés par ce patient. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 3 janvier 2023 et que soit décidée la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [I] [X] [V]. *** Il résulte de l'ensemble des pièces du dossier que la prise en charge de Monsieur [I] [X] [V] dans le cadre d'un programme de soins ne permet plus, du fait du non respect du programme de soins, de lui dispenser les soins adaptés. Ce non respect du programme de soins est incontestable au vu du certificat médical établi le 23 décembre 2022 par le docteur [C] ; le docteur [G] dans l'avis motivé du 29 décembre 2022 ne mentionne pas le contraire. Cette seule circonstance du non respect du programme de soins est suffisante pour justifier une réintégration en hospitalisation complète, sans qu'il soit besoin de constater qu'il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public. Il convient en conséquence d'infirmer la décision du juge des libertés et de la détention du 03 janvier 2023 et de dire que la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [X] [V] depuis le 23 décembre 2022 peut se poursuivre. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Déclarons l'appel de Monsieur le préfet du Calvados recevable ; Infirmons l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau : Disons que la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [X] [V] depuis le 23 décembre 2022 peut se poursuivre ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties. Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le président Emilie SALLES Agnès QUANTIN
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Soins psychiatriq
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
63c8eec4dc5b777c90992e72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel