Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eec5dc5b777c90992e76
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 4 630 946 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
GLQ/KG MINUTE N° 23/19 NOTIFICATION : Pôle emploi Alsace ( ) Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 10 Janvier 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02926 N° Portalis DBVW-V-B7F-HTTA Décision déférée à la Cour : 15 Juin 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE APPELANT : Maître [T] [W] Es-qualités de Mandataire liquidateur de la société STP ALSACE - SCIAGE TOUTES PRESTATIONS, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 500 465 737 dont le siège social est situé [Adresse 2] (LJ 112-21 - R.G. N° 21/00506) Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représenté par Me Véronique PIETRI, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMES : Monsieur [Y] [Z] [Adresse 1] Représenté par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE AGS/CGEA [Localité 5] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 5]/France Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 4 mai 1992, M. [Y] [Z] a été embauché en qualité de chef de chantier par la S.A.R.L. SCIAGE TOUTES PRESTATIONS (STP ALSACE) qui exerce une activité de travaux de découpe de béton. Le 18 décembre 2013, dans le cadre d'un chantier de rénovation d'une station d'épuration à [Localité 6], M. [Y] [Z] a chuté d'une échelle alors qu'il descendait dans une fosse d'une profondeur de 8,20 mètres. Lourdement handicapé et ne pouvant plus travaillé, il a été placé en arrêt de travail à compter de cette date. Le 02 août 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a notifié à M. [Y] [Z] sa décision de fixer son taux d'incapacité permanente à 90 % et de lui attribuer une rente à compter du 1er juillet 2016. Par jugement du 31 octobre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin a notamment dit que l'accident dont a été victime M. [Y] [Z] le 18 décembre 2013 est dû à la faute inexcusable de la S.A.R.L. STP ALSACE. Par arrêt du 08 juillet 2021, la cour d'appel de Colmar a confirmé le jugement du 31 octobre 2016. Par courrier du 30 avril 2019 adressé par l'intermédiaire de son conseil, M. [Y] [Z] a mis en demeure la S.A.R.L. STP ALSACE d'organiser une visite auprès du médecin du travail. Le 28 août 2019, le médecin du travail a déclaré M. [Y] [Z] inapte, l'état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier du 16 octobre 2019, la S.A.R.L. STP ALSACE a notifié à M. [Y] [Z] son licenciement pour inaptitude. Le 26 novembre 2019, M. [Y] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour contester le licenciement. Par jugement avant dire droit du 13 octobre 2020, le conseil de prud'hommes s'est déclaré matériellement compétent et a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la responsabilité pénale de la S.A.R.L. STP ALSACE. Par jugement du 26 avril 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. STP ALSACE. Par courrier du 26 mai 2021, Maître [W] a informé le conseil de prud'hommes de sa désignation en qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure collective. Par jugement du 15 juin 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit que la S.A.R.L. STP ALSACE avait manqué à son obligation de sécurité, - dit que le licenciement de M. [Y] [Z] pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la S.A.R.L. STP ALSACE à payer à M. [Y] [Z] la somme de 46 309,46 euros nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné la S.A.R.L. STP ALSACE à payer à M. [Y] [Z] la somme de 13 683,95 euros au titre des montants indûment déduits du solde de tout compte avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné la S.A.R.L. STP ALSACE aux dépens et à payer à M. [Y] [Z] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. Maître [W], es-qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. STP ALSACE, a interjeté appel de ce jugement le 30 juin 2021. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 septembre 2021, Maître [W] demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - déclaré la demande de M. [Y] [Z] recevable et bien fondée, - dit que la S.A.R.L. STP ALSACE a manqué à son obligation de sécurité, - dit que le licenciement pour inaptitude de M. [Y] [Z] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la S.A.R.L. STP ALSACE à payer à M. [Y] [Z] la somme de 46 309,46 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que ce montant portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - condamné la S.A.R.L. STP ALSACE à payer à M. [Y] [Z] la somme de 13 683,95 euros au titre des montants indûment déduits dans le cadre du solde de tout compte, - dit que ce montant portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement - condamné la S.A.R.L. STP ALSACE aux dépens et à payer à M. [Y] [Z] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté la défenderesse de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de : - débouter M. [Y] [Z] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la S.A.R.L. STP ALSACE agissant par Maître [T] [W] es-qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière, - confirmer le jugement en ce qu'il a : * débouté M. [Y] [Z] de sa demande au titre de la revalorisation de salaire, * débouté M. [Y] [Z] de sa demande au titre du rappel d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * débouté M. [Y] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre des congés payés. En tout état de cause, elle demande de condamner M. [Y] [Z] à payer à la S.A.R.L. STP ALSACE agissant par Maître [T] [W] es-qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision par voie d'huissier. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 novembre 2021, M. [Y] [Z] demande à la cour d'ordonner la mise en cause par Maître [W] de l'AGS CGEA de [Localité 5], de déclarer l'appel formé par Maître [W], es-qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. STP ALSACE, irrecevable et de la débouter de l'intégralité de ses demandes. Il demande par ailleurs à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la S.A.R.L. STP ALSACE avait manqué à son obligation de sécurité et, en conséquence, a dit que le licenciement pour inaptitude consécutif à l'accident était sans cause réelle et sérieuse, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. STP ALSACE à payer à M. [Y] [Z] la somme de 46 309,46 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, majorée des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir et, au besoin fixer la créance de M. [Y] [Z] au passif de la S.A.R.L. STP ALSACE à ce montant, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. STP ALSACE à payer à M. [Y] [Z] la somme de 13 683,95 euros au titre des sommes indûment prélevées dans le cadre du solde tout compte et, au besoin, fixer la créance de M. [Y] [Z] au passif de la S.A.R.L. STP ALSACE à ce montant, - déclarer l'arrêt opposable à l'AGS CGEA. Pour le surplus, il demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité à la somme 1 300 euros la condamnation de la S.A.R.L. STP ALSACE au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté M. [Y] [Z] de sa demande de 7 920,90 euros à titre de dommages et intérêts. Il demande à la cour, statuant à nouveau, de - fixer la créance de M. [Y] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000 euros, - fixer la créance de M. [Y] [Z] au titre des dommages et intérêts à la somme de 7 920,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, - condamner la S.A.R.L. STP ALSACE à payer à M. [Y] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour. Par acte d'huissier signifié à personne le 08 février 2022, M. [Y] [Z] a fait signifier à l'AGS-CGEA de [Localité 5] une convocation à l'audience de mise en état du 02 mars 2022 et ainsi que ses conclusions d'appel et celles déposées par Maître [W] le 24 septembre 2021. Par un courrier reçu au greffe le 16 février 2022, a indiqué qu'elle ne serait ni présente, ni représentée à la procédure. Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 octobre 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 25 octobre 2022 et mise en délibéré au 10 janvier 2023. MOTIFS Sur le licenciement En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable jusqu'au 1er octobre 2017, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. En l'espèce, l'avis d'inaptitude est consécutif à l'accident de travail dont M. [Y] [Z] a été victime le 18 décembre 2013. Par un arrêt du 08 juillet 2021, dont il n'est pas soutenu qu'elle ne présente pas un caractère définitif, la cour d'appel de Colmar a retenu la faute inexcusable de la S.A.R.L. STP ALSACE à l'origine de l'accident. Il en résulte que le licenciement prononcé pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement du 15 juin 2021 sera donc confirmé sur ce point. La S.A.R.L. STP ALSACE ne conteste pas l'ancienneté de 27 ans et le salaire mensuel de 2 437,34 euros retenu par le conseil de prud'hommes pour calculer l'indemnité de licenciement. L'employeur ne fait en outre état d'aucun élément susceptible de remettre en cause le montant de l'indemnité telle que fixée dans le jugement à 46 309,46 euros, soit 19 mois de salaires. Le jugement sera donc confirmé s'agissant du montant de l'indemnité de licenciement. Il sera infirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation de la S.A.R.L. STP ALSACE au paiement de cette somme dès lors qu'il pouvait uniquement fixer le montant de la créance inscrite au passif de la procédure collective. Sur les congés payés Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l'exécution de cette obligation entraîne la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés (Cass. Soc., 22 septembre 2021, n°19-17.046). En l'espèce, M. [Y] [Z] justifie (pièce n°19) que les certificats relatifs à ses droits à congés payés pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2015 n'ont été établis par l'employeur que le 16 octobre 2019 alors qu'ils auraient dû être présentés à la caisse en charge du paiement des congés payés au plus tard le 1er avril 2017. Par ailleurs, l'employeur ne justifie pas que les certificats relatifs aux périodes postérieures au 31 mars 2015 auraient été établis. Dès lors que la S.A.R.L. STP ALSACE n'a pas accompli les diligences qui lui incombaient au titre des droits à congés payés, l'employeur reste débiteur de l'indemnité de congés payés à l'égard du salarié. Il en résulte que la demande présentée par M. [Y] [Z] porte donc sur une créance de nature salariale, soumise à la prescription de trois ans prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail, et non sur une créance de nature indemnitaire, laquelle serait en toute hypothèse soumise au délai de prescription de deux ans prévu par l'article L. 1471-1 du même code. La rupture du contrat de travail est intervenue le 16 octobre 2019 et la demande porte sur les congés payés de la période du 1er avril 2013 au 30 juin 2016, soit plus de trois ans avant la rupture du contrat de travail. Le jugement du 15 juin 2021 sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite la demande au titre des congés payés et cette demande sera en conséquence déclarée irrecevable sans qu'il y ait lieu d'en débouter M. [Y] [Z]. Sur la retenue effectuée sur les sommes versées lors de la rupture du contrat de travail Aux termes de l'article L. 3251-1 du code du travail, l'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature. En l'espèce, sur le dernier bulletin de paie établi pour le mois d'octobre 2019, la S.A.R.L. STP ALSACE a déduit la somme de 13 683,95 euros qui correspondent selon l'employeur à des sommes qu'elle aurait versées à tort à la caisse de prévoyance alors que M. [Y] [Z] n'était plus en arrêt de maladie et qu'il ne l'avait pas informée de la reconnaissance de son invalidité par la caisse primaire d'assurance maladie. Aucune disposition n'autorise toutefois l'employeur à procéder à une telle retenue sur les sommes versées au salarié. Cr'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a considéré que l'employeur devait restituer cette somme au salarié. Le jugement sera toutefois infirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation de la S.A.R.L. STP ALSACE au paiement de cette somme dès lors qu'il pouvait uniquement fixer le montant de la créance inscrite au passif de la procédure collective. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. STP ALSACE aux dépens. Il sera infirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La créance de M. [Y] [Z] au passif de la S.A.R.L. STP ALSACE sera fixée à ce montant. Compte tenu de l'issue du litige, Maître [T] [W], es-qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. STP ALSACE sera condamnée aux dépens de l'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour le même motif et par équité, il convient de fixer la créance de M. [Y] [Z] au titre de ses frais irrépétibles pour la procédure d'appel à 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 15 juin 2021 en ce qu'il a : - dit que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la S.A.R.L. SCIAGE TOUTE PRESTATION (STP ALSACE) aux dépens ; INFIRME le jugement entrepris pour le surplus ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, DÉCLARE l'arrêt opposable à l'A.G.S. - C.G.E.A. de [Localité 5] ; DÉCLARE prescrite la demande au titre du paiement des congés payés ; FIXE la créance de M. [Y] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. SCIAGE TOUTE PRESTATION (STP ALSACE) aux montant suivants : - 46 309,46 euros bruts (quarante-six mille trois cent neuf euros et quarante-six centimes) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 13 683,95 euros bruts (treize mille six cent quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre de la somme indûment retenue sur le solde de tout compte, - 1 300 euros (mille trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, - 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; DÉBOUTE Maître [T] [W], es-qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. SCIAGE TOUTE PRESTATION (STP ALSACE) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Maître [T] [W], es-qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. SCIAGE TOUTE PRESTATION (STP ALSACE) aux dépens de la procédure d'appel ; Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3251-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle L. 4121-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile à la sommarticle 700 du code de procédure civile. La créanarticle 700 du code de procédure civile. Pour learticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 3245-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63c8eec5dc5b777c90992e76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel