Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eec7dc5b777c90992e80
- Date
- 18 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/00205 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7RS N° de minute : 23/16 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [U] [I] né le 10 Mars 1976 à CURRAJ-EPER (ALBANIE), de nationalité albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 12 octobre 2022 par LE PREFET DU HAUT RHIN faisant obligation à M. [U] [I] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 13 janvier 2023 par LE PREFET DU HAUT RHIN à l'encontre de M. [U] [I], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h23 ; VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT RHIN datée du 14 janvier 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13h40 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [U] [I] ; VU l'ordonnance rendue le 16 Janvier 2023 à 12h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [U] [I], déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [I] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 15 janvier 2023 à 9h23 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [U] [I] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 16 Janvier 2023 à 18h46 ; VU la proposition de M. LE PREFET DU HAUT RHIN par voie électronique reçue le 17 janvier 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 17 janvier 2023 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à Monsieur [R] [Y], interprète en langue albanaise ayant prêté serment, à M. LE PREFET DU HAUT RHIN et à M. Le Procureur Général ; Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, empêchée, est remplacée par Maître Nadine HEICHELBECH, avocat suppléant. Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 17 janvier 2023, a comparu. Après avoir entendu M. [U] [I] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [R] [Y], interprète en langue albanaise ayant prêté serment, Maître Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Beril MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de LE PREFET DU HAUT RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 16 janvier 2023, a rejeté les moyens de nullité invoqués par Monsieur [U] [I] et ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [I]. Pour écarter le sirrégularités soulevées, le juge des libertés et de la détention a énoncé que le parquet avait été régulièrement informé du placement en rétention administrative de Monsieur [U] [I]; que si les coordonnées de son consulat ne lui avaient pas été communiquées, il avait indiqué à l'audience n'avoir jamais eu l'intention de contacter celui-ci, l'omission ne constituant alors pas une atteinte à ses droits; que l'intéressé n'alléguait pas d'atteinte à ses droits du fait de l'absence du nom de l'interprète sur le procès verbal de notification de l'arrêté de placement en rétention administrative, alors même qu'il reconnaissait avoir pu s'entretenir en albanais et que ce nom figurait sur le procès-verbal de notification des droits à l'arrivée en rétention. Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge a constaté que l'éloignement n'avait pu être mis à exécution dans le délai de 48 heures, qu'il n'était émis aucune critique sur les diligences accomplies jusque là par l'administration et que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence . Monsieur [U] [I] a repris oralement ses conclusions visant à l'infirmation de l'ordonnance et à sa remise en liberté. S'agissant des irrégularités soulevées, il a fait valoir que : -le numéro de téléphone de son consulat ne figurait pas dans le procès-verbal de notification des droits à l'arrivée en rétention, alors même qu'il s'agit d'une prescription légale ne souffrant aucune dérogation et qu'il peut avoir besoin de contacter son consulat à tout moment; qu'il s'agit d'un droit de la même importance que celui d'être assisté d'un avocat, -que le fait que le nom et la signature de l'interprète ne figurent pas sur la notification par téléphone de l'arrêté de placement en rétention administrative est une irrégularité majeure d'un acte essentiel à la protection des droits fondamentaux, puisque cela ne permet pas de vérifier que ses droits ont été communiqués à l'étranger dans une langue qu'il comprend et lui cause nécessairement grief. S'agissant de la contestation de la prolongation de la rétention administrative, faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, il a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature. L'appelant a ajouté rencontrer de nombreux problèmes de santé et ne pas vouloir retourner en Albanie. La préfète du Bas Rhin a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée. S'agissant des irrégularités soulevées, elle a fait valoir que Monsieur [I] peut s'adresser au greffe du centre de rétention administrative pour exercer ses droits et notamment obtenir le numéro de téléphone de son consulat. Elle a ajouté que le deuxième procès-verbal de notification des droits avait été notifié en langue albanaise dans les règles. Elle a par conséquent conclut que Monsieur [I] ne justifiait d'aucune atteinte à ses droits. Sur l'irrégularité de l'incompétence du signataire de la requête, elle a indiqué que la requête avait été signée par Madame [C] [D], régulièrement déléguée pour ce faire. Sur quoi Sur l' irrégularité du fait du caractère incomplet des droits Aux termes de l' article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En application de l' article 9 du code de procédure civile, il appartient à Monsieur [U] [I] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits. L' article L744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. L'article L744-9 du même code précise que l'étranger maintenu en rétention bénéficie d'actions d'accueil, d'information et de soutien, pour permettre l'exercice effectif de ses droits et préparer son départ, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. Il ne résulte de ces textes, aucune obligation d'indiquer dans le procès-verbal de notification des droits les coordonnées téléphoniques ou postaux du consulat dont dépend l'étranger, dès lors que celui-ci peut bénéficier d'informations lui permettant d'exercer effectivement son droit à contacter son consulat. En l'espèce l'appelant ne justifie pas du fait qu'ayant demandé à l'administration du centre de rétention administrative , ou à l'une des associations habilités à agir dans ce centre, les coordonnées de son consulat, cette information lui aurait été refusée, de telle sorte qu'il n'aurait pu exercer ses droits. Par ailleurs, il résulte des notes de l'audience devant le juge des libertés et de la détention , que l'intéressé a déclaré n'avoir pas cherché à contacter son consulat. Dès lors il ne résulte pas de l'omission invoquée d'atteinte à ses droits, le moyen devant alors être rejeté. Sur l'irrégularité du fait de la non mention du nom de l'interprète et du défaut de signature Il est constant, par application de l'article L744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé, que la notification de ses droits à l'étranger doit être faite dans une langue qu'il comprend. L'article R. 744-17 du même code précise que lorsque l'assistance d'un interprète se fait par téléphone ou un autre moyen de télécommunication, le nom et les coordonnées de l'interprète, ainsi que la langue utilisée, sont mentionnés par procès-verbal, dont une copie est remise à l'étranger. En l'espèce ses droits ont été notifiés à Monsieur [U] [I] une première fois, lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative , le 13 janvier 2023 à 9h23, une deuxième fois, le même jour à 21h55, lors de son arrivée au centre de rétention administrative . La notification des droits en date du 13 janvier 2023 à 21h55 mentionne qu'il a été recouru à un interprète par téléphone, les coordonnées de cet interprète, son nom ainsi que la langue utilisée. Ainsi l'appelant ne peut se prévaloir d'aucune atteinte à ses droits, résultant d'une irrégularité tirée du premier procès verbal de notification des droits, alors qu'une seconde notification, respectant parfaitement les formes requises, a eu lieu ultérieurement. Le second moyen sera donc également rejeté. Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et en vertu de l'article 118 du même code elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel. Il convient donc d'examiner cette demande, même si elle n'a pas été invoquée devant le premier juge. En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête. En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention administrative a été signée par Madame [C] [D], chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, laquelle est expressément déléguée pour présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative, aux termes de l'arrêté préfectoral portant délégation, en date du 12 janvier 2022. La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement. Il s'ensuit que l'irrégularité invoquée n'est pas constituée. Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. C'est donc à bon droit, que le premier juge, énonçant qu'il n'était émis aucune critique sur les diligences accomplies jusque là par l'administration et ayant constaté que Monsieur [U] [I] ne respectait pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , a prolongé sa rétention administrative. L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [U] [I] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 16 Janvier 2023 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [U] [I] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 18 Janvier 2023 à 14 h 41, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Nadine HEICHELBECH, conseil de M. [U] [I] - Maître Beril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT RHIN - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 18 Janvier 2023 à 14 h 41 l'avocat de l'intéressé Maître Nadine HEICHELBECH Présente l'intéressé M. [U] [I] né le 10 Mars 1976 à CURRAJ-EPER (ALBANIE) Comparant par visioconférence l'interprète M. [R] [Y] l'avocat de la préfecture Comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [U] [I] - à Maître Nadine HEICHELBECH - à M. LE PREFET DU HAUT RHIN - à Maître Yves CLAISSE - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [U] [I] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63c8eec7dc5b777c90992e80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel