Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eec7dc5b777c90992e82
- Date
- 18 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/00206 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7RT N° de minute : 17/2023 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [E] [X] né le 23 Juillet 1991 à POTI (GEORGIE), de nationalité géorgienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 09 janvier 2023 par LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [E] [X] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 14 janvier 2023 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [E] [X], notifiée à l'intéressé le même jour à 08 h 47 ; VU le recours de M. [E] [X] daté du 14 janvier 2023, reçu et enregistré le même jour à 13 h 28 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 15 janvier 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13 h 04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [E] [X] ; VU l'ordonnance rendue le 16 Janvier 2023 à 12 h 30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [E] [X], déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [X] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 16 janvier 2023 à 08 h 47 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [E] [X] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 16 Janvier 2023 à 18 h 27 ; VU la proposition de LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 17 janvier 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence ; VU les avis d'audience délivrés le 17 janvier 2023 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à Madame [F] [M], interprète en langue géorgienne assermentée, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, empêchée, est remplacée par Maître Nadine HEICHELBECH, avocat suppléant. Le représentant de LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimée, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 17 janvier 2023, a comparu. Après avoir entendu M. [E] [X] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [F] [M], interprète en langue géorgienne assermentée, Maître Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Beril MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 16 janvier 2023, a rejeté le recours de Monsieur [E] [X] contre l'arrêté ordonnant son placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention administrative . Pour rejeter le recours, le juge des libertés et de la détention a énoncé que le préfet n'avait commis aucune erreur manifeste d'appréciation en décidant de placer Monsieur [E] [X] en rétention administrative, le simple fait pour celui-ci de déclarer vouloir rentrer dans son pays ne suffisant pas à établir l'absence de risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge a constaté que l'éloignement n'avait pu être mis à exécution dans le délai de 48 heures, qu'il n'était émis aucune critique sur les diligences accomplies jusque là par l'administration et que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence . Monsieur [E] [X] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance et à sa remise en liberté. S'agissant de la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, il a fait valoir que ce placement n'était pas nécessaire, dès lors qu'il était d'accord pour repartir en Géorgie et avait les ressources financières pour financer un billet d'avion; que le juge judiciaire avait eu l'occasion de préciser que les garanties de représentation doivent s'apprécier au regard de la possibilité pour l'étranger d'exécuter volontairement ou non la mesure d'éloignement. Il a précisé que sa mère pouvait lui envoyer de l'argent pour son billet d'avion. Il a sollicité son placement sous assignation à résidence affirmant pouvoir être hébergé chez des amis. La préfète du Bas Rhin a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle a fait valoir que Monsieur [X] ne produisait pas de passeport et ne justifiait pas d'adresse stable et certaine ; que notamment sa fiche pénale mentionnait qu'il était sans domicile fixe. Elle a ajouté qu'il avait eu tout loisir de quitter la France avant son incarcération. Sur quoi Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative Aux termes de l' articles L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , un étranger se trouvant dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 peut être placé en rétention administrative pour une durée de 48 heures, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris à la cour, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire, sauf à relever, l'argument étant invoqué en cause d'appel, que Monsieur [E] [X] n'apporte aucune preuve à l'appui de son allégation, selon laquelle il est prêt à retourner dans son pays et a les moyens financiers de le faire, alors même qu'il se trouve sur le territoire national depuis avril 2022, sans avoir cherché à régulariser sa situation et que, notifié, le 9 janvier 2023, d'une obligation de quitter le territoire, il ne l'a pas exécutée. L'arrêté de placement en rétention administrative n'étant pas autrement critiqué , il convient donc de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle a rejeté le recours de Monsieur [E] [X]. Sur la prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. C'est donc à bon droit, que le premier juge, énonçant qu'il n'était émis aucune critique sur les diligences accomplies jusque là par l'administration et ayant constaté que Monsieur [E] [X] ne respectait pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , a prolongé sa rétention administrative. En effet, malgré ses affirmations, l'intéressé est dans l'incapacité de justifier d'une adresse stable et certaine en France. L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [E] [X] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 16 Janvier 2023 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [E] [X] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 18 Janvier 2023 à 15 h 14, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Nadine HEICHELBECH, conseil de M. [E] [X] - Maître Beril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LA PREFETE DU BAS-RHIN - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 18 Janvier 2023 à 15 h 14 l'avocat de l'intéressé Maître Nadine HEICHELBECH Présente l'intéressé M. [E] [X] né le 23 Juillet 1991 à POTI (GEORGIE) Comparant par visioconférence l'interprète Madame [F] [M] l'avocat de la préfecture Comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [E] [X] - à Maître Nadine HEICHELBECH - à LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [E] [X] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L743-13 du code de larticle L742-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63c8eec7dc5b777c90992e82
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