Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eec7dc5b777c90992e84
- Date
- 18 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/00215 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7SD N° de minute : 18/2023 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [S] [H] né le 28 Août 1975 à [Localité 1] (TURQUIE), de nationalité turque Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 09 janvier 2023 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [S] [H] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 14 janvier 2023 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [S] [H], notifiée à l'intéressé le même jour à 11 h 18 ; VU le recours de M. [S] [H] daté du , reçu et enregistré le même jour à au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 15 janvier 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13 h 23 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [S] [H] ; VU l'ordonnance rendue le 17 Janvier 2023 à 10 h 10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [H] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 16 janvier 2023 à 11 h 18 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [S] [H] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 17 Janvier 2023 à 16 h 36 ; VU la proposition de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 18 janvier 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence ; VU les avis d'audience délivrés le 17 janvier 2023 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, empêchée, est remplacée par Maître Nadine HEICHELBECH, avocat suppléant. Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 17 janvier 2023, a comparu. Après avoir entendu M. [S] [H] en ses déclarations par visioconférence, Maître Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Beril MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 17 janvier 2023, a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [H]. . Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que l'éloignement n'avait pu être mis à exécution dans le délai de 48 heures, qu'il n'était émis aucune critique sur les diligences accomplies jusque là par l'administration et que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence . Il a ajouté que l'erreur d'appréciation invoquée devait s'analyser en une contestation de la décision de placement en rétention administrative , laquelle n'avait pas été présentée dans les formes requises par la loi et hors des délais légaux. Monsieur [S] [H] a repris partiellement ses conclusions visant à l'infirmation de l'ordonnance et à sa remise en liberté. Il a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature. Il a soulevé également l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire. L'appelant a également invoqué l'absence de diligences de l'administration, rappelant que le maintien en rétention doit être limité au temps strictement nécessaire à l'éloignement. Il a observé qu'il n'avait toujours pas été présenté aux autorités consulaires de son pays, que l'administration n'avait pas réservé son vol et qu'il appartenait au préfet d'apporter la preuve des diligences entreprises pour procéder à son éloignement dans un bref délai. L'appelant a fait valoir qu'il n'avait aucune attache en Turquie, qu'il avait toute sa famille en France et n'était pas d'accord pour partir de la France. Il a précisé qu'il n'avait plus de logement et qu'il comptait redemander un hébergement en foyer. La préfète du Bas Rhin a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée. Sur l'irrégularité tirée de l'incompétence du signataire de la requête, elle a indiqué que la requête avait été signée par Madame [Y] [P] régulièrement déléguée pour ce faire. Elle a soutenu que le laissez-passer consulaire avait été demandé, que le rendez-vous consulaire était fixé le 19 janvier 2023 et qu'un vol était réservé pour le 25 janvier 2023. Elle a précisé que Monsieur [H] était en situation irrégulière depuis 2017 et qu'il avait passé 11 ans en détention. Sur quoi Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête. En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention administrative a été signée par Madame [Y] [P], chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, laquelle est expressément déléguée pour présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative, aux termes de l'arrêté préfectoral portant délégation, en date du 12 janvier 2022. La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement. Il s'ensuit que l'irrégularité invoquée n'est pas constituée. Sur la demande de prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative. Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile. En l'espèce, il ressort des pièces produites par l'administration, que la demande de laissez passer consulaire a été faite par celle-ci le 9 janvier 2023, soit en amont de la libération de Monsieur [S] [H], de sorte qu'il ne peut être tenu aucun grief à l'administration de ce chef. Il sera observé qu'aucun texte n'impose au juge de vérifier la compétence du signataire de la demande de laissez-passer consulaire . Pareillement, le retenu ne saurait se prévaloir d'une absence de présentation à l'autorité consulaire de son pays dans un délai de trois jours, alors que la demande de laissez passer consulaire a été faite avec diligence et que cette présentation consulaire n'est pas du ressort de l'autorité requérante. Celle-ci est d'ailleurs prévue le 19 janvier 2023, soit sous un bref délai. S'agissant de la réservation du vol, l'administration justifie avoir demandé un vol le 25 janvier 2023. Il est donc justifié par l'administration de l'accomplissement de toutes les diligences afin que la rétention administrative soit limitée au temps nécessaire à l'éloignement. C'est donc par une analyse exacte de la situation et des textes que le premier juge, constatant que les conditions de l'assignation à résidence telles que fixées par l'article L743-13 du CESEDA, n'étaient pas remplies, a ordonné la prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [S] [H] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 17 Janvier 2023 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [S] [H] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 18 Janvier 2023 à 15 h 45, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Nadine HEICHELBECH, conseil de M. [S] [H] - Maître Beril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 18 Janvier 2023 à 15 h 45 l'avocat de l'intéressé Maître Nadine HEICHELBECH Présente l'intéressé M. [S] [H] né le 28 Août 1975 à [Localité 1] (TURQUIE) Comparant par visioconférence l'interprète ./. l'avocat de la préfecture Comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [S] [H] - à Maître Nadine HEICHELBECH - à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [S] [H] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L743-13 du CESEDAarticle L. 741-3 du code susviséarticle L742-1 du code de l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63c8eec7dc5b777c90992e84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel