Cour d'AppelChambre 20
Cour d'Appel · Chambre 20 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eec9dc5b777c90992e88
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
n° minute : 7/2023 Copie exécutoire à : - Me Laurence FRICK - la SELARL ACVF ASSOCIES Le 18 janvier 2023 La Greffière RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE DES URGENCES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 22/00110 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H676 mise à disposition le 18 Janvier 2023 Dans l'affaire opposant : La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Laurence FRICK, Avocate à la cour plaidant : Me WURTH, Avocate au barreau de Strasbourg - partie demanderesse au référé - M. [H] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, Avocate à la cour plaidant : Me Philippe DIETRICH, Avocat au barreau de Strasbourg - partie défenderesse au référé - Nous, Pascale BLIND, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 4 Janvier 2023, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance contradictoire, comme suit : Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6] à payer à Monsieur [H] [Z] une somme de 105 500 euros, à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi que 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, le tribunal a rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision. La Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 26 octobre 2022. Par acte d'huissier délivré le 16 décembre 2022, la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6] a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Colmar Monsieur [Z], aux fins de voir ordonner, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire et à titre subsidiaire, l'aménagement de l'exécution provisoire par la consignation des sommes dues entre les mains d'un séquestre. Aux termes de son assignation et de ses conclusions du 3 janvier 2023, soutenues à l'audience, la Caisse de Crédit Mutuel soutient que c'est à tort que le tribunal judiciaire de Strasbourg a considéré que sa décision était de droit exécutoire par provision alors que l'article 514 du code de procédure civile issu du décret du 11 décembre 2019 n'était pas applicable en l'espèce, l'instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020. Elle en déduit qu'elle est en droit de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 524 ancien du code de procédure civile et invoque l'existence de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire. Elle fait valoir à cet égard un risque de non-restitution par Monsieur [Z] des sommes qu'elle serait amenée à lui verser, si la décision devait être infirmée, dans la mesure où ce dernier est engagé dans une procédure de divorce, ce qui aura un impact sur son patrimoine actuel. Subsidiairement, elle sollicite la consignation des sommes dues en rappelant que la possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par l'article 521 du code de procédure civile n'est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Aux termes de ses écritures du 30 décembre 2022, soutenues à l'audience, Monsieur [Z] a conclu au rejet de l'intégralité des demandes de la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6], ainsi qu'à sa condamnation au paiement d'un montant de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il admet que sont applicables en l'espèce les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile, et non les dispositions issues du décret du 11 décembre 2019. Il conteste toutefois tout risque de non-restitution des montants versés puisqu'il est titulaire dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 5] de plusieurs comptes représentant des avoirs d'un montant de 1 147 989 euros, ce que la demanderesse ne peut ignorer, et que d'autre part, il est propriétaire avec son épouse d'un bien immobilier abritant le domicile conjugal, dont la jouissance lui a été accordée. Le délégataire du premier président a attiré l'attention des parties à l'audience sur le fait que le tribunal n'a à aucun moment ordonné l'exécution provisoire mais a simplement rappelé le caractère exécutoire de plein droit de la décision. SUR CE Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dont le tribunal a fait application, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Cependant, conformément à l'article 55-II du décret précité, cette disposition ne s'applique qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce, il résulte du jugement du 27 septembre 2022 que l'action à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6] a été introduite par Monsieur [Z] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg le 20 décembre 2019, soit antérieurement au 1er janvier 2020. Il convient donc de faire application de l'article 514 dans son ancienne version, lequel prévoit que l'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. En vertu de cette disposition, le jugement du 27 septembre 2022 n'est pas exécutoire de plein droit. Or, l'exécution provisoire n'a pas été ordonnée puisque que le tribunal judiciaire de Strasbourg a simplement « rappelé » dans le dispositif du jugement que la décision est de droit exécutoire par provision, ce qui est erroné. Par conséquent, l'exécution provisoire du jugement ne peut être poursuivie. Il résulte de ce qui précède que la demande de la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire et subsidiairement à son aménagement, est sans objet. La Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6] sera condamnée aux dépens de la présente instance. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [Z]. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Constatons que le jugement en date du 27 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg n'est pas assorti de l'exécution provisoire et que l'exécution provisoire du jugement ne peut être poursuivie, à défaut d'avoir été ordonnée ; Déclarons en conséquence la demande de la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire ou à son aménagement par la consignation des montants dus, sans objet ; Rejetons la demande de Monsieur [H] [Z] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6] aux dépens de la présente procédure. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile dans sa varticle 514 du code de procédure civile issu du darticle 521 du code de procédure civile n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 20
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Référence
63c8eec9dc5b777c90992e88
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