Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eec9dc5b777c90992e8c
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 140 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00080 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWDH N° de Minute : 95 Ordonnance du mardi 17 janvier 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [C] [G] [J] [O] né le 29 Novembre 1987 à [Localité 3] de nationalité Egyptienne Actuellement retenu au centre de [Localité 4] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Pierre-jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [T] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, représenté par Centaure Avocats Me UNG Valentin - avocat au barreau de PARIS PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 17 janvier 2023 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 17 janvier 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 15 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [C] [G] [J] [O] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [C] [G] [J] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 janvier 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE Les services de gendarmerie nationale d'[Localité 2], en service de police de route au péage de [Localité 5] à [Localité 6], sur l'autoroute A1, au point kilométrique 173+000, dans le sens [Localité 8]/[Localité 9], ont procédé le 12 janvier 2023 de 17 à 17h45 au contrôle d'un véhicule de société de type camionnette, de marque Renault, Type Master immatriculé DH375MA. Lors du contrôle, le conducteur a indiqué aux gendarmes, que son employé et lui revenaient d'un chantier situé sur la commune de [Localité 10], où ils réalisaient des travaux de maçonnerie. Ils ont constaté que le passager de la camionnette ne comprenait et ne parlait pas le français. Les gendarmes ont alors procédé en application des articles L.8221-5 et L.1221-10 du code du travail au contrôle de l'identité du passager dans le but de vérifier s'il avait fait l'objet d'une déclaration à l'embauche. Identifié comme étant M. [C] [O] né le 29 novembre 1978 à [Localité 3] (Egypte) de nationalité égyptienne, inscrit au fichier des déclarations préalables à l'embauche, les gendarmes lui ont demandé, en application des articles L.5221-2 et L.8251-1 du code du travail, les documents relatifs à son droit d'exercer la profession, ce qu'il n'a pu présenter. M. [C] [O] a été interpellé et placé en retenue pour vérification de son identité. A l'issue de la retenue, l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et ordonnant son placement en rétention administrative, pris par M. le préfet du Pas-de-Calais le 13 janvier 2023, notifié le même jour à 14h30. Vu l'article 455 du code de procédure civile Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention près le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 15 janvier 2023,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative), Vu la déclaration d'appel de M. [C] [O] du 16 janvier à 10h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant, Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : Sur l'arrêté de placement en rétention : - défaut de motivation de l'arrêté, car il ne prend pas en compte la réalité de son hébergement, étant hébergé par son employeur, - défaut d'examen de sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence, car il a une adresse stable sise au [Adresse 1] chez son employeur, et il ne constitue aucune menace pour l'ordre public. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention et du défaut d'examen de sa situation personnelle L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement. L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement. L'absence de passeport en cours de validité ne permet pas d'écarter automatiquement une assignation en résidence administrative, cette seule circonstance ne caractérise pas pour autant l'erreur d'appréciation. L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. En l'espèce, si l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé puisqu'il indique que l'intéressé a subi une intervention chirurgicale, qu'il perçoit un salaire de 1400 euros, et reprend donc des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, en revanche l'administration n'a pas pris en compte le fait qu'il avait un hébergement chez son employeur, auquel il s'est d'ailleurs rendu avec les gendarmes et pour lequel il versait la somme de 200 euros, et qu'il bénéficiait d'un emploi rémunéré. Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, l'administration a commis une erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant. Dès lors, du l'arrêté du 13 janvier 2023 sera déclaré irrégulier. La décision dont appel sera en conséquence infirmée, et le placement en rétention administrative de M. [C] [O] levé. Sur la notification de la décision à M. [C] [G] [J] [O] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, DÉCLARE l'arrêté de placement en rétention administrative pris par le Préfet du Pas-de-Calais le 13 janvier 2023 irrégulier, LÈVE la mesure de placement en rétention administrative de M. [C] [O], DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [G] [J] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Danielle THEBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 17 janvier 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [T] [K] Le greffier N° RG 23/00080 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWDH REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 17 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 7]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [C] [G] [J] [O] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [G] [J] [O] le mardi 17 janvier 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA le mardi 17 janvier 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 17 janvier 2023 N° RG 23/00080 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWDH
Articles de loi cités
article L 612-3 du code de larticle L 731-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63c8eec9dc5b777c90992e8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel