Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eec9dc5b777c90992e90
- Date
- 17 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00082 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWDJ
N° de Minute : 97
Ordonnance du mardi 17 janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [I] [X]
né le 12 Juillet 1997 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Pierre-jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 17 janvier 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 17 janvier 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [G] [I] [X] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [G] [I] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 janvier 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Interpelé pour des faits de conduite de véhicule sous l'emprise de stupéfiants, M. [G] [I] [X], né le 12 Juillet 1997 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité Marocaine a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 12 janvier 2023 par M. Préfet du nord, qui lui a été notifié le même jour à 16h55.'
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention près le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 15 janvier 2023 à 11h32,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative) .
Vu la déclaration d'appel de M. [G] [I] [X] du 16 janvier 2023 à 16h31 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
- le défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence en ce qu'il bénéficie d'une adresse stable à [Localité 7] où il loue un appartement à son nom au [Adresse 1], et qu'il a été assigné à résidence d'octobre 2021 à octobre 2022, mesure qu'il a entièrement respectée,
- l'incompatibilité du placement en rétention avec la procédure pénale en cours, étant convoqué à une audience devant le tribunal judiciaire de Lille, le 04/04/2024 à 8h30.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention : absence d'examen appronfondi de la situation de l'intéressé
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
- avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°),
- s'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°),
- avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, tre dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°).
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative reprend non seulement le parcours de l'intéressé dans les détails, indiquant :
« (') qu'il a été accueilli provisoirement à [8] de 16 ans et 10 mois par le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) sur la base d'un jugement en assistance éducative du 13 mai 2014 du Juge Des Enfants près le Tribunal de Grande Instance de Marseille et ce jusqu'au 13 novembre 2014 ; que le 8 octobre 2015 je lui ai délivre a titre discrétionnaire une carte de séjour temporaire valable du 15 octobre 2015 au 14 octobre 2016 au titre de sa qualité d'étudiant ; qu'il s'est par suite maintenu de manière irrégulière durant une année sur le territoire en omettant d'effectuer le renouvellement de son titre, de séjour ; que je lui ai délivré le 15 mai 20-18 une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 octobre 2017 au 14 octobre 2019 ; qu'il a ensuite intégré une classe de terminale ouvrages du bâtiment métallerie au titre de l'année scolaire 2018-2019 au sein du lycée professionnel [2] de [Localité 7] dans l'objectif d'obtenir un BAC professionnel ; que ne l'ayant pas obtenu, il a redouble son année de terminale ouvrages du bâtiment métallerie au titre de l'année scolaire 2019-2020; que l'intéressé a sollicité le renouvellement de son droit au séjour le 11/10/2019 ; que cette demande a fait l'objet d'un refus avec obligation de quitter le territoire national pris par mes services le 10/12/2020; que cette décision lui a été notifiée régulièrement par voie postale; qu'il s'est donc vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour (...) ».
L'administration a poursuivi la motivation de son arrêté en indiquant :
« Considérant que Monsieur [X] [G] [I] s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de son délai de départ volontaire sans mettre en 'uvre mon arrêté du 10/12/2020; qu'il a explicitement mis en avant son intention de ne pas se conformer à la présente mesure en se soustrayant à la mesure précitée; qu'il a déclaré dans son audition vouloir se maintenir sur le territoire national; que l'intéressé déclare que ce dernier serait périmé ; que bien qu'il ait déclare une adresse sur le commune de [Localité 7], il n'a pas justifié du caractère effectif et permanent de cette domiciliation; qu'il entre ainsi dans les dispositions du 4°), du 5°) et du 8°) du L.612-3 ; qu'il n'y a donc pas lieu de lui octroyer un délai de départ volontaire au regard de l'article L.612-2:
Considérant que Monsieur [X] [G] [I] déclare être célibataire sans charge de famille ; qu'il ne fait état d'aucune attache privée et familiale sur le territoire français hormis la présence de l'une de ses tantes Madame [F] [Z] vivant à [Localité 3] et de l'un de ses frères Monsieur [X] [U], avec qui il n'établit pas maintenir de liens ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent notamment ses parents Monsieur [X] [D] et Madame [X] [M], son frére ; Monsieur [X] [W] et sa soeur Madame [X] [S] ; qu'il ne démontre pas qu'il serait dans l'impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans; que l'intéressé aurait dû quitter le territoire national de manière volontaire; qu'il s'est maintenu en infraction à une décision d'éloignement exécutoire ; que l'intéressé ne justifie pas d'une intégration particulière en France et ne fait état d'aucun projet concret ; qu'au surplus Monsieur [X] [G] [I] a fait l'objet d'une condamnation par le Tribunal correctionnel de Lille le 9 février 2018 à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de: « Menaces de mort réitérées ' ; qu'il est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour des faits de: « rébellion, provocation à la rébellion ; violence avec usage ou menace d'une arme suivi d'incapacité n'excédant pas 8 jours » et de « circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance » ; qu'ainsi ces éléments démontrent un défaut d'insertion dans la société française ; que l'intéressé est de nouveau interpellé et place en garde à vue ce jour; (...) »
Ces développements démontrent que l'administration a procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé, que lors de son audition M. [G] [I] [X] n'a nullement indiqué qu'il avait un travail, élément qu'il n'a communiqué que lors de l'audience ; que s'il a un logement, il n'en demeure pas moins, qu'il n'a aucune document d'identité en cours de validité, qu'il s'est vu refusé par l'administration le renouvellement de son droit au séjour le 10/12/2020 avec obligation de quitter le territoire national pris par mes services le 10/12/2020, qu'il s'est cependant maintenu sur le territoire national, et s'est soustrait à une précédente mesure ; que par son comportement délictueux, émaillé de condamnations pénale, il démontre un défaut d'insertion dans la société française ; qu'il a en outre indiqué clairement qu'il ne se conformerait pas à la présente mesure d'éloignement.
Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Le moyen sera rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
Sur la notification de la décision à M. [G] [I] [X]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [I] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 17 janvier 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [G] [I] [X]
Le greffier
N° RG 23/00082 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWDJ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 17 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [G] [I] [X]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [I] [X] le mardi 17 janvier 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [K] [O] le mardi 17 janvier 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 17 janvier 2023
N° RG 23/00082 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWDJArticles de loi cités
article L 612-3 du code de larticle L 731-1 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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63c8eec9dc5b777c90992e90
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