Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eec9dc5b777c90992e92
- Date
- 17 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00083 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWDK N° de Minute : 99 Ordonnance du mardi 17 janvier 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [E] [Y] né le 21 Novembre 2000 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Pierre-jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIMÉ M. LE PREFET DE LA SEINE MARITIME dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 17 janvier 2023 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 17 janvier 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 15 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [E] [Y] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [E] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 janvier 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu le mémoire de M. Le préfet de Seine-Maritime ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [E] [Y], né le 21 Novembre 2000 à [Localité 3] en TUNISIE, de nationalité tunisienne a fait l'objet : - d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur lei territoire français d'une durée de deux ans et prononcée le 28 septembre 2022 par M. Préfet de Seine-Maritime, qui lui a été notifié le 28 septembre 2022 à 17h15 ; - d'un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 11 janvier 2023 par la même autorité, qui lui a été notifié le 11 janvier 2023 à 17h00. Vu l'article 455 du code de procédure civile Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention près le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 15 janvier 2023 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la demande d'assignation à résidence judiciaire. Vu la déclaration d'appel de M. [E] [Y] du 16 janvier 2023 à 11h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : - une demande d'assignation à résidence judiciaire faisant valoir que la préfecture est en possession de son passeport, qu'il a une adresse à laquelle il a d'ailleurs été assigné à résidence, qu'il a respecté, le seul fait qu'il ne se soit pas présenté à l'aéroport ne suffit pas à caractériser un risque de fuite. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que: 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour desétrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. En effet, si l'intéressé dispose d'un passeport en cours de validité, qu'il a une adresse à laquelle il a déjà été assigné à résidence, il ressort de la procédure que M. [Y] [E] n'a pas déféré a ses obligations de pointage à plusieurs reprises, sans apporter d'excuse valide ou vérifiable. Le 20 décembre 2022, M. [Y] [E] interpellé à nouveau par les services de police et placé en garde à vue pour des faits de soustraction à une mesure d'éloignement, a reconnu lors de son audition ne pas avoir respecté son assignation à résidence. Il s'est vu notifier le même jour un arrêté portant prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée totale de quatre ans, ainsi qu'un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours. L'intéressé devait se présenter tous les mardis et vendredis dans les locaux de la police aux frontières du Havre, afin de faire constater qu'il respectait la mesure d'assignation à résidence dont il faisait l'objet. Il a partiellement respecté son obligation de pointage et n'a pas déféré à sa convocation pour embarquer vers un vol à destination de Tunis prévu le 4 janvier 2023, et après cette date il n'a plus pointé au commissariat et un ordre de comparution a du lui être délivré par le procureur du Havre le 6 janvier 2013. Dès lors, ainsi que l'a parfaitement relevé le premier juge la mesure d'assignation à résidence n'est pas suffisante pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement, l'intéressé nécessitant des mesures de surveillance pour rendre effective la mesure de reconduite à la frontière, elle sera donc rejetée. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. La décision dont appel sera confirmée. Sur la notification de la décision à M. [E] [Y] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, Greffier Danielle THEBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 17 janvier 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [E] [Y] Le greffier N° RG 23/00083 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWDK REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 99 DU 17 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [E] [Y] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [Y] le mardi 17 janvier 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SEINE MARITIME et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA le mardi 17 janvier 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 17 janvier 2023 N° RG 23/00083 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWDK
Articles de loi cités
article L.743-13 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63c8eec9dc5b777c90992e92
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