Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eec9dc5b777c90992e94
- Date
- 17 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00084 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWDM N° de Minute : 84 Ordonnance du mardi 17 janvier 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [C] [V] né le 25 Août 2002 à [Localité 1] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me JANNEAU Philippe, avocat au barreau de DOUAI, et de Mme [O] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 17 janvier 2023 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 17 janvier 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 13 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [V] ; Vu l'appel interjeté par M. [C] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Interpellé sur contrôle d'identité en gare de [6] à [Localité 4] (59) sur le fondement de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale, M. [C] [V], de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 11/01/2023 à 15h45 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 13 janvier 2023 (15h07),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative. ' Vu la déclaration d'appel du 16/01/2023 à 11h27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre de sa déclaration d'appel M. [C] [V] se prévaut de sa minorité pour être né le 25 août 2005 (17 ans), indique avoir été pris en charge en Allemagne et en Belgique par des structures spécifiques aux mineurs et soulève les moyens suivants : Erreur de fait et de droit du placement en rétention administrative pour défaut d'évaluation de la vulnérabilité. Disproportion du placement en rétention administrative en ce que M. [C] [V] a été interpellé en gare de [5] alors qu'il souhaitait prendre le train pour repartir à [Localité 2] où il est hébergé. Défaut de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Défaut de compétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention (Minorité - vulnérabilité et disproportion du placement en rétention administrative) Contrairement à ce que M. [C] [V] invoque dans sa déclaration d'appel M. [C] [V] a déclaré dans sa déclaration d'appel : être majeur pour être né le 25/08/2002 à [Localité 1] (Maroc) être sans domicile fixe séjourner en France depuis 2021 n'avoir aucun état de vulnérabilité ou de handicap à porter à la connaissance de l'administration. Si M. [C] [V] indique vouloir retourner immédiatement en Belgique, il n'était porteur d'aucun titre de voyage justifiant d'un retour en Belgique. Il s'en suit que les moyens de la déclaration d'appel ne sont absolument pas démontrés et n'ont pas été allégués au moment de l'interrogatoire préalable au placement en rétention administrative. Le seul document qui mentionne une date de naissance au 25.08.2005 est une attestation de prise en charge par une structure d'accueil de mineurs isolés en Allemagne. Cependant cette pièce ne peut servir de preuve puisqu'elle est établie sur les seules déclarations de l'intéressé et n'est pas une pièce d'état civil seule à même de justifier de la minorité invoquée. Les moyens seront donc rejetés. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. 2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention. De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme Floriane DELPINO) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Le moyen est inopérant. Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera donc rejeté. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. ENJOINT à l'autorité administrative de procéder à un examen médical afin de vérifier la compatibilité de l'état de santé de M. [C] [V] avec la mesure de placement au centre de rétention DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 23/00084 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWDM REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 84 DU 17 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 17 janvier 2023 : - M. [C] [V] - l'interprète - l'avocat de M. [C] [V] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [C] [V] le mardi 17 janvier 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA le mardi 17 janvier 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 17 janvier 2023 N° RG 23/00084 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWDM
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63c8eec9dc5b777c90992e94
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