Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eecadc5b777c90992e9c
- Date
- 17 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00088 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWDS N° de Minute : 88 Ordonnance du mardi 17 janvier 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [W] [X] né le 03 Août 1966 à [Localité 2] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [4] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me JANNEAU Philippe, avocat au barreau de DOUAI, et de Mme [U] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 17 janvier 2023 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 3], le mardi 17 janvier 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 13 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [X] ; Vu l'appel interjeté par M. [W] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Interpellé suite à une intervention des services de police sur une altercation violente dans un restaurant sis [Adresse 1] et après une garde à vue classée par le procureur de la République, M. [W] [X], de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 11/01/2023 à 16h20 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 24/12/2022 par la même autorité. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 13 janvier 2023 (15h08),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative. ' Vu la déclaration d'appel du 16/01/2023 à 14h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre de sa déclaration d'appel M. [W] [X] soulève les moyens suivants : Erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention administrative au regard de la vulnérabilité. (Suivi en addictologie et présence de deux pathologies chroniques) Incompatibilité de la rétention avec l'état de santé de M. [W] [X] Erreur de fait et erreur d'appréciation du placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation en ce que : - L'arrêté préfectoral indique une absence de résidence effective et permanente alors que depuis le 06 mars 2022 M. [W] [X] est accueilli par la halte de nuit de l'association ABEJ Solidarité, local dans lequel M. [W] [X] a été assigné par décision de monsieur le Préfet du Nord du 26 décembre 2022. - Le défaut d'émargement lors de la mesure d'assignation à résidence est du à des problèmes de santé et n'efface pas l'existence de garanties de représentation propre à justifier d'une assignation à résidence administrative. 4. Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (moyen non achevé) MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les moyens tirés de la légalité interne du placement en rétention administrative A) Vulnérabilité et état de santé Il ressort de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que: «'la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention» Il se déduit de ce texte que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger. L'évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police n'ayant ni l'obligation, ni la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier. En l'espèce monsieur le Préfet du Nord a apprécié l'état de santé que M. [W] [X] a invoqué en audition en considérant que cet état n'est pas suffisamment grave pour être considéré comme incompatible avec une mesure de rétention. Si lors de son audition, M. [W] [X] a indiqué être malade, faire d e la kiné et être suivi par des médecins à [Localité 5], il a été examiné par deux fois lors de sa garde à vue (période initiale et renouvellement) par des médecins qui ont déclaré cette mesure compatible avec son état de santé. Il s'en suit que M. [W] [X] qui ne présente pas de handicap n'a pas justifié antérieurement au placement en rétention administrative être dans un état de vulnérabilité ou de santé incompatible avec la rétention, la consommation régulière d'alcool et/ou de stupéfiants ne pouvant à elle seule justifier cet état. L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. B) Sur le moyen tiré de la domiciliation et des garanties de représentation Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation. Il s'en suit que le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. En l'espèce, même si monsieur le Préfet du Nord avait considéré que la domiciliation dans une structure de l'association Abej Solidarité était suffisante pour ordonner l'assignation à résidence administrative de M. [W] [X] le 26 décembre 2022, l'autorité préfectorale relève dans son arrêté de placement en rétention administrative : que M. [W] [X] n'a pas respecté les modalités d'émargement qui assortissait cette assignation à résidence que M. [W] [X] ne désire pas quitter le territoire national malgré la mesure d'obligation de quitter le territoire français qui lui est délivrée. La mesure d'assignation à résidence n'est pas un 'titre de séjour' mais doit permettre à l'étranger de préparer son départ. Il apparaît dés lors et en l'espèce que malgré l'existence d'une domiciliation M. [W] [X] n'a pas respecté les termes d'une précédente mesure d'assignation à résidence et n'a aucune intention de déférer à la mesure d'obligation de quitter le territoire français du 24/12/2022. Il s'en suit que monsieur le Préfet du Nord a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation (improprement qualifiée d'erreur de fait dans la déclaration d'appel) ordonner le placement en rétention administrative de M. [W] [X]. Le moyen sera rejeté. 2) Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Ce moyen n'est pas achevé dans sa rédaction et ne comporte aucune motivation de fait. L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. ENJOINT à l'autorité administrative de faire procéder à un examen médical de M. [W] [X] afin de vérifier la compatibilité de son état de santé avec la mesure de placement au centre de rétention administrative DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 23/00088 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWDS REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 88 DU 17 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 17 janvier 2023 : - M. [W] [X] - l'interprète - l'avocat de M. [W] [X] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [W] [X] le mardi 17 janvier 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [D] [B] le mardi 17 janvier 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 17 janvier 2023 N° RG 23/00088 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWDS
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 741-4 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63c8eecadc5b777c90992e9c
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