Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eecadc5b777c90992eae
- Date
- 18 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00097 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWHB N° de Minute : 102 Ordonnance du mercredi 18 janvier 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [M] [G] né le 24 Avril 1986 à [Localité 6] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Pierre-jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [W] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 18 janvier 2023 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 18 janvier 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 14 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [G] ; Vu l'appel interjeté par M. [M] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Interpellé sur contrôle d'identité [Adresse 7] (59) sur le fondement de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale, M. [M] [G], de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 12/01/2023 à 14h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire délivrée le même jour. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 14 janvier 2023 (16h09),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative. ' Vu la déclaration d'appel du 16/01/2023 à 15h43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre de sa déclaration d'appel M. [M] [G] expose qu'il demeure avec sa compagne enceinte de ses oeuvre [Adresse 1] (59) et qu'il a rendez-vous à la mairie de [Localité 3] pour une reconnaissance anticipée de l'enfant à naître. Il soulève les moyens suivants : Erreur de fait en ce que monsieur le Préfet du Nord indique que M. [M] [G] ne présenterait pas de document d'identité alors que M. [M] [G] dispose de son passeport et de sa carte nationale d'identité, le passeport étant à la disposition des fonctionnaire de la Police Aux Frontières de Roissy. . Erreur d'appréciation du placement en rétention administrative au regard des garanties de représentation en ce que : M. [M] [G] dispose d'un hébergement stable et personnel et que la soustraction à une précédente mesure d'éloignement ou d'assignation à résidence ne remet pas en cause la matérialité de sa domiciliation. M. [M] [G] vit en couple avec une ressortissante française enceinte de quatre mois de sorte que le placement en rétention administrative contrevient à l'article 8 de la CEDH. 3. Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale. 4. Incompétence du signataire de la demande de laissez-passer consulaire 5. Subsidiairement M. [M] [G] sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence judiciaire MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les moyens tirés de l'erreur de fait de l'arrêté de placement en rétention administrative L'erreur de fait d'un acte administratif est susceptible d'entraîner l'annulation de cet acte lorsqu'il est acquis que l'élément erroné repris par l'autorité administrative, était le motif essentiel soutenant la décision adoptée. En l'espèce monsieur le Préfet du Nord relève dans son arrêté de placement en rétention administrative que M. [M] [G] ' n'est pas en mesure de présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité'. Ce motif est erroné dans la mesure où le passeport de M. [M] [G] existe et serait en possession de l'administration et que sa carte nationale d'identité tunisienne a été retenue le 04/01/2022 par la Police Aux Frontières de [Localité 5]. Cependant la décision de placement en rétention administrative adoptée par monsieur le Préfet du Nord est motivée par d'autres éléments à savoir : Soustraction à deux obligations de quitter le territoire français antérieures (28/01/2020 et 04/01/2022 cette dernière étant validée par le tribunal administratif et la cour administrative d'appel de Douai. Soustraction aux obligations de pointage dans le cadre des obligations de quitter le territoire français antérieures Refus de l'éloignement vers la Tunisie (non présentation au vol de retour prévu le 27/09/2022) En conséquence, l'erreur de fait invoquée n'est pas de nature à avoir pesé sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ne sera pas retenue comme cause d'annulation de cet acte. 2) Sur les moyens tirés de l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention administrative Sur le respect de la vie familiale et privée Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif. Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté. Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux. Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement. Il n'est pas justifié que l'état de santé de la compagne de M. [M] [G] (enceinte de quatre mois) soit préoccupant et nécessite la présence constante de M. [M] [G] à ses cotés. Il ne saurait donc être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative de M. [M] [G] soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH. Sur les garanties de représentation Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation. Il s'en suit que le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. En l'espèce, il sera constaté en premier lieu que la domiciliation de M. [M] [G] à [Localité 3] reste sujette à caution. Si ce dernier se domicilie avec Mme [J] [P] [Adresse 1] (59) dans sa déclaration d'appel du 16/01/2023, il se domicile [Adresse 2] (59) dans son audition du 11/01/2023. Lorsqu'il parle de sa compagne avec laquelle il doit se marier, il n'indique pas vivre avec elle. En tout état de cause, l'examen de la procédure montre que M. [M] [G] n'entend pas exécuter le titre d'éloignement qui lui est notifié. Il appert des pièces d e la procédure que l'intéressé S'est déjà soustrait à deux obligations de quitter le territoire français antérieures (28/01/2020 et 04/01/2022 cette dernière étant validée par le tribunal administratif et la cour administrative d'appel de Douai. S'est déjà soustrait aux obligations de pointage dans le cadre des obligation de quitter le territoire français antérieures Ne s'est pas présenté à l'embarquement d'un vol de retour prévu le 27/09/2022 A manifesté lors de son audition du 11/01/2023 sa volonté nette de ne pas quitter la France. L'ensemble de ces éléments est de nature à considérer que, en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé. 3) Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention. De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme Floriane DELPINO) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. 4) Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera donc rejeté. 5) Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire Pour les mêmes raison que celles justifiant l'absence de délivrance par l'autorité préfectorale d'une assignation à résidence administrative, la demande d'assignation à résidence judiciaire sera rejetée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 23/00097 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWHB REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 18 janvier 2023 : - M. [M] [G] - l'interprète - l'avocat de M. [M] [G] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [M] [G] le mercredi 18 janvier 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA le mercredi 18 janvier 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 18 janvier 2023 N° RG 23/00097 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWHB
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle 8 de la CEDH nécessite quarticle 8 de la CEDHarticle 8 de la CEDH.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63c8eecadc5b777c90992eae
Données disponibles
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- Résumé officiel