Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eecadc5b777c90992eb0
- Date
- 18 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 3] Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00098 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWHC N° de Minute : 103 Ordonnance du mercredi 18 janvier 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [S] [B] [R] né le 12 Février 1986 à [Localité 2] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Sophie DANSET-VERGOTEN, avocat au barreau de LILLE, avocate choisie substituée par Maître Meftah LAAZAOUI et de [F] [J] interprète assermenté en langue arabe INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de [Localité 3] : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de [Localité 3] désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 18 janvier 2023 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 3], le mercredi 18 janvier 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 15 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [S] [B] [R] ; Vu l'appel interjeté par M. [S] [B] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE A sa sortie de détention de la maison d'arrêt de [Localité 3] où il a purgé une peine de 12 mois d'emprisonnement pour association de malfaiteurs en vue de commettre un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, peine infligée par le tribunal correctionnel de Cambrai le 13/07/2022, monsieur [S] [B] [R], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 13/01/2023 à 09h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire délivrée le 15 juin 2022 par monsieur le Préfet du Nord. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 15 janvier 2023 (17h06),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours. ' Vu la déclaration d'appel du 16/01/2023 à 15h56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [S] [B] [R] soulève les moyens suivants : 1. Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale. 2. Incompétence du signataire de la demande de laissez-passer consulaire 3. Absence de diligence de l'administration pour organiser l'éloignement dés la détention. 5. Subsidiairement monsieur [S] [B] [R] sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence judiciaire [Adresse 1] chez M. [K] [P], il indique bénéficier d'une promesse d'embauche par la société BATI TECH BATIMENT à [Localité 5] (69) MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention. De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme Floriane DELPINO) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. 4) Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera donc rejeté. 5) Sur les diligences de l'administration Contrairement à ce que prétend l'appelant dans sa déclaration d'appel, l'obligation de diligence qui pèse sur l'autorité préfectorale au titre de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne commence qu'à compter du placement en rétention administrative et ce, même si l'intéressé était en détention préalablement. En tout état de cause la demande de laissez-passer consulaire a, en l'espèce été faite du temps de la détention de l'appelant (demande du 17/11/2022) 6) Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire Monsieur [S] [B] [R] ne dispose pas d'un passeport de sorte qu'il n'est pas éligible à l'assignation à résidence judiciaire. En tout état de cause une mesure d'assignation à résidence ne peut être prononcée que pour favoriser l'exécution de l'acte d'éloignement et non pour conforter la présence de l'étranger sur le sol national. En l'espèce monsieur [S] [B] [R] se prévaut d'une promesse d'embauche alors pourtant qu'il ne dispose pas de titre de séjour et se trouve sous le coup d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français exécutoire. Cette mesure est donc subsidiairement mal fondée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 23/00098 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWHC REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 18 janvier 2023 : - M. [S] [B] [R] - l'interprète - l'avocat de M. [S] [B] [R] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [S] [B] [R] le mercredi 18 janvier 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sophie DANSET-VERGOTEN le mercredi 18 janvier 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 18 janvier 2023 N° RG 23/00098 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWHC
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63c8eecadc5b777c90992eb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel