Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eeccdc5b777c90992ebf
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 422 437 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/00314 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIGDN AFFAIRE : [O] [H] C/ S.A. LA POSTE GV/TT Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Grosse délivrée à M. [E] [V] et Me Lionel MAGNE COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ------------ ARRÊT DU 18 JANVIER 2023 ------------- Le dix huit Janvier deux mille vingt trois, la Chambre économique et Sociale de la Cour d'Appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : [O] [H], demeurant [Adresse 2] représenté par M. [E] [V] (Délégué syndical ouvrier) APPELANT d'un jugement rendu le 22 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIMOGES ET : S.A. LA POSTE, dont l'adresse est [Adresse 1] représentée par Me Lionel MAGNE de la SCP DAURIAC - PAULIAT-DEFAYE BOUCHERLE-MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE ---==oO§Oo==--- L'affaire a été fixée à l'audience du 21 Novembre 2022, après ordonnance de clôture rendue le 15 décembre 2021, la Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR EXPOSE DU LITIGE M. [O] [H] a été engagé par la société La Poste à compter du 2 mai 2003. Au dernier état de la relation contractuelle, il était 'facteur service expert', affecté sur le site de [Localité 3]. Le mardi 2 octobre 2018 à 15 heures 40, alors qu'il conduisait un véhicule de la Poste pour la distribution postale, il a fait l'objet d'un contrôle salivaire par les services de gendarmerie qui s'est révélé positif aux substances classées comme stupéfiants. Son permis de conduire a été suspendu à titre provisoire pour quatre mois. Le même jour, M. [H] a informé sa supérieure hiérarchique de ces faits. Le 4 octobre suivant, la société La Poste l'a mis à pied à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé en date du 8 octobre 2018, elle l'a convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, prévu le 16 octobre suivant. Le 26 octobre 2018, la commission consultative paritaire, saisie par la société La Poste, a rendu son avis consistant en un licenciement pour faute. Par une ordonnance pénale en date du 3 juin 2019, M. [H] a été déclaré coupable des faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, commis le 2 octobre 2018 à [Localité 3]. Par lettre recommandée en date du 29 octobre 2018, la société La Poste a notifié à M. [H] son licenciement pour faute au motif de la conduite d'un véhicule de la Poste sous l'empire de substances illicites pendant son service. ==0== Contestant la régularité et le bien fondé de son licenciement, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges le 3 mai 2019. Par jugement du 22 février 2021, le conseil de prud'hommes de Limoges a : - dit que le licenciement de M. [H] n'est pas nul ; - dit que le licenciement est régulier, justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse ; - débouté en conséquence M. [H] de sa demande de poursuite de la relation contractuelle et de toutes les demandes découlant d'un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ; - débouté M. [H] de ses demandes à titre conventionnel ; - condamné la société La Poste au paiement à M. [H] de 300 € au titre de la prime 'Macron' et ordonné la délivrance du bulletin de salaire de décembre rectifié en ce sens, sans que le besoin de recourir à une astreinte ne soit démontré ; - débouté M. [H] de l'intégralité de ses autres demandes ; - condamné M. [H] aux entiers dépens ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [H] a interjeté appel de ce jugement le 6 avril 2021. ==0== Aux termes de ses dernières écritures déposées le 4 juin 2021, M. [O] [H] demande à la cour de : A titre principal, - dire que son licenciement est nul eu égard à la rupture de la procédure entre l'engagement des poursuites disciplinaires et la sanction de licenciement, qui relève exclusivement de la convention commune La Poste ; - dire que la commission consultative paritaire présentait un déséquilibre en défaveur des représentants du personnel et donc prononcer la nullité de la procédure ; - dire que son licenciement est nul au regard du signataire de la lettre de licenciement dont la société La Poste ne produit aucune délégation de pouvoirs ; - retenir comme salaire moyen la somme de 2 241,17 € ; - ordonner la poursuite de la relation contractuelle entre lui et la société La Poste à compter de la date de présentation de la lettre de licenciement ; A titre reconventionnel, - condamner la société La Poste à lui payer la redevance de 297,37 € au titre de l'article 69 de la convention commune ; - condamner la société La Poste à lui payer la redevance de 845,47 € au titre de l'article 70 de la convention commune ; A titre subsidiaire, - dire que son licenciement est injustifié au regard des manquements conventionnels des articles 74 et 68 de la convention commune qui l'emportent sur les dispositions du code du travail ; - dire que la lettre de licenciement contient des contre-vérités sur son comportement professionnel ; - dire qu'il n'a jamais mis en cause la bonne marche du service ; - dire que la sanction de licenciement est disproportionnée au regard d'un contrôle effectué 48 heures après le grief retenu, d'autant que la gendarmerie l'avait laissé reconduire son véhicule professionnel jusqu'à son lieu de travail ; - dire qu'elle est également disproportionnée au regard du dépassement de ses missions et de ses heures de travail pendant deux jours sous le contrôle de sa hiérarchie qui n'a fait aucune remarque, sauf à le féliciter ; - dire que son licenciement est abusif au regard de la carence de la société La Poste relativement à son devoir d'information et de prudence, notamment dans le règlement intérieur dans ce domaine précis, lorsqu'il s'agit d'un événement survenu dans la sphère privée des postiers ; En conséquence, - condamner la société La Poste à : * lui communiquer un solde de tout compte précis et détaillé sur les sommes perçues dans le mois suivant l'arrêt avec astreinte de 20 € par jour de retard ; * produire de nouveaux bulletins de salaire, du mois d'octobre 2018 et suivants, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de 30 jours suivant la décision ; - condamner la même à lui payer les sommes de : * 112 € au titre de l'indemnité de collation au regard de l'article L. 1234-5 du code du travail ; * 2 241,17 € sur le fondement de l'article L. 1235-2 du code du travail relatif à la procédure irrégulière du licenciement ; * 33 617,55 € de dommages-intérêts correspondant à un mois par année d'ancienneté, au titre de son licenciement abusif, au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail ; * 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société La Poste aux entiers dépens. M. [H] soutient que son licenciement est nul en ce que la convocation à l'entretien préalable et son compte-rendu sont irréguliers au regard de l'application de la convention commune. De plus, la composition de la commission consultative paritaire n'était pas complète en ce qu'un second suppléant du représentant des salariés n'a pas été convoqué. En outre, le signataire de la lettre de licenciement ne bénéficiait pas de la délégation de pouvoir nécessaire. Par ailleurs, les griefs formulés dans la lettre de licenciement ne sont pas caractérisés. En effet, il a consommé des stupéfiants (cannabis) 48 heures avant le contrôle dans un lieu privé et la bonne marche du service n'a pas été impactée. En tout état de cause, la sanction du licenciement est disproportionnée par rapport à la faible gravité des faits commis. Enfin, il explique ne pas avoir été rempli dans ses droits relativement aux indemnités allouées par la Poste. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 18 novembre 2022, la société La Poste demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel ; - en revanche, réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société La Poste à verser à M. [H] la somme de 300 correspondant à la prime dite 'Macron' ; En conséquence, - dire irrecevable et non fondée l'intégralité des prétentions formulées par M. [H] et l'en débouter ; A titre subsidiaire, - réduire sensiblement les demandes de M. [H] en ce qu'elles sont non justifiées et disproportionnées ; - condamner M. [H] à lui verser la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société La Poste soutient que le licenciement de M. [H] est parfaitement régulier concernant la procédure suivie et fondé sur des faits établis constituant manifestement une faute. A titre subsidiaire et en tout état de cause, une irrégularité de procédure n'est pas de nature à entraîner la nullité du licenciement. Enfin, concernant la prime dite 'Macron', M. [H] n'y a pas droit car elle ne pouvait être versée qu'aux salariés titulaires d'un contrat de travail à la date du 31 décembre 2018. Or, la rupture de son contrat de travail date du jour de l'envoi de la lettre notifiant le licenciement, soit le 29 octobre 2018. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2021. SUR CE, M. [H] n'invoque et ne justifie d'aucun des cas de nullité du licenciement prévus par la loi. Son licenciement n'encourt donc pas la nullité. Mais, il convient de vérifier la régularité de la procédure du licenciement puisque M. [H] la conteste. I Sur la régularité de la procédure de licenciement 1) Sur la convocation à l'entretien préalable au licenciement Si M. [H] soutient que la procédure de licenciement prévue par la convention commune n'a pas été respectée, force est de constater que, conformément à l'article 74 de cette convention, la lettre de convocation à licenciement du 8 octobre 2018 : ' précise l'objet, la date, l'heure et le lieu de l'entretien, ' informe M. [H] qu'un licenciement est envisagé, ' rappelle que M. [H] peut se faire assister, ' est adressée en recommandé avec accusée réception. L''objet' de la convocation doit s'entendre comme 'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement' et non comme les griefs discutés au cours de l'entretien préalable et notifiés dans la lettre de licenciement. De plus, la convention commune n'exige pas que les articles 74 et 68 de cette convention soient mentionnés dans la convocation à l'entretien préalable, contrairement à ce qu'il soutient. La convention commune n'exige pas davantage que l'employeur indique au salarié, au cours de l'entretien, la sanction envisagée, seule la lettre de convocation devant en faire état, conformément à l'article 74 de cette convention, ce qui a été respecté. Enfin, lors de cet entretien, contrairement à ce qu'il prétend, M. [H] avait parfaite connaissance de ce qui lui était reprochés puisqu'il l'a lui-même relaté. La convocation est donc régulière. 2) Sur la consultation de la commission consultative paritaire En application de l'article 68 de la convention commune, elle est obligatoire, lorsque le licenciement est envisagé. Or, la société La Poste a convoqué cette commission qui s'est tenue le 26 octobre 2018. Selon le procès-verbal du 26 octobre 2018, le quorum a été atteint, si bien que cette commission pouvait valablement siéger. La procédure à ce titre a donc été respectée. 3) Sur la lettre de licenciement En premier lieu, la convention commune n'exige pas que l'article 68 de cette convention soit mentionné dans cette lettre. En second lieu, M. [H] conteste la phrase 'Nous avons eu à déplorer de votre part un comportement professionnel de nature à rendre impossible la poursuite de votre contrat de travail', en soutenant que la prise de stupéfiants a eu lieu dans un cadre privé. Néanmoins, la gendarmerie a constaté qu'il était sous l'empire de stupéfiants, alors qu'il conduisait un véhicule de la Poste lors de la distribution du courrier. Il exécutait donc son contrat de travail. La lettre de licenciement indique encore : 'Cette conduite met en cause la bonne marche du service'. M. [H] soutient que la bonne marche du service n'a pas été affectée, puisqu'il a assumé normalement son service dans les deux jours ayant précédé son arrestation par les gendarmes et qu'il aurait pu prendre deux jours de congés dans les deux jours suivants. Il s'agit là d'un argument de fond indépendant de la régularité de la procédure. En tout état de cause, sa consommation de stupéfiants pendant le service est clairement contraire à l'article 31 du règlement intérieur de la poste qui prévoit que : 'Il est également interdit d'être en état d'ébriété ou sous l'empire de substances illicites dans les locaux de service pendant le temps de travail'. En conséquence, peu importe que la bonne marche du service ait été affectée ou non pour caractériser un manquement à ses obligations. Le signataire de la lettre de licenciement, M. [U] [W], a agi pour ordre au nom de M. [C] [A], Directeur opérationnel Limousin, dont il n'est pas contesté qu'il a pouvoir pour procéder au licenciement. En conséquence, la lettre de licenciement n'est pas irrégulière en raison d'un défaut de pouvoir du signataire. En conséquence, au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la procédure de licenciement de M. [H] avait été régulièrement respectée. M. [H] doit également être débouté de sa demande en paiement de la somme de 2 241,17 € fondée sur l'article L 1235-2 du code du travail pour procédure de licenciement irrégulière. Le jugement sera donc également confirmé de ce chef. II Sur la disproportion de la sanction constituée par le licenciement pour faute Les faits de conduite d'un véhicule de la poste pendant le service en ayant fait usage de stupéfiants sont établis. M. [H] a été condamné pour ces faits pénalement répréhensibles par ordonnance pénale définitive du 3 juin 2019 à la peine de 350 € d'amende et suspension de son permis de conduire pendant quatre mois. Il a reconnu avoir reçu et pris connaissance du règlement intérieur de la société La Poste (signature des 8 janvier 2012 et 4 janvier 2017). Or, comme indiqué ci-dessus, l'article 31 de ce règlement prévoit expressément que : 'Il est également interdit d'être en état d'ébriété ou sous l'empire de substances illicites dans les locaux de service pendant le temps de travail'. Il s'est également engagé le 5 juin 2015, le 4 octobre 2016 et le 30 janvier 2018 à 'respecter les règles du code de la route et j'ai bien pris en compte que je suis responsable de ma conduite et le cas échéant des infractions commises durant ma conduite'. La société La Poste justifie qu'il a suivi à plusieurs reprises des stages sur la prévention de la sécurité routière. Comme indiqué ci-dessus, le fait que M. [H] ait consommé des stupéfiants dans un cadre privé n'est pas de nature à l'excuser puisque, les effets de ces substances se prolongeant dans le temps, il était encore sous leur empire lors de la conduite du véhicule de la Poste pendant l'exécution de son contrat de travail. S'il se justifie en soutenant qu'il a informé immédiatement son supérieur hiérarchique des faits en cause, il n'a fait que respecter son engagement des 8 janvier 2012 et 4 janvier 2017. D'ailleurs, il y était obligé puisque son permis de conduire lui a été retiré sur le champ (cf entretien préalable du 16 octobre 2018). Enfin, il ne peut atténuer la gravité de sa faute en soutenant que la gendarmerie l'a laissé repartir. En effet, il devait restituer le véhicule et il était en fin de tournée. En conséquence, au vu de ces éléments, il convient de considérer comme le conseil de prud'hommes que M. [H] avait parfaite connaissance des règles applicables à l'entreprise et des conséquences de ses actes pouvant mettre en danger autrui. Il a donc commis une faute justifiant son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Il doit donc être débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef. III Sur les demandes en paiement présentées par M. [H] M. [H] conteste le solde de tout compte en soutenant qu'il convient de prendre en compte dans les calculs : ' la prime d'intéressement de 34,42 € en moyenne par mois ' la prime bi-annuelle de 60,50 € en moyenne par mois ' la prime facteur d'équipe de 37,50 € en moyenne par mois, notamment au regard des dispositions de l'article R 1234'4 du code du travail et de l'article 70 de la convention commune. La moyenne mensuelle du salaire brut de M. [H] au cours des trois derniers mois s'est élevée à la somme demandée de 2 109,28 €. 1) Sur l'indemnité de préavis L'article L 1234'5 du code du travail dispose que 'Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2". En application de l'article 69 de la convention commune, le délai de préavis en cas de licenciement est de deux mois concernant M. [H]. Aux termes de la lettre de licenciement du 29 octobre 2018, la société La Poste a dispensé M. [H] d'effectuer son préavis de deux mois. L'indemnité de préavis comprend tous les compléments de salaires qui auraient été nécessairement versés au salarié s'il était resté à son poste. Les primes 'bi-annuelle', 'facteur équipe' et intéressement doivent donc être prises en compte. En revanche, l'indemnité de collation ne peut pas l'être car elle correspond à un remboursement de frais qui n'ont pas été exposés. M. [H] a donc droit à : - 2 109,28 € x 2 mois = 4'218,56 € - la prime d'intéressement : 34,42 € x 2 mois = 68,84€ - la prime bi-annuelle : 60,50 € x 2 mois = 121 € - la prime facteur d'équipe : 37,50 € x 2 mois = 75 € soit un total de 4'483,40 € brut. Il a reçu la somme de 4 224,37 € au titre de l'indemnité de préavis selon ses conclusions. Il a donc droit à la différence, soit 259,03 € brut. Il convient en conséquence de condamner la société La Poste à lui payer le montant de cette somme. 2) Sur l'indemnité de licenciement L'article 70 de la convention commune prévoit que l'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération mensuelle brute pour chacune des 12 premières années d'ancienneté et au tiers de cette même rémunération pour chacune des années suivantes. Toutes les sommes versées au salarié à titre de rémunération doivent être comprises dans la base de calcul. Il convient de considérer en premier lieu que la prime d'intéressement ne constitue pas un élément de rémunération à prendre en compte, en application de l'article L 3312'4 du code du travail. Elle doit donc être exclue de la base de calcul. Le salaire moyen mensuel à prendre en compte est donc de : - 2 109,28 € - la prime bi-annuelle de 60,50 € - la prime facteur d'équipe de 37,50 €, soit un total moyen mensuel de 2'207,28 €. M. [H] avait une ancienneté de 15 années et 8 mois au 31 décembre 2018. Il a donc droit à : - pour les 12 premières années d'ancienneté, 2'207,28 € / 2 x 12 années = 13'243,68 € - pour les trois années suivantes : 2'207,28 € / 3 x 3 années = 2'207,28 € - pour les huit mois restant : 2'207,28 € / 3 x 2/3 d'année = 490,50 €. Soit un total de 15'941,46 € brut. La société La Poste lui a versé la somme de 15'340,76 € brut au titre de l'indemnité de licenciement. Il est donc bien fondée à réclamer la somme de 600,70 € brut. La société La Poste doit donc être condamnée à lui payer le montant de cette somme. 3) Sur la prime 'Macron' L'instruction ministérielle du 6 février 2019 portant mesures d'urgence économique et sociale prévoit que 'la prime doit être versée à tous les salariés ayant perçu une rémunération en 2018 et ayant un contrat de travail en vigueur au 31 décembre 2018". Il convient donc de déterminer si le contrat de travail de M. [H] s'est poursuivi jusqu'au 31 décembre 2018, date de l'expiration du préavis de deux mois. La rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre notifiant la rupture (Cour de cassation Soc., 4 mars 2015, pourvoi n° 13-16.148). La lettre de licenciement du 29 octobre 2018 a été postée le 30 octobre 2018. La rupture du contrat de travail doit donc être fixée à cette dernière date. Ne bénéficiant donc plus d'un contrat de travail à la date du 31 décembre 2018, M. [H] doit être débouté de sa demande en paiement de la somme de 300 € correspondant à la prime 'Macron'. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [H] succombant principalement à l'instance, il doit être condamné aux dépens. Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Limoges le 22 février 2021, sauf en ce qu'il a : - débouté M. [O] [H] de ses demandes en paiement au titre de : - l'indemnité de préavis - l'indemnité de licenciement - condamné la société La Poste à verser à M. [O] [H] la somme de 300 € au titre de la prime 'Macron' ; Statuant à nouveau de ces chefs : - CONDAMNE la société La Poste à payer à M. [O] [H] les sommes de : - 259,03 € brut au titre de l'indemnité de préavis - 600,70 € brut au titre de l'indemnité de licenciement ; - DEBOUTE M. [O] [H] de sa demande en paiement de la somme de 300 € au titre de la prime 'Macron' ; ORDONNE à la société La Poste la rectification des documents de fin de contrat ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [O] [H] aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT Pierre-Louis PUGNET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travailarticle 70 de la convention communearticle L. 1234-5 du code du travailarticle L. 1235-2 du code du travailarticle L 1235-2 du code du travail pour procédure dearticle 68 de la convention communearticle 70 de la convention commune prévoit quearticle 69 de la convention communearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 70 de la convention commune.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63c8eeccdc5b777c90992ebf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel