Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eecddc5b777c90992ec3
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 5 724 870 €
Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/00984 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIX5 AFFAIRE : S.A.R.L. SARL HOTEL DE LYON C/ [W] [S] Organisme CGEA de [Localité 3] JPC/TT Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail Grosse délivrée à Me Jean VALIERE-VIALEIX et Me Pauline BOLLARD COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ------------ ARRÊT DU 18 JANVIER 2023 ------------- Le dix huit Janvier deux mille vingt trois, la Chambre économique et Sociale de la Cour d'Appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : S.A.R.L. SARL HOTEL DE LYON, dont l'adresse est [Adresse 2] représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES, Me Michel WARME, avocat au barreau de PARIS APPELANTE d'un jugement rendu le 19 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LIMOGES ET : [W] [S], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Pauline BOLLARD de la SELARL SELARL D'AGUESSEAU CONSEIL, avocat au barreau de LIMOGES INTIME CGEA de [Localité 3], assigné en cause d'appel par acte d'huissier en date du 25 août 2022 délivré à personne morale, dont l'adresse est [Adresse 4] PARTIE INTERVENANTE ---==oO§Oo==--- L'affaire a été fixée à l'audience du 21 Novembre 2022, après ordonnance de clôture rendue le 12 octobre 2022, la Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR EXPOSE DU LITIGE La SARL Hôtel de Lyon exploite depuis le 2 décembre 2016 un hôtel situé à [Localité 5]. Le 7 février 2017, elle a signé une convention d'accueil d'urgence via le 115 avec l'association ARSL aux termes de laquelle elle met à la disposition de cette dernière des chambres dans la mesure de ses disponibilités. Elle a engagé M. [S] en qualité de réceptionniste. Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé entre les parties le 1er juillet 2017 mais ces dernières sont en opposition quant à la date d'embauche effective du salarié puisque celui-ci prétend avoir travaillé dès le mois de décembre 2016. Des difficultés sont apparues dans la relation contractuelle et M. [S] a signé une lettre de démission le 18 septembre 2018, en sollicitant la possibilité de quitter les effectifs de la société immédiatement, sans préavis. ==oOo== Par requête en date du 15 janvier 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges de contestations portant sur l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Par jugement de départage du 19 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Limoges a : - débouté la société Hôtel de Lyon de sa demande de sursis à statuer ; - dit que la société Hôtel de Lyon s'est rendue coupable de travail dissimulé ; - dit que M. [S] a fait l'objet d'un licenciement verbal sans cause réelle et sérieuse le 18 septembre 2018 ; - fixé le salaire brut mensuel moyen de M. [S] à la somme de 3 121,65 € ; - condamné la société Hôtel de Lyon à verser à M. [S] les sommes de : 42 276,15 € bruts au titre des rappels de salaire et à la somme de 4 227,61 € bruts au titre des congés payés afférents ; 1 000 € au titre du non-respect des règles en matière de durées maximales du travail et de droit au repos ; 18 729,90 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - condamné la société Hôtel de Lyon à verser à M. [S] les sommes suivantes dans le cadre de son licenciement : 1 430,75 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 1 560,82 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 3 121,65 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 312,16 € bruts au titre des congés payés sur préavis ; - débouté M. [S] de sa demande au titre d'un préjudice moral ; - ordonné à la société Hôtel de Lyon de remettre à M. [S] ses documents sociaux, attestation pôle emploi, certificat de travail et fiche de paie rectifiés dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente décision ; dit qu'il n'y a pas lieu à astreinte ; - condamné la société Hôtel de Lyon à verser à M. [S] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. La société Hôtel de Lyon a interjeté appel de cette décision le 29 novembre 2021. Son recours porte sur l'ensemble des chefs de jugement, à l'exception de celui ayant débouté M. [S] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral. Le 20 avril 2022, le tribunal de commerce de Limoges a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Hôtel de Lyon et a désigné la SCP BTSG² en qualité de mandataire judiciaire. ==oOo== Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2022, la société Hôtel de Lyon demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ; - surseoir à statuer dans l'attente de connaître l'issue de la plainte pénale qui sera déposée avec constitution de partie civile à l'encontre de M. [S] ; A défaut, de : - fixer le salaire mensuel brut moyen de M. [S] à 1 569,06 € ; - infirmer la décision critiquée sauf en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ; - débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel ; - condamner M. [S] à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter en cause d'appel M. [S] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - condamner M. [S] aux entiers dépens tant en première instance qu'en cause et d'appel. La société Hôtel de Lyon estime qu'il a lieu de surseoir à statuer pour une bonne administration de la justice dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée à l'encontre de M. [S] le 11 octobre 2019 pour abus de confiance et production de faux documents car cette plainte aura une influence directe sur la solution du litige. Sur le fond, elle maintient que le salarié a travaillé à partir du mois de juillet 2017 et elle fait valoir que ce dernier n'apporte aucun élément de nature à justifier ses demandes au titre du travail dissimulé. Subsidiairement, elle indique que s'il devait être retenu que M. [S] a débuté ses missions au mois de décembre 2016, il ne pouvait occuper un quelconque poste avant le 13 de ce mois, ne se trouvant pas à [Localité 5] antérieurement au 12 décembre 2016. Concernant la rupture du contrat de travail, elle conclut que M. [S] a valablement donné sa démission suite à la demande d'explications concernant les faits de détournement d'argent qui lui étaient reprochés. Elle ajoute que la lettre de démission n'est pas équivoque et que le salarié en est bien le signataire. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, M. [S] demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a : fixé la moyenne des heures travaillées à 60 heures par semaine et donc le salaire de référence à 3 124,25 € ; limité en conséquence le montant des condamnations dont le calcul dépend de ce salaire de référence ; limité l'indemnité au titre du licenciement verbal sans cause réelle et sérieuse ; limité le montant des dommages-intérêts pour violation des durées maximales et des règles d'ordre public en matière de droit au repos ; débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ; Le réformant sur ces points et statuant à nouveau, de : - juger qu'il a travaillé 70 heures par semaine ; - fixer son salaire brut mensuel moyen à 3 614,46 € ; - fixer sa créance dans le redressement judiciaire de la société Hôtel de Lyon aux sommes de : 57 248,70 € au titre des rappels de salaires, heures supplémentaires comprises, outre 5 724,87 € au titre des congés payés correspondants ; 5 000 € en réparation du préjudice subi du fait des violations répétées des règles impératives en matière de durées maximales de travail et de droit au repos ; 21 686,76 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; 1 620,22 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 7 228,92 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 3 703,35 € brut au titre de l'indemnité de préavis outre 370,35 € brut pour les congés payés sur préavis ; 5 000 € au titre du préjudice moral subi ; 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner à la SCP BTSG, ès qualités, d'établir le bordereau des créances conformément à la décision à venir ; - condamner la SCP BTSG, ès qualités, à lui remettre ses documents sociaux, attestation pôle emploi, certificat de travail et fiche de paie rectifiés, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document ; - lui donner acte de ce qu'il a régulièrement appelé en la cause le CGEA de [Localité 3] ; - constater que le jugement à intervenir sera opposable au CGEA de [Localité 3]. M. [S] s'oppose à la demande de sursis à statuer. Sur le fond, il soutient avoir travaillé au sein de l'hôtel depuis le mois de décembre 2016, en étant à disposition de son employeur 24 heures sur 24 et en étant logé sur place à cette fin. Il indique avoir également travaillé sans rémunération jusqu'en juillet 2017. Dès lors, il estime être fondé en ses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail. Par ailleurs, il soutient que la rupture du contrat de travail résulte d'un licenciement verbal et affirme que l'employeur a tenté en vain de lui faire signer une lettre de démission pré-rédigée. Il ajoute qu'il n'écrit, ni lit le français. Le CGEA de [Localité 3], appelé à la cause suivant assignation du 25 août 2022 a indiqué par courrier du 5 septembre qu'il ne serait ni présent, ni représenté à l'instance compte tenu de la teneur du litige. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. SUR CE, Sur la demande de sursis à statuer Il résulte des dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des actions autres que l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction, exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. En l'espèce, la société Hôtel de Lyon a saisi le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Limoges le 11 octobre 2019 d'une plainte contre M. [S] et son collègue, M. [N], pour abus de confiance. L'employeur dénonce dans sa plainte le détournement de paiements effectués par la clientèle en liquide ainsi que l'utilisation frauduleuse de la carte bancaire de la société. La présente instance concerne un litige relatif à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Il est donc étranger à la procédure pénale qui, à supposer que l'infraction dénoncée fasse l'objet d'une condamnation, générera une créance indemnitaire distincte des créances salariales et indemnitaires, objet du présent litige. Au regard de ces éléments, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer. La décision des premiers juges sera confirmée de ce chef. Sur la demande d'embauche de M. [S] Le contrat de travail signé par les parties mentionne que le contrat a pris effet le 1er juillet 2017 et la déclaration préalable à l'embauche n'a été établie que le 5 juillet 2017. Il appartient à M. [S] qui conteste cette date de rapporter la preuve de la date à laquelle la relation de travail a débuté. Il produit de nombreux témoignages de personnes attestant l'avoir vu travailler dans l'hôtel à compter du mois de janvier 2017. Seul un témoin affirme l'avoir vu travailler dès la fin de l'année 2016 mais ce témoignage n'est corroboré par aucun autre élément. Il est exact que les témoignages sont peu précis quant aux missions exercées. Néanmoins, ceux-ci sont concordants et, en outre, ils sont corroborés par un SMS du 27 février 2017 dans lequel l'employeur adresse à son salarié un planning à imprimer en précisant « comme convenu » ce qui ne peut s'inscrire que dans le cadre d'une relation de travail. Ces éléments permettent de présumer que la relation de travail a effectivement commencé dès le début du mois de janvier 2017 et il appartient à l'employeur de produire des éléments de nature à renverser cette présomption. Celui-ci qui avait la possibilité de fournir, notamment, le registre des entrées et sorties du personnel de nature à démontrer que le poste de M. [S] était déjà pourvu, ne produit aucun élément. Dans ces conditions, il apparaît que la relation de travail a effectivement débuté au début du mois de janvier 2017. La décision des premiers juges sera confirmée sur ce point. Sur la demande de rappel de salaires - Sur les salaires impayés du 1er janvier au 4 juillet 2017 : Il est constant que M. [S] n'a pas été rémunéré du travail fourni du 1er janvier au 4 juillet 2017. Le bulletin de salaire du mois de juillet mentionne expressément la date du 5 juillet 2017 comme point de départ de la rémunération. Son salaire mensuel était de 1 516,70 € brut. Il s'ensuit que la société Hôtel de Lyon est redevable de la somme de 9 244,65 € brut au titre des salaires impayés au cours de cette période. - Sur les heures supplémentaires : Il résulte des dispositions des articles L. 3121-27 à L. 3121-29 du code du travail que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine, que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent et que les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, M. [S] prétend avoir travaillé 70 heures par semaine alors que son contrat ne prévoyait que 35 heures hebdomadaires. Sa demande est suffisamment précise pour que l'employeur puisse y répondre. La société Hôtel de Lyon ne disposait d'aucun système de décompte du temps de travail de ses salariés. Elle conteste les allégations de M. [S] qui affirme avoir dû se tenir à la disposition de son employeur 24h/24 et 7j/7 et avoir occupé les postes de veilleur de nuit, de réceptionniste, de commercial, de cuisinier. Les témoignages produits par le salarié sont tous imprécis et ne comporte aucune indication concernant les horaires de travail, les amplitudes de travail, les périodes de travail ou encore la nature des missions accomplies par le salarié. Il est par ailleurs constant que le salarié était hébergé sur son lieu de travail et là encore, aucun élément ne permet de distinguer les périodes durant lesquelles il était à son poste de travail de celles durant lesquelles il était libre de vaquer à ses occupations. Les parties ne produisent pas davantage d'éléments permettant de connaître le fonctionnement de l'hôtel. Il est cependant constant que l'employeur a fait fonctionner sont hôtel avec seulement deux salariés dont un travaillant officiellement à 35 heures par semaine, ce qui est manifestement insuffisant pour faire fonctionner un établissement ouvert tous les jours de la semaine. Il s'ensuit que le salarié a nécessairement effectué des heures supplémentaires majorées à 25 % chaque semaine pour un montant mensuel de 379,17 € brut. La société Hôtel de Lyon est donc redevable de la somme de 7 810,90 € brut au titre des heures supplémentaires accomplies du 1er janvier 2017 au 18 septembre 2018. * ** Au regard de ces éléments, il apparaît que le salaire mensuel brut moyen de M. [S] est de 1 895,87 € brut et, par ailleurs, il y a lieu de fixer la créance de rappel de salaires de M. [S] au passif de la société Hôtel de Lyon à la somme de 17 055,55 € brut ainsi que les congés payés y afférents. La décision des premiers juges sera réformée de ce chef. Sur la demande relative au travail dissimulé Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L.8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, il a été jugé que la relation de travail a débuté le 1er janvier 2017 alors que les parties ont établi un contrat de travail écrit prenant effet le 1er juillet 2017 mais la déclaration préalable à l'embauche n'a été établie que le 5 juillet 2017. L'employeur qui ne justifie pas avoir accompli les formalités relatives à la déclaration préalable d'embauche et avoir établi les bulletins de salaire durant le premier semestre 2017 a commis une dissimulation d'emploi salarié, laquelle présentait nécessairement un caractère intentionnel dès lors qu'il ne pouvait ignorer ces manquements. La décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qu'ils ont jugé que le travail dissimulé était établi. Le salaire contractuel de M. [S] est de 1 516, 70 € auquel doivent être ajoutées pour le calcul de l'indemnité, les heures supplémentaires accomplies mensuellement pour un montant de 379,17 € brut mensuels, soit un total 1 895,87 € brut. La société Hôtel de Lyon est donc redevable de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article précité pour un montant de 11'375,22 €. La créance de M. [S] sera donc fixée au passif de la procédure collective à hauteur de cette somme. La décision des premiers juges sera réformée de ce chef. Sur le non-respect des durées maximales de travail, repos obligatoire Il résulte des dispositions des articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail qu'il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine et que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien. Il appartient à l'employeur de prouver que le temps de repos prévu par l'article précité a bien été respecté. En l'espèce, M. [S] affirme avoir travaillé les jours de la semaine et son employeur ne rapporte pas la preuve contraire. En ne respectant pas les prescriptions de l'article précité qui sont destinés à protéger la santé du travailleur, la société Hôtel de Lyon a manqué à ses obligations et a causé à son salarié un préjudice qui doit être indemnisé. Ce manquement a perduré du 1er janvier 2017 au 18 septembre 2018. Le préjudice subi par le salarié sera évalué à la somme de 4 000 €. La créance de M. [S] sera fixée à hauteur de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Hôtel de Lyon. La décision du premier juge sera donc réformée de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail Selon, l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du titre III du Livre II du code du travail. Il est par ailleurs constant qu'une démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié. En l'espèce, la société Hôtel de Lyon produit une lettre de démission en date du 18 septembre 2022 portant la signature de M. [S] et dans laquelle il est indiqué : « Je soussigné M. [S] [W] (...) démissionne de mes fonctions au sein de l'hôtel de Lyon sis (...) en ma qualité de réceptionniste dès la date de cette présente pour des raisons personnelles et familiales. » La signature apposée à la fin de cette lettre présente une extrême similarité avec celles figurant, d'une part, sur son contrat de travail et, d'autre part, sur le récépissé de sa demande de carte de séjour. Aucun élément ne permet de mettre en doute l'authenticité de cette signature. M. [S] prétend qu'il ne sait ni lire, ni écrire en langue française néanmoins il produit la copie d'un SMS que lui a adressé son employeur le 27 février et dans lequel il lui est demandé en français d'imprimer un planning. Il apparaît donc que les parties échangeaient en français et, dans ces conditions, il ne peut être retenu qu'il ne sait pas lire le français. Par ailleurs, à supposer qu'il n'ait pas rédigé lui-même la lettre de démission, il n'existe aucune irrégularité quant au fait que son courrier ait pu être rédigé par une tierce personne dès lors que son contenu correspond à sa volonté, comme le laisse présumer sa signature et la lecture qu'il est également présumé en avoir faite. Au regard de ces éléments, rien ne permet de remettre en cause les termes non équivoques de sa lettre de démission. Il sera donc débouté de ses demandes présentées au titre de la rupture du contrat de travail. La décision des premiers juges sera réformée de ce chef. Sur les autres demandes M. [S] a été indemnisé des préjudices résultant des divers manquements commis par son employeur. Comme l'ont retenu les premiers juges, il ne rapporte pas la preuve qu'il a subi un préjudice moral supplémentaire, d'autant qu'il a retrouvé rapidement un emploi dans le domaine de la fibre optique. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il rejeté ce chef de demande. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. A la suite de la présente procédure, M. [S] a exposé des frais non compris dans les dépens. L'équité commande de l'en indemniser. La société Hôtel de Lyon sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, étant précisé qu'il s'agit d'une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure collective puisqu'ayant pour objet de statuer sur des créances antérieures. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Limoges en date du 19 novembre 2021 en ses dispositions ayant : - dit que M. [S] a fait l'objet d'un licenciement verbal sans cause réelle et sérieuse le 18 septembre 2018 ; - fixé le salaire brut mensuel moyen de M. [S] à la somme de 3 121,65 € ; - condamné la société Hôtel de Lyon à verser à M. [S] les sommes de : 42 276,15 € bruts au titre des rappels de salaire et à la somme de 4 227,61 € bruts au titre des congés payés afférents ; 1 000 € au titre du non-respect des règles en matière de durées maximales du travail et de droit au repos ; 18 729,90 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - condamné la société Hôtel de Lyon à verser à M. [S] les sommes suivantes dans le cadre de son licenciement : 1 430,75 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 1 560,82 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 3 121,65 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 312,16 € bruts au titre des congés payés sur préavis ; LE CONFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, FIXE le salaire brut mensuel moyen de M. [S] à la somme de 1 895,87 € ; FIXE comme suit la créance de M. [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société Hôtel de Lyon : 17 055,55 € bruts au titre des rappels de salaire et à la somme de 1 705,55 € bruts au titre des congés payés afférents ; 4 000 € au titre du non-respect des règles en matière de durées maximales du travail et de droit au repos ; 11 375,22 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; DEBOUTE M. [S] de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ; RAPPELLE en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ; DECLARE la présente décision opposable au CGEA de [Localité 3] DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés du redressement judiciaire de la société Hôtel de Lyon ; CONDAMNE la société Hôtel de Lyon à payer à M. [S] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
Articles de loi cités
article L. 1231-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure pénale que la miarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle L. 8221-5 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile
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- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
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Référence
63c8eecddc5b777c90992ec3
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