Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eecfdc5b777c90992ed3
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 85 029 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 22/00590 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILPY S.A.S. MARWAN TOITURE SAS au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de LIMOGES C/ [D] [A] [Y] [A] épouse [A] [I] [C] épouse [C] [F] [A] S.E.L.A.R.L. [K] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [K], Mandataire judiciaire désigné par jugement du Tribunal de Commerce de LIMOGES, en date du 26 octobre 2022, en qualité de Mandataire judiciaire de la société MARWAN TOITURE RADIATION Notification faite aux parties par LS le 18/01/2023, art 381CPC. Le greffier MAILLANT Sophie COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre économique et sociale ORDONNANCE DE MISE EN ETAT 18 Janvier 2023 ENTRE S.A.S. MARWAN TOITURE SAS au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de LIMOGES , demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 04 juillet 2022 par le tribunal de commerce de limoges ET Monsieur [D] [A], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES Madame [Y] [A] épouse [A], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES Madame [I] [C] épouse [C], demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES Madame [F] [A], demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES INTIMÉS S.E.L.A.R.L. [K] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [K], Mandataire judiciaire désigné par jugement du Tribunal de Commerce de LIMOGES, en date du 26 octobre 2022, en qualité de Mandataire judiciaire de la société MARWAN TOITURE , demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES ---=oO$Oo=--- Nous Pierre-Louis PUGNET, Président de chambre chargé de la Mise en Etat, assisté de Sophie MAILLANT, Greffière, Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 11 janvier 2023, les représentants des parties ont été entendus puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 18 Janvier 2023 Ce jour, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe, * Vu le jugement du tribunal de commerce de Limoges le 4 juillet 2022, s'étant notamment déclaré matériellement compétent pour connaître du litige et, en premier ressort, condamné la société MARWAN TOITURE à rembourser aux consorts [A] la somme de 6'850,29 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2021 et ce jusqu'à complet paiement, débouté M. [A] de sa demande en dommages-intérêts et débouté la société MARWAN TOITURE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions'; Vu l'appel formé le 27 mai 2022 par la société MARWAN TOITURE ; Vu les conclusions aux fins de radiation communiquées pour les consorts [A] le 10 octobre 2022 et réitérées le 6 décembre 2022, aux termes desquelles ils nous demandent de': - Prononcer la radiation du rôle de la présente procédure pendante devant la cour d'appel'; - Condamner la société MARWAN TOITURE aux entiers dépens (article 696 du code de procédure civile) qui comprendront une indemnité de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction est requise au profit de Maître DAURIAC'; - Débouter la société MARWAN TOITURE de ses prétentions. Ils soutiennent, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, qu'en l'absence d'exécution de la décision de première instance par la société MARWAN TOITURE, sans qu'une suspension de l'exécution provisoire ne soit par ailleurs sollicitée, la radiation doit nécessairement être prononcée. Ils , ils précisent que la société MARWAN TOITURE ne justifie en rien de l'impossibilité à procéder à l'exécution ou des conséquences excessives. Vu les conclusions communiquées pour la société MARWAN TOITURE le 24 novembre 2022 et complétées le 19 décembre 2022 avec l'intervention volontaire de la SELARL [K] et ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [K], mandataire judiciaire désigné au redressement judiciaire de la société MARWAN TOITURE, aux termes desquelles elles nous demandent de : - Débouter les consorts [A] de leur demande tendant à obtenir la radiation du rôle de la présente procédure pendante devant la Cour d'Appel'; - Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires'; - Condamner solidairement les consorts [A] à lui payer une somme de 2'000'€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure dont distraction est requise au profit de Maître VALIERE VIALEIX. Elle soutient, au visa de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'elle est en outre dans l'impossibilité de l'exécuter. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes de l'article 524 du Code de Procédure Civile : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès lors qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel , décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ». Sollicitée les 1er août puis 26 août 2022 de régler la somme totale de 9'361,56 € au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 4 juillet 2022 et signifié le 10 août 2022, l'ayant condamnée à rembourser à M. [D] [A] la somme de 6'850,29 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 30/01/2021, outre la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société MARWAN TOITURE n'a pas procédé à une quelconque exécution de cette décision, n'a pas sollicité la suspension de l'exécution provisoire, mais n'a en outre pas fait connaître sa situation, s'abstenant tout simplement de répondre à son créancier. A ce jour la société MARWAN TOITURE ne justifie pas davantage qu'entre le 10 août 2022, date de la signification du jugement postérieurement à la demande d'exécution, et le 26 octobre 2022, date de son placement en redressement judiciaire, l'exécution aurait été de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle aurait été dans l'impossibilité d'exécuter la décision, au moins partiellement. Il sera donc fait droit à la demande de radiation de l'affaire du rang des affaires en cours. L'équité commande de débouter les consorts [A] de leur demande en paiement d'une indemnité de 1'000 € présentée au titre de ses frais irrépétibles et le redressement judiciaire de la société MARWAN TOITURE justifie de ne pas la condamner au paiement des dépens de l'incident. ---=o$o=--- PAR CES MOTIFS ---=o$o=--- Nous, président de chambre chargé de la mise en état, statuant contradictoirement, par décision d'administration judiciaire insusceptible de recours, rendue par mise à disposition au greffe'; ORDONNONS la radiation du rôle de la présente affaire'; RAPPELONS'que la présente décision suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile, lesquels recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour, mais n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911 du même code'; RAPPELONS que le délai de péremption court à compter de la notification de la présente décision mais qu'il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter; LAISSONS chaque partie supporter la charge de ses dépens'; Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboutons les consorts [A] de leur demande en paiement d'une indemnité de 1'000 €'; LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE CHARGE DE LA MISE EN ETAT, Sophie MAILLANT Pierre-Louis PUGNET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 524 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
63c8eecfdc5b777c90992ed3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel