Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eed0dc5b777c90992ed5
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 51 200 €
Appel sur une décision de cessation de l'activité de l'entreprise ou de liquidation judiciaire en cours de procédure
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
N° RG 22/00708 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMA7
S.A.R.L. MIL BTP Es qualité de contrôleur à la procédure de liquidation judic
iaire de la société [K] TP, nommée par ordonnance rendu
e par Monsieur le juge commissaire du 02 avril 2020.
Prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qua
lité audit siège.
C/
[E] [W]
[C] [K] ÉPOUSE [R]
[V] [P]
S.E.L.A.R.L. [B] ASSOCIES la Société [B] ASSOCIES, SELARL au capital de 10.000 €, dont le siège est situé [Adresse 3], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LIMOGES sous le numéro 880 827 969, représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège, ès qualités de mandataire liquidateur de la Société [K] TP, SAS au capital de 251.512 €, dont le siège social était situé [Adresse 7], immatriculée au RCS de LIMOGES sous le numéro 343 707 196, nommé par décision du Tribunal de Commerce de LIMOGES du 13 juin 2019.
S.A.S. [P] COMPANY
S.A.S. [P] TP
S.A.R.L. HMB
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre économique et sociale
ORDONNANCE DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
18 Janvier 2023
ENTRE
S.A.R.L. MIL BTP Es qualité de contrôleur à la procédure de liquidation judiciaire de la société [K] TP, nommée par ordonnance rendue par Monsieur le juge commissaire du 02 avril 2020.
Prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège.
, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 07 septembre 2022 par le tribunal de commerce de limoges
ET
Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Amélie GAUTIER-DELAGE, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [C] [K] ÉPOUSE [R], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Amélie GAUTIER-DELAGE, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
S.E.L.A.R.L. [B] ASSOCIES la Société [B] ASSOCIES, SELARL au capital de 10.000 €, dont le siège est situé [Adresse 3], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LIMOGES sous le numéro 880 827 969, représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège, ès qualités de mandataire liquidateur de la Société [K] TP, SAS au capital de 251.512 €, dont le siège social était situé [Adresse 7], immatriculée au RCS de LIMOGES sous le numéro 343 707 196, nommé par décision du Tribunal de Commerce de LIMOGES du 13 juin 2019., demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S. [P] COMPANY, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S. [P] TP, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.R.L. HMB, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Amélie GAUTIER-DELAGE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉS
---=oO$Oo=---
Nous Pierre-Louis PUGNET, Président de chambre, assistée de Sophie MAILLANT, Greffière,
Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 11 janvier 2023, les représentants des parties ont été entendus puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 18 Janvier 2023
Ce jour, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe,
*
Vu le jugement du tribunal de commerce de Limoges du 12 juin 2019 prononçant la liquidation judiciaire et désignant notamment la SELARL [B] ASSOCIES en qualité de mandataire liquidateur de la société [K] TP';
Vu l'ordonnance du juge commissaire du 2 avril 2020 désignant la société MIL BTP en qualité de contrôleur à la procédure de liquidation judiciaire de la société [K] TP';
Vu le jugement du tribunal de commerce de Limoges le 7 septembre 2022, ayant notamment débouté la société MIL BTP, ès qualités, de sa demande tendant au remplacement de la SELARL [B] ASSOCIES, ès qualités';
Vu l'appel formé le 27 septembre 2022 par la société MIL BTP, ès qualités';
Vu les conclusions d'incident communiquées pour la SELARL [B] ASSOCIES, ès qualités, le 27 octobre 2022, aux termes desquelles elle nous demande de':
- Déclarer l'appel formé par la société MIL BTP à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 7 septembre 2022, irrecevable';
- Condamner la société MIL BTP à lui payer, ès qualités, une indemnité de 2'000'€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Elle soutient, au visa des articles 905-2, 546 et suivants du code de
procédure civile, ainsi que des articles L.'621-11, L.'661-6 et L.'642-24 du code de commerce, que l'appel est irrecevable en ce qu'il a été formé par un contrôleur relativement à une décision concernant la procédure collective, celui-ci n'ayant pas la qualité de partie.
Vu les conclusions responsives, communiquées pour la société MIL BTP le 15 novembre 2022 et complétées le 6 décembre 2022, aux termes desquelles elle nous demande de':
- Juger recevable l'appel par elle formé à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce le 7 septembre 2022';
- Débouter les intimés de leurs demandes';
- Condamner Maître [B], ès qualités, la société HMB, M. [W], Mme [R], la société [P] COMPAGNY, M. [P] et la société [P] TP de leurs demandes ;
- Condamner les mêmes, solidairement entre eux, au paiement de la somme de 1'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que son appel est recevable, la qualité de partie ne pouvant lui être déniée en ce que c'est elle qui a présenté une requête au juge commissaire, lequel a saisi le tribunal de cette demande, lequel a statué sur cette demande après jonction des deux instances.
Vu les conclusions responsives, communiquées pour la société HMB, M. [W] et Mme [R] le 8 novembre 2022, aux termes desquelles ils nous demandent de':
- Déclarer l'appel de la société MIL BTP irrecevable pour défaut de qualité ;
- Condamner la société MIL BTP à leur payer la somme de 3'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- Condamner la société MIL BTP aux entiers dépens de l'instance.
Ils soutiennent, sur le fondement des articles L.'621-11, L.'642-24 du code de commerce, 546 du code de procédure civile et 661-6-I du code de commerce, que la société MIL BTP, ès qualités, n'a pas eu en première instance la qualité de partie et que le droit d'interjeter appel de la décision rendue le 7 septembre 2022 par le tribunal de commerce ne lui serait pas ouvert.
Vu les conclusions responsives, communiquées pour M. [P], la société [P] COMPANY et la société [P] TP le 16 novembre 2022, aux termes desquelles ils nous demandent de':
- Déclarer irrecevable, pour défaut de qualité, l'appel interjeté par la société MIL BTP à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de Limoges du 7 septembre 2022 ;
- Débouter la société MIL BTP de l'ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions à leur encontre';
- Condamner la société MIL BTP à leur payer la somme de 3'000'€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Ils soutiennent également que l'appel de la société MIL BTP est irrecevable pour absence de qualité.
MOTIFS DE LA DECISION':
Les demandeurs à l'incident font conclure à l'irrecevabilité de l'appel de société MIL BTP à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 7 septembre 2022, en ce qu'il a statué sur une proposition du juge-commissaire de procéder au remplacement du mandataire judiciaire et homologué un protocole transactionnel, en invoquant son défaut de qualité à exercer cette voie de recours.
Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
Or selon les dispositions de l'article L.621-7 du code de commerce, « Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement de l'administrateur, de l'expert ou du mandataire judiciaire ou encore adjoindre un ou plusieurs administrateurs ou mandataires judiciaires à ceux déjà nommés.
L'administrateur, le mandataire judiciaire ou un créancier nommé contrôleur peut demander
au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal.(') ».
Ainsi seul le juge-commissaire ou le ministère public peuvent saisir le tribunal de commerce
en vue du remplacement du mandataire judiciaire, le premier nommé par une
« proposition » et le second par une « demande » .
Le créancier contrôleur ne peut pas saisir le tribunal de commerce en vue du remplacement du mandataire judiciaire mais il est en droit de demander au juge-commissaire de saisir le tribunal d'une« proposition » de remplacement du mandataire. Toutefois dans ce cas le jugement relatif à la nomination ou au remplacement du mandataire judiciaire n'est susceptible d'appel que de la part du ministère public (article L.661-6 I-1° du code de commerce).
En l'occurrence la société MIL BTP, en qualité de créancier contrôleur de la société [K] TP, n'était pas partie à l'instance introduite, à sa demande, par le juge-commissaire afférente à la proposition de remplacement du mandataire judiciaire. Dès lors son appel est irrecevable.
Par ailleurs, s'agissant de l'instance introduite par le mandataire judiciaire afférente à la demande d'homologation du protocole transactionnel, et qui a été jointe, la société MIL BTP, en qualité de créancier contrôleur de la société [K] TP, n'était pas partie à cette instance et n'avait été convoquée qu'en tant que « tiers » à l'instance, pour y être simplement entendue en ses observations. Les seules parties à cette instance étaient
- La SELARL [B] ASSOCIES, demanderesse,
- la SAS [K] TP, défenderesse,
- Monsieur [V] [P] (en sa qualité de dirigeant de la SAS [K] TP), défendeur.
Elle ne disposait donc d'aucune qualité pour interjeter appel à l'encontre du jugement entrepris en ce qu'il a homologué un protocole transactionnel.
Au demeurant, la mission du créancier contrôleur, consiste à assister le mandataire liquidateur dans ses fonctions et il n'a pas qualité pour interjeter lui-même appel d'un jugement. S'il peut agir dans l'intérêt collectif des créanciers, c'est uniquement lorsqu'une carence peut être reprochée au mandataire liquidateur, en application de l'article L622-20 du code de commerce, ce qui ne peut être le cas d'une décision d'homologation d'une transaction, même si cette dernière ne lui donne pas satisfaction. Par ailleurs c'est à sa demande que le juge commissaire a présenté au tribunal une demande de changement de mandataire liquidateur.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l'appel interjeté le 27 septembre 2022 par la société MIL BTP en sa qualité de contrôleur à la procédure de liquidation judiciaire de la société [K] TP et de radier l'affaire du rang des affaires en cours.
Les mentions erronées du dispositif du jugement déféré selon lesquelles la société MIL BTP était déboutée de sa demande en changement de mandataire liquidateur justifient de laisser chaque partie supporter ses dépens et de débouter les intimés de leur demande en paiement d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dont le total s'élève à 6'000 €.
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PAR CES MOTIFS
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Nous, président de chambre, statuant contradictoirement, par décision susceptible de déféré, rendue par mise à disposition au greffe';
DECLARONS irrecevable la déclaration d'appel interjeté le 27 septembre 2022 par la société MIL BTP en sa qualité de contrôleur à la procédure de liquidation judiciaire de la société [K] TP à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 7 septembre 2022 ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens';
Vu l'article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTONS les intimés de leurs demandes en paiement';
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Sophie MAILLANT Pierre-Louis PUGNETCitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Appel sur une décision de cessation de l'activité de l'entreprise ou de liquidation judiciaire en cours de procédure
Référence
63c8eed0dc5b777c90992ed5
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