Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eed3dc5b777c90992eed
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 6 672 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 21/00066 N° Portalis DBVX-V-B7F-NKOZ Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT ETIENNE Au fond du 09 décembre 2020 RG : 18/02231 ch n° SA MAAF ASSURANCES C/ [W] [E] épouse [W] [S] [M] épouse [S] [G] S.A. ALLIANZ IARD MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (M.A.F.) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 18 JANVIER 2023 APPELANTE : SA MAAF ASSURANCES représentée par son Administrateur Général en exercice demeurant en cette qualité au siège social, ès qualités d'assureur de la Société ACD RENOV depuis le 11 décembre 2006 [Adresse 10] [Localité 8] Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 Assistée de la SELARL Gilles PEYCELON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉS : M. [L] [W] [Adresse 6] [Localité 5] Mme [T] [E] épouse [W] [Adresse 6] [Localité 5] Représentés par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106 Assistés de Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE M. [U] [G] [Adresse 1] [Localité 5] Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (M.A.F.) [Adresse 2] [Localité 7] Représentés par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102 Assistés de Me Elodie LE GLEUT de la SELARL BARRE-LE GLEUT, avocat au barreau de LYON S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 9] Représentée par Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 711 M. [F] [N] [S] [Adresse 3] [Localité 4] défaillant Mme [H] [I] [M] épouse [S] [Adresse 3] [Localité 4] défaillante * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 08 Novembre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Octobre 2022 Date de mise à disposition : 18 Janvier 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller assistées pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt rendu par défaut à l'encontre de M. [F] [N] [S] et Mme [H] [I] [M] épouse [S] et Contradictoire à l'égard des autres parties, rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Par acte notarié du 23 juillet 2015, les époux [W] ont acquis une villa auprès des consorts [S], soit une maison de standing d'une surface habitable de plus de 280 m² édifiée sur un sous-sol entièrement aménagé constitué d'une salle de jeux, d'une salle de cinéma en cours d'aménagement, d'une vaste salle de bain avec notamment jacuzzi et toutes commodités. Cette habitation avait été construite en 2007 pour le compte des époux [S], lesquels avaient confié : une mission de conception à Monsieur [G], architecte, ainsi qu'une mission de maîtrise d''uvre d'exécution pour la direction des travaux de gros 'uvre (terrassement, maçonnerie, couverture et charpente) et non de second 'uvre, la réalisation des travaux de construction à la société ACD RENOV, en qualité d'entreprise générale, dont Monsieur [S] était employé comme conducteur de travaux et qui était par ailleurs le gendre de Monsieur [M], dirigeant de la société ACD RENOV. La déclaration réglementaire d'ouverture du chantier (DROC) a été établie en novembre 2006, mais les époux [S] ne sont devenus propriétaires du terrain que par acte du 15 janvier 2007. Le chantier s'est achevé à l'automne 2007, sans qu'un procès-verbal de réception ne soit formalisé, les époux [S] prenant possession de la villa en novembre 2007 en y emménageant. La société ACD RENOV a été intégralement soldée de ses prestations. Sur le plan administratif, la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux a été régularisée au mois d'août 2008. Dès le 27 juillet 2015, soit quelques jours seulement après l'acquisition de la villa, les époux [W] ont constaté des infiltrations d'humidité dans une partie du sous-sol de leur maison et ont sollicité de la société MAAF ASSURANCES, assureur décennal et de responsabilité civile de la société ACD RENOV, la prise en charge de ces désordres. Cette dernière a refusé sa garantie par courriers du 5 novembre et 3 décembre 2015. Les époux [W] ont assigné et obtenu en référé, selon ordonnance en date du 12 mai 2016, la désignation d'un expert judiciaire en la personne de Monsieur [R], lequel a déposé son rapport le 20 décembre 2017. Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire a constaté l'ampleur des infiltrations mais émis deux hypothèses quant à leur degré et imputabilité dans la mesure où subsiste un doute quant à l'usage prévu de ce sous-sol. En effet, selon la destination envisagée du sous-sol, les désordres pourraient rendre ou non l'ouvrage impropre à sa destination et les intervenants pourraient ou non être tenus pour responsables. Il a notamment conclu que les désordres étaient imputables à 50'% à ACD RENOV et à 50'% pour les époux [S] constructeurs présumés si l'architecte n'avait pas eu connaissance du projet d'aménagement du sous-sol et de la destination habitable du local. A défaut, l'imputabilité était à répartir à 50'% pour l'architecte [S] et pour ACD RENOV. Par actes d'huissier des 12, 13 avril et 3 mai 2017, les époux [W] ont assigné devant le tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE les époux [S], la société MAAF, la société AGF devenue ALLIANZ, Monsieur [G] et son assureur la société MAF, en vue de les voir condamner à l'indemnisation des désordres constatés sur le fondement de la garantie décennale à titre principal et subsidiairement sur le fondement de leur responsabilité contractuelle et délictuelle. Suivant jugement du 9 décembre 2020, le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE a': Déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [L] [W], Condamné in solidum Monsieur et Madame [S] et la société MAAF en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société ACD RENOV, à payer à Madame [W] la somme de 66 720 euros, outre indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction, les indices de références étant ceux en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire (20 décembre 2017) et au jour de la réalisation des travaux (7 juin 2018) au titre de la réparation des désordres d'infiltrations sur sous-sol, Condamné in solidum Monsieur et Madame [S] et la société MAAF en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société ACD RENOV, à payer à Madame [W] la somme de 8 925 euros au titre de son préjudice de jouissance, Débouté Madame [W] de ses demandes formées contre Monsieur [G], son assureur la société MAF, et la société ALLIANZ, Condamné la société MAAF à relever et garantir Monsieur et Madame [S] de la condamnation au paiement de la somme de 66 720 euros outre indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction, et de la somme de 8 925 euros, Rejeté les autres demandes d'appel en garantie de Monsieur et Madame [S], Dit sans objet les demandes d'appel en garantie de Monsieur [G] et son assureur la société MAF, Condamné in solidum Monsieur et Madame [S] et la société MAAF, en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société ACD RENOV aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire, Condamné in solidum Monsieur et Madame [S] et la société MAAF, en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société ACD RENOV à payer à Madame [W] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la société MAAF, en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société ACD RENOV à relever et garantir Monsieur et Madame [S] de la condamnation aux dépens et frais irrépétibles, Débouté Monsieur et Madame [S] de leurs autres demandes d'appels en garantie au titre des dépens et des frais irrépétibles, Rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le tribunal a notamment retenu en substance': Sur l'irrecevabilité de l'action de Monsieur [W] Que Monsieur [W], n'ayant pas la qualité de propriétaire du bien en litige, ne saurait disposer de la qualité à agir au titre des désordres constatés en son sein. Sur les demandes de Madame [W] au titre de l'article 1792 du code civil Que les importantes traces d'humidité constatées par l'expert dans les parties habitables du sous-sol qui engendrent la dégradation des murs et des sols, laissant distinguer à certains endroits des traces de pourrissement, rendent l'ouvrage impropre à sa destination et sont donc de nature décennale. Qu'en application des dispositions de l'article 1792-1 du code civil, les époux [S] sont débiteurs de la garantie de plein droit au titre des désordres précités, en leur qualité de vendeurs de l'ouvrage qu'ils avaient fait construire. Que la responsabilité de Monsieur [G] et la garantie de son assureur, la MAF, ne pouvaient être retenues, au motif qu'il n'était pas démontré que Monsieur [G] avait connaissance de la destination habitable des sous-sols aménagés, laquelle n'était pas prévue dans sa mission ni n'avait été déclarée à l'administration fiscale sur le dernier permis de construire ainsi que sur le permis de construire modificatif de 2008. Que la responsabilité de la société ACD RENOV était bien engagée de plein droit, dès lors qu'elle avait participé aussi bien aux travaux de gros-'uvre qu'à ceux consistant en l'aménagement de la partie sous-sol. Que la MAAF devait bien sa garantie au titre de la police d'assurance responsabilité civile décennale souscrite par la société ACD RENOV auprès d'elle à effet du 11 décembre 2006, dès lors que nonobstant la déclaration d'ouverture du chantier en date du 24 novembre 2006 qui ne constitue qu'une formalité administrative déclarative, il résulte des éléments produits aux débats, notamment du fait que la facture du 13 novembre 2006 n'a été acceptée par les époux [S] que le 15 décembre 2006 que l'ouverture de chantier, devant s'entendre comme le commencement effectif des travaux, était bien postérieure à cette date. Que la garantie d'ALLIANZ devait être écartée dans la mesure où le contrat souscrit par la société ACD RENOV qui a procédé à l'ensemble des travaux d'édification de la maison garantissait uniquement les activités de peintures et papiers peints ainsi que de plâtrerie intérieure, cloisons sèches et doublage faux plafonds. Que la réparation du préjudice matériel de Madame [W] doit se faire au regard de l'évaluation de l'expert judiciaire, dès lors qu'elle ne demande pas réparation au regard des factures faisant état de la reprise des désordres au sein de la maison en litige et ce pour un montant supérieur à l'évaluation de l'expert judiciaire. Que la réparation du préjudice de jouissance de Madame [W] consiste à réparer la perte de jouissance ponctuelle du sous-sol comme salle de cinéma ou salle de jeux depuis octobre 2015 jusqu'en juin 2018, date des premiers travaux de reprise des désordres, et de la perte de jouissance du sous-sol pendant la réalisation des travaux de reprise sur une période évaluée à 3 mois par l'expert. Par déclaration en date du 5 janvier 2021, la MAAF ASSURANCES a relevé appel total du jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de [L] [W]. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 23 août 2021, l'appelante demande à la Cour de': A titre principal': Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de [L] [W] pour défaut de qualité à agir, Dire et juger que la DROC date du 24 novembre 2006, Dire et juger qu'ALLIANZ est l'assureur décennal de ACD RENOV au titre des travaux entrepris chez les [S] ce qu'elle n'a pas contesté, Dire et juger que les travaux de maçonnerie n'ont pas été réalisés par la société ACD RENOV mais par son sous-traitant la société GENIE BAT, Dire et juger que la non-garantie opposée par ALLIANZ à ACD RENOV et aux époux [S] au titre des travaux garantis par le contrat n'est pas fondée, Dire et juger que la garantie responsabilité décennale souscrite par ACD RENOV auprès d'ALLIANZ ASSURANCES est acquise puisqu'il ayant expiré le 31 décembre 2006, Dire et juger en revanche que la garantie responsabilité décennale souscrite auprès d'elle à compter du 11 décembre 2006 n'est pas mobilisable, Débouter [T] [E] épouse [W] de toutes leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de MAAF ASSURANCES S.A., Mettre purement et simplement MAAF ASSURANCES hors de cause. A titre subsidiaire, dans le cas où la Cour confirmerait la responsabilité de la société ACD RENOV au motif qu'elle connaissait la véritable destination du sous-sol et retenait la garantie de MAAF ASSURANCES à son profit': Réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que Monsieur [G] n'était pas informé de cette destination et en ce qu'il l'a condamnée à relever et garantir les époux [S] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, Dire et juger que Monsieur [G] est responsable des désordres au même titre que la société ACD RENOV, Dire et juger que les époux [S] se sont immiscés dans la maîtrise d'oeuvre et se sont comportés comme de véritables maîtres d'oeuvre pour l'aménagement du sous-sol puisqu'ils y ont procédé eux-mêmes, Dire et juger qu'ils ont engagé leur responsabilité au même titre que ACD RENOV, Dire et juger qu'elle sera relevée et garantie par le couple [S] et Monsieur [G] et son assureur MAF à hauteur de 66'% des condamnations prononcées à son encontre, Réformer le jugement déféré en ce qu'il a retenu le caractère décennal des désordres allégués par les époux [W], Débouter toutes parties de toutes réclamations présentées à son encontre. A titre infiniment subsidiaire, Réformer le jugement déféré en ce qu'il a fixé les préjudices de Madame [W] à la somme de 66'720 euros TTC au titre des travaux de reprise et à la somme de 8'925 euros au titre de son préjudice de jouissance, Dire et juger que le coût de réfaction tel qu'il ressort du rapport d'expertise s'élève à 57 383,06 euros TTC, Débouter Madame [W] de sa demande au titre d'un préjudice de jouissance. En tout état de cause, Condamner Madame [W] ou «'sic'» qui mieux le devra à lui payer 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [W] ou «'sic'» qui mieux le devra aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. À l'appui de ses demandes, la MAAF ASSURANCES, assureur de la société ACD RENOV, invoque les articles 31, 122 et 124 du code de procédure civile, les articles 1792 et suivants du code civil, les articles 1134 et 1165 anciens du code civil, et soutient essentiellement : Qu'elle est bien fondée à dénier sa garantie dans la mesure où la date de la DROC est le seul élément objectif pouvant être retenu pour déterminer la date de commencement des travaux, ce qu'a retenu l'expert, et ce d'autant que cette date est compatible avec les pièces versées aux débats, à savoir le devis du 13 novembre 2006 par la société ACD RENOV et par la première facture de cette société datant du 10 janvier 2017, attestant d'une avancée majeure des travaux. Que les époux [S] ne sauraient bénéficier de la garantie de MAAF ASSURANCE alors que le chantier a été réalisé sous la maîtrise d''uvre de Monsieur [S]': lors des opérations d'expertise, ce dernier a indiqué à l'expert avoir suivi tous les travaux de gros 'uvre puisque Monsieur [G] n'avait pas de mission au titre du suivi des travaux (pièce 10 page 7). Il ne saurait être considéré comme un profane puisqu'il est en outre conducteur de travaux au sein de la société ACD RENOV. Qu'aucun élément objectif ne permet de démontrer que la société ACD RENOV a procédé à l'aménagement du sous-sol ni même qu'elle avait connaissance de la volonté des époux [S] de rendre habitable le sous-sol et qu'au contraire, il est certain que cet aménagement a été réalisé par Monsieur [S], ès qualités de maître d''uvre et de maître d'ouvrage. Que les désordres devraient être pris en charge par la société ALLIANZ, laquelle n'est pas fondée à opposer un refus de garantie, dans la mesure où elle était le seul assureur décennal de la société ACD RENOV au jour de la DROC ainsi qu'au jour du commencement des travaux et dans la mesure où la société ACD RENOV s'est comportée comme une entreprise générale et a sous-traité les travaux de maçonnerie à la société GENIE BAT dont elle est aujourd'hui responsable. A titre infiniment subsidiaire, que les désordres retenus par l'expert judiciaire n'ont pas un caractère décennal dans la mesure où le sous-sol de la maison construite par les époux [S] n'était pas un sous-sol construit pour être habitable. Que le montant des travaux au titre du préjudice matériel a été surévalué'dans la mesure où les factures de la société DRISS ETACHEITE et de la compagnie STEPHANOISE DE MACONNERIE ne peuvent pas être prises en compte au titre du préjudice matériel puisqu'elles ne correspondent pas aux travaux préconisés par l'expert. En outre, certains travaux du devis de la société AML SERVICES (plâtrerie et travaux de repose d'équipement) apparaissent totalement surévalués. Que les époux [W] sollicitent deux fois le même préjudice de jouissance, qui n'est par ailleurs pas avéré, dans la mesure où les trois mois de chantier se chevauchent sur la période d'octobre 2015 à septembre 2018. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 24 août 2021, Madame [W] demande à la Cour de': Débouter la MAAF de son appel principal et de ses demandes, En conséquence, Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : Condamné in solidum Monsieur [S] et Madame [S] et la société MAAF en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société ACD RENOV à payer à Madame [W] la somme de 66 720 euros outre indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction ; La déclarer recevable et fondée en son appel incident, Réformer le jugement déféré en ce qu'il a : Limité à 8 925 euros la condamnation in solidum de Monsieur [S] et de Madame [S] et de la société MAAF en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société ACD RENOV au titre du préjudice de jouissance de Madame [W], Limité à 5 000 euros la somme allouée à Madame [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Y faisant droit et statuant de nouveau, Condamner in solidum Monsieur [S] et Madame [S] et la société MAAF en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société ACD RENOV à payer à Madame [W] la somme de 12.750 euros au titre de son préjudice de jouissance ; Condamner subsidiairement la compagnie ALLIANZ, également assureur d'ACD RENOV, et Monsieur [G], architecte avec son assureur MAF, à régler à titre de dommages et intérêts à Madame [W] les sommes de 66.720 euros outre indexation sur l'indice INSEE pour les travaux de mise en conformité, et 12.750 euros au titre du préjudice de jouissance ; Débouter la compagnie ALLIANZ, également assureur d'ACD RENOV, Monsieur [G], architecte et son assureur MAF de leurs prétentions comme infondées ; Condamner en tout état de cause la MAAF, Monsieur et Madame [S], Monsieur [G], la MAF et ALLIANZ à régler à Madame [W] une indemnité de 22 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui comprendront ceux de la procédure de référé expertise, et les honoraires de l'expert [R]. À l'appui de ses demandes, elle invoque les articles 1792 et suivants du code civil, à titre plus subsidiaire les articles 1147 et suivants du code civil, applicables aux faits de l'espèce, ou 1382 et suivants au titre respectivement des responsabilités contractuelles et quasi-délictuelles, en leur version applicable aux faits de l'espèce antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et soutient essentiellement : Qu'elle est recevable et bien fondée à mettre en 'uvre la garantie décennale des constructeurs à titre principal compte-tenu de la nature et de l'importance des désordres à l'égard': Des vendeurs [S] en leur qualité de constructeur au sens de l'article 1792 du code civil, De la société ACD RENOV, entreprise générale ayant assuré à la fois la construction du gros-'uvre, mais également l'ensemble des aménagements intérieurs de second 'uvre (cloisonnement / réseau électrique / carrelages, etc'), De son assureur, la MAAF, car les travaux n'ont pu véritablement commencer qu'après que les époux [S] soient devenus propriétaires du terrain, soit le 25 janvier 2007, nonobstant la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier du 24 novembre 2006, Du maître d''uvre, Monsieur [G], dans la mesure où': Il n'a pas suffisamment pris en compte le caractère inondable du terrain puisque les plans du permis de construire intègrent simplement la mise en 'uvre d'une étanchéité sur les murs enterrés et non un cuvelage comme exigé par le DTU 14.1, nonobstant la destination des locaux, sauf à faire expressément accepter par les maîtres d'ouvrage la présence de venues d'eau ; Il n'a formulé aucune observation dans le cadre de sa mission de suivi du lot gros 'uvre quant à l'absence de mise en 'uvre d'une étanchéité sur les murs périphériques ; Il n'a pas pris en considération la réalité des aménagements finalement réalisés à la date de dépôt de la demande de permis de construire modificatif en février 2008. Que l'aménagement du sous-sol a bien été fait durant le chantier de construction d'origine': A l'occasion des travaux de réparation du sous-sol préconisés par l'expert [R], exécutés au cours de l'été 2018, il a pu être relevé par l'huissier de justice les mentions se trouvant au dos des plaques de doublage en placoplatre qui garnissaient le sous-sol : il a été ainsi acté que les plaques étaient datées de mai 2007, et non pas d'une période plus récente après l'emménagement des consorts [S] ; Monsieur [W] a réussi en outre à se procurer une copie de la facture établie en sous-traitance par l'électricien à l'époque du chantier d'origine pour ACD RENOV, datant de juin et septembre 2007 avec pour descriptif des travaux': «'sous-sol': WC'; salle de bain'; cave à vins'; buanderie'; rangements'; dégagement'; salle de jeux''». Qu'à titre subsidiaire, Madame [W] est bien fondée à solliciter respectivement leurs responsabilités contractuelles et quasi-délictuelles pour les raisons supra ; Qu'il convient de confirmer l'indemnité allouée par le tribunal au titre des travaux de réparations mais non au titre de son préjudice de jouissance dans la mesure où': Madame [W] concède qu'une erreur s'était glissée dans sa demande initiale puisque le calcul avait été effectué sur 48 mois et non 45, soit jusqu'au mois de septembre 2018 alors que les travaux avaient débuté au mois de juin précédent (ce qui conduisait effectivement à un doublon indemnitaire sur la période de juin à septembre) ; La Cour relèvera cependant une erreur de calcul de la juridiction du premier degré. La perte de jouissance normale liée à la période antérieure au chantier depuis 2015 s'élève à : Octobre 2015 à septembre 2018 : (1 700 x 15 %) x 45 mois = 11 475 euros. Or, le premier juge n'a alloué à Madame [W] que 8 160 euros à ce titre alors qu'il retient bien cette même période et cette estimation de 15 % de la valeur locative) ; S'agissant de la perte de jouissance durant la réalisation des travaux, le jugement entrepris limite étonnamment l'estimation à 15 % de la valeur locative, alors que cela reviendrait à considérer que la perte de jouissance n'est pas plus importante pendant le chantier alors même qu'il est indéniable que le sous-sol était intégralement inutilisable. Aux termes de leurs dernières conclusions n°2 déposées par voie électronique le 11 août 2021, Monsieur [G] et son assureur la MAF demandent à la Cour de': Vu les articles 31, 122, 124 du code de procédure civile, 1140, 1792 et suivants, 1792-4-2, 1792-4-3 et 1224 du code civil, L124-3 du code des assurances, Débouter la MAAF de son appel principal, Débouter Madame [W] de son appel incident, A titre principal, Confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a mis hors de cause, Juger qu'il n'est pas établi qu'il avait connaissance des projets d'aménagement du sous-sol en partie habitable réalisé par les [S], Juger qu'au regard de l'étendue limitée de sa mission et de l'absence de preuve de sa connaissance de l'aménagement du sous-sol, les demandeurs échouent à prouver sa faute à l'origine du préjudice dont ils sollicitent l'indemnisation ni même une quelconque imputabilité des désordres à son intervention, Juger qu'il n'a pas commis de faute à l'origine des désordres au regard des contraintes constructives applicables au moment du dépôt du permis de construire et de la réalisation des travaux, Rejeter en conséquence toute demande de condamnation à son encontre ainsi qu'à l'encontre de la MAF, formulée par la MAAF, Madame [W], ou toute autre partie. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour retiendrait une part de responsabilité imputable à [U] [G], Confirmer le jugement en ce qu'il a considéré les demandes de Monsieur [W] irrecevables, Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la nature décennale des désordres, Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 66 720 euros TTC le montant du préjudice matériel de Madame [W], Statuant du nouveau, Fixer à 57 383,06 euros TTC le montant des travaux effectivement exposés par Madame [W] au titre de la mise en conformité du sous-sol devenu habitable. A tout le moins, fixer à la somme de 62 160 euros TTC le montant du préjudice matériel de Madame [W] correspondant au chiffrage de l'expert judiciaire, déduction faite des frais de maîtrise d''uvre à laquelle il n'a pas été recouru, Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 8.925 euros le montant du préjudice de jouissance de Madame [W], En conséquence, Débouter Madame [W] de sa demande à ce titre dans le cadre de son appel incident, Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de Monsieur et Madame [S] et de la société ACD RENOV, Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu les garanties de la MAAF, Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu les garanties d'ALLIANZ. Statuant de nouveau, Juger que les garanties d'ALLIANZ ont vocation à être retenues dans la mesure où elle couvre les activités de second 'uvre en cause dans la survenance des désordres, Condamner in solidum Monsieur et Madame [S] et les compagnies ALLIANZ et MAAF ASSURANCES, es qualité d'assureurs de la société ACD RENOV à les relever et garantir de toutes condamnations qui interviendraient à leur encontre. Sur la garantie de la MAF A titre principal, Juger que la MAF ne doit aucune garantie, la responsabilité de son adhérent n'étant pas engagée, Débouter toute partie de toutes prétentions dirigées contre elle. A titre subsidiaire, Juger que la MAF devra être entièrement relevée et garantie, comme il a été dit pour son assuré et par les mêmes défendeurs. En outre, et si la responsabilité de droit commun de l'architecte devait être retenue, Juger alors que la franchise stipulée au contrat d'assurance est opposable aux demandeurs et à tout bénéficiaire de la condamnation, Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 5 000 euros l'indemnité due à Madame [W] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, Condamner in solidum Monsieur et Madame [S], les compagnies ALLIANZ et MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureurs de la société ACD RENOV à verser à Monsieur [G] et à la Mutuelle des Architectes Français, la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum Monsieur et Madame [S], les compagnies ALLIANZ et MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureurs de la société ACD RENOV aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Vincent DE FOURCROY, Avocat sur son affirmation de droit. À l'appui de leurs demandes, Monsieur [G] et son assureur la MAF soutiennent essentiellement : Qu'au regard de l'étendue limitée de sa mission et de l'absence de preuve de sa connaissance des aménagements du sous-sol, les demandeurs échouent à rapporter la preuve d'une faute commise par Monsieur [G] à l'origine du préjudice dont ils sollicitent l'indemnisation. A l'origine, les anciens candidats acquéreurs de la parcelle lui avaient confié une mission complète jusqu'à l'achèvement des travaux selon devis du 28 novembre 2006. C'est dans ces conditions qu'il a déposé un permis de construire qui a été obtenu en juillet 2006. N'ayant pas pu poursuivre ce projet, les époux [S] ont acquis la parcelle. Par la suite, Monsieur [S] souhaitant piloter le projet, sa mission a été limitée début 2007 au lot charpente, couverture, zinguerie, menuiseries extérieures et chauffage plomberie (recherche entreprise et plan d'exécution). Il lui a en outre été demandé des prestations concernant un permis modificatif à déposer suite à la création du sous-sol et de la piscine outre la déclaration auprès du conseil général pour la pose de panneaux solaires. ACD RENOV a pratiquement tout construit et est intervenue comme entreprise générale notamment pour le lot gros 'uvre selon devis du 13 novembre 2006. L'architecte n'a pas assuré le suivi de l'exécution des travaux de terrassement, maçonnerie, étanchéité, murs enterrés, menuiseries intérieurs, plâtrerie' Le permis modificatif déposé le 13 septembre 2007 prévoyait l'intégration des panneaux solaires et descriptif de la nature des travaux déjà réalisés qui ne concernent pas l'aménagement du sous-sol. Les travaux n'ont pas été réceptionnés expressément mais il y a eu une déclaration d'achèvement des travaux en mairie le 4 septembre 2008 mentionnant un achèvement des travaux depuis le 29 août 2008. Un certificat de conformité a été délivré le 11 septembre 2008. Il n'est établi aucune imputabilité des désordres à l'intervention de Monsieur [G]. Monsieur [G] n'a en effet commis aucune faute à l'origine de désordres, au regard des contraintes constructives applicables au moment du dépôt du permis de construire et de la réalisation des travaux : le permis de construire a été accordé le 7 juillet 2006 pour la construction d'une maison individuelle pour les anciens propriétaires lequel a été transféré à [F] [S] par arrêté le 26 octobre 2006. La DROC a été déposé par Monsieur [S] le 24 novembre 2006 ; le PLU de 2005 et le PLU de 2016 rétroactif jusqu'en 2008 écarte la maison de Monsieur et Madame [S] de la zone inondable ; en tout état de cause, l'expert judiciaire note bien que la localisation du terrain, même si au moment de la réalisation du chantier le secteur en zone inondable n'avait pas été catégorisé, avait été prise en considération par l'architecte puisqu'il l'avait indiqué dans le dossier paysagé joint au plan de permis de construire ; si la date des plaques de doublage en placoplâtre et la facture de la société CANTON pourraient être de nature à établir que Monsieur et Madame [S] ont bien procédé à l'aménagement de leur sous-sol à l'occasion du chantier initial (encore que les plaques ont pu tout à fait être stockées et posées bien après leur date de fabrication), pour autant, ils ne permettent toujours pas d'établir que l'Architecte avait connaissance de ces aménagements lors de la conception du projet ; suite au désaccord sur le choix de l'entreprise de maçonnerie, il a été convenu de modifier le contour de la mission initialement confiée à l'architecte et de notamment limiter celle-ci au lot charpente, couverture, zinguerie, menuiseries extérieures et chauffage plomberie (cf. facture du 1er février 2007) ; il n'a jamais été démontré, pas plus dans le cadre de l'expertise que dans celui de la présente instance, qu'avait été portée à la connaissance de Monsieur [G] un usage du sous-sol aux fins d'habitation. En conséquence, le sous-sol a été conçu comme un local de catégorie 2, pour lequel seules les dispositions du DTU 20.1 étaient applicables, de sorte qu'aucune faute n'est imputable à Monsieur [G] ; le permis de construire modificatif de février 2008 ne portait que sur des modifications extérieures de telle sorte que Monsieur [G] n'a absolument pas été amené à pénétrer à l'intérieur de la maison ; la destination du sous-sol ne souffrait d'aucune ambiguïté, il apparaît clairement comme non aménagé sur les plans établis par Monsieur [G] et sur les déclarations régularisées par Monsieur et Madame [S] tant dans le cadre du PC modificatif que de la déclaration H1 en date du 5 septembre 2008 ; l'humidité constatée est à mettre directement en lien avec le fait que le sous-sol ait été aménagé par Monsieur et Madame [S] en partie habitable avec notamment un doublage, ayant eu pour effet de piéger l'humidité. En effet, il a pu être constaté que la partie du sous-sol non doublé (la cave) ne comportait aucune dégradation car le mur restait libre et l'humidité pouvait donc se dissiper dans l'air ambiant et être évacuée sans se condenser. A titre subsidiaire : Que la Cour devra retenir que certains des travaux réalisés par les époux [W] ne correspondent pas aux préconisations de l'expert judiciaire (les factures de la société DRISS ETANCHEITE et de la COMPAGNIE STÉPHANOISE DE MACONNERIE portant sur la réalisation d'une étanchéité par l'extérieur) ou ont été surévalués (travaux de plâtrerie et de repose des équipements du devis de la société AML SERVICES), et que les époux [W] n'ont pas fait appel à un maître d''uvre pour le suivi du chantier de sorte que le coût des travaux réellement exposés et directement en lien avec la « mise en conformité » prescrite par l'expert judiciaire pour respecter l'usage donné au sous-sol par Monsieur et Madame [S] s'élève à la somme de 57 383,06 euros TTC. Que le calcul du tribunal est parfaitement exact en ce qu'il a retenu la somme de 8.160 euros pour la période de préjudice de jouissance en lien avec l'incommodité ponctuelle de jouissance du sous-sol du fait des désordres ainsi que quant à l'ampleur du préjudice pendant la réalisation des travaux, Madame [W] ne justifiant pas de la durée exacte des travaux malgré les demandes qui lui ont été faites à ce titre. A titre très subsidiaire : Qu'au regard des dispositions d'ordre public applicables, la définition de l'ouverture de chantier prévue au contrat souscrit auprès de la MAAF comme étant « la déclaration réglementaire faite auprès de l'administration au commencement des travaux » ne peut être retenue et doit s'entendre comme le commencement effectif des travaux. Que les garanties d'ALLIANZ ont vocation à être retenues dans la mesure où elles couvrent les activités de second 'uvre en cause dans la survenance des désordres et que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne doit aucune garantie, la responsabilité de son adhérent n'étant pas engagée. Qu'en tout état de cause, la MAF est fondée à opposer les limites de la garantie, au visa de l'article L.113-1 du code des assurances et des stipulations de la police souscrite et hors des garanties obligatoires, la MAF est fondée à opposer la franchise (dont le montant proportionnel à une éventuelle condamnation ne peut pas, en l'état, être indiqué) et le plafond contractuels, au visa de l'article L.112-6 du code des assurances. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 28 juin 2021, la compagnie ALLIANZ demande à la Cour de': Vu les articles 1134 et 1165 (anciens), 1792 et suivants du code civil, les dispositions des articles 31, 122, 124 et 700 du code de procédure civile, les dispositions de l'article L. 112-6 du code des assurances, In limine litis : Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par [L] [W]. A titre principal : Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la société ALLIANZ IARD était fondée à opposer la non-garantie au maître de l'ouvrage ou à ses ayants-cause et rejeté les demandes formées à ce titre à l'encontre d'ALLIANZ, Débouter toute demande formée à l'encontre de la Société ALLIANZ IARD à défaut de mobilisation des garanties responsabilité civile décennale et responsabilité civile souscrites par la société ACD RENOV auprès de la Société ALLIANZ IARD, en l'absence de souscription des activités à l'origine des désordres. A titre subsidiaire : Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu le caractère décennal des désordres allégués par les époux [W], Débouter toute demande formée à l'encontre de la Société ALLIANZ IARD à défaut de mobilisation des garanties responsabilité civile décennale et responsabilité civile souscrites par la société ACD RENOV auprès de la Société ALLIANZ IARD, en l'absence de désordres de nature décennale s'agissant de la responsabilité civile décennale, et au regard de la réclamation postérieure à la résiliation du contrat et de l'exclusion des dommages à l'ouvrage, s'agissant de la responsabilité civile. En tout état de cause : Débouter toute partie de tout appel en garantie formé à l'encontre de la société ALLIANZ IARD, Débouter toutes demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens dirigées à l'encontre de la société ALLIANZ IARD, Condamner la MAAF ou «'sic'» tout autre succombant à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner les mêmes aux entiers dépens de la présente instance qui seront «'sic'» distraits au profit de Maître Sylvie BERTHIAUD, avocat sur son affirmation de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. À l'appui de ses demandes, la société ALLIANZ soutient essentiellement': Qu'elle était bien fondée à opposer la non-garantie au maître de l'ouvrage ou à ses ayants-cause, au motif que la police souscrite auprès d'elle n'avait pas vocation à s'appliquer pour des travaux de maçonnerie ne rentrant pas dans le cadre des seules activités de « Peintures et papiers peints » ou de « Plâtrerie intérieure, cloisons sèches, doublage faux-plafonds » souscrites au contrat. Que le fait que ces travaux de maçonnerie aient été effectués dans le cadre d'une sous-traitance et non pas par la société ACD RENOV, elle-même, est à cet égard indifférent dès lors que ces activités ne relèvent pas des activités déclarées au contrat et qu'aucune différence n'est opérée à cet égard. Que la définition de l'ouverture du chantier prévue au contrat souscrit auprès de la MAAF comme étant « la déclaration réglementaire faite auprès de l'administration au commencement des travaux » ne peut être retenue dans la mesure où les dispositions d'ordre public des articles L.241 et A 243-1 du code des assurances précisent que cette ouverture de chantier doit s'entendre comme le commencement effectif des travaux. Et subsidiairement': Que la garantie au titre de la responsabilité civile décennale ne peut pas s'appliquer en l'absence de désordre de nature décennale dans la mesure où ils n'atteignent pas dans sa solidité l'ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination : l'expert relève bien (en page 20) que « par rapport au projet initial tel qu'apparent sur les plans (sous-sol à usage de locaux non habitables), le désordre actuel ne me semblerait pas rendre l'ouvrage « impropre à sa destination ». Que l'impropriété à destination ne peut être caractérisée qu'au regard de la destination telle que prévue sur les plans, et non au regard des modifications de destination qui ont pu intervenir après. Que la garantie au titre de la responsabilité civile ne peut pas non plus s'appliquer, compte tenu de la réclamation postérieure à la résiliation et de l'exclusion des dommages à l'ouvrage. Les époux [S] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été signifiée le 12 février 2021 en l'étude. Le présent arrêt sera rendu par défaut à leur encontre. Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 12 octobre 2022 à 9 heures. A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2023. MOTIFS A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [W] qui n'a pas qualité pour agir Aucune des parties de remet en cause ce chef de jugement. Il n'est sollicité par certaines des parties que sa confirmation. L'effet dévolutif n'a donc pas opéré puisqu'il n'est sollicité ni réformation ni annulation. La Cour n'a donc pas à statuer sur ce point. Sur la mise en 'uvre de la garantie décennale des époux [S], vendeurs d'un ouvrage après achèvement et de la MAAF assureur décennal de la société ACD RENOV, entreprise générale Selon l'article 1792 du code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage et les acquéreurs successifs des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Selon l'article 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l'ouvrage, l'architecte et l'entrepreneur, le technicien ou toute personne dès lors qu'ils ont liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage mais également toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. Le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur de l'ouvrage doivent uniquement prouver : une réception de l'ouvrage ou des travaux expresse, tacite ou judiciaire, un désordre de nature décennale, l'absence de forclusion de l'action décennale. Ceux-ci ne peuvent s'exonérer de leur présomption de responsabilité qu'en démontrant une cause étrangère. Il en résulte que les personnes responsables de plein droit en application des articles 1792 et suivants du code civil, après paiement, ne sont pas subrogées dans le bénéfice de cette action réservée au seul maître de l'ouvrage, et qu'elles ne peuvent agir en garantie contre les autres responsables du dommage que sur le fondement de la responsabilité de droit commun dans leurs rapports entre eux. Par conséquent, entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes prouvées respectives, sur le fondement des articles 1382 (1240) s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés entre eux ou de l'article 1147 s'ils sont contractuellement liés. Ces fautes doivent s'apprécier notamment au regard du rapport d'expertise judiciaire et des pièces versées. En l'espèce, si aucune réception expresse de l'ouvrage n'a été prononcée, la réception tacite est effective, sans réserve, depuis fin novembre 2007 au moment où il n'est pas contesté que les époux [S] ont pris possession des lieux qui étaient habitables après avoir payé intégralement les travaux commandés. Les désordres sont apparus près de 8 ans après les travaux, soit dans le délai de 10 ans à compter de la réception tacite de l'ouvrage, la première infiltration dans la salle de jeux ayant été signalée par un locataire des époux [S], Monsieur [A], en juillet 2015 au niveau de la salle de jeux et ce juste avant la vente immobilière aux époux [W]. Ceux-ci ont fait leur déclaration de sinistre à l'assureur décennal MAAF ASSURANCES de l'entreprise ACD RENOV le 27 juillet 2015 (pièce 9 de la MAAF). Les désordres dénoncés sont de type infiltrations dans les parties habitables du sous-sol ce qui a engendré une dégradation des murs et des sols laissant même des traces de pourrissement notamment en partie basse de la salle de jeux côté Sud. Il a noté que de l'eau stagnait sur le radier endommageant le rail métallique au bas du doublage. Il a constaté une forte humidité au droit des murs en périphérie du sous-sol existant. Il a également constaté des désordres d'humidité au bas du doublage Sud et Est de la salle jacuzzi, en bas du doublage Sud et Nord de la salle cinéma, un fort taux d'humidité près de l'angle Sud-Ouest. L'expert judiciaire a conclu à une impropriété à destination dans le cas d'un sous-sol habitable. Or, même si ce sous-sol est devenu habitable en cours de chantier, par le biais de travaux complémentaires et non prévus au permis de construire et ses modifications, il doit être retenu que Madame [W] a acquis une maison comprenant un sous-sol aménagé en locaux habitables pour tenir lieu de salle de cinéma, salle de jeu et salle d'eau. Elle a même acheté le jacuzzi dans le mobilier. L'action décennale lui a été transmise avec le bien immobilier. Par ailleurs, il doit être retenu ainsi que l'indique l'expert que les travaux ont, selon Monsieur [S] au cours de l'expertise et dans l'acte de vente, tous été réalisés par l'entreprise ACD RENOV dont le gérant est son beau-père et qu'il est impossible que l'entreprise générale ACD RENOV, une entreprise qui se présentait dans ses factures comme une entreprise de peinture, plâtrerie et agencement, ait ignoré que ses travaux servaient à l'aménagement du sous-sol. Le moyen d'ALLIANZ suivant lequel l'impropriété à destination ne serait à apprécier que par rapport aux pièces écrites et à des plans n'est pas opérant d'autant qu'il apparaît dans ce dossier qu'il a été tout au long de l'expertise judiciaire, ce qu'à pointé l'expert judiciaire à plusieurs reprises, qu'il n'avait pas pu obtenir les informations suffisantes pour déterminer les missions précises des intervenants, la date de construction des aménagements, la date précise de commencement des travaux et même la connaissance ou non par l'architecte du caractère habitable ou non du sous-sol au moment de la conception de l'opération. En conséquence, le désordre de type infiltrations et humidité rend bien l'un de des éléments constitutifs de l'ouvrage, soit la partie aménagée du sous-sol, impropre à sa destination. Sur l'imputabilité du désordre au domaine d'intervention du constructeur ou réputé constructeur assigné L'expert judiciaire a expliqué que les désordres avaient pour origine une infiltration d'eau en bas des murs au droit de la jonction radier/mur car la paroi est exposée côté externe à une pression d'eau côté amont de la vallée puis que l'eau était piégée par le doublage en stagnant en pied de celui-ci. Il y a donc deux activités de construction particulièrement en relation avec le siège du dommage : le doublage en placo-plâtre et l'aménagement du sous-sol mis en 'uvre qui a eu pour effet de piéger l'humidité cause des désordres et la maçonnerie et la protection des murs enterrés particulièrement en zone inondable comme en l'espèce ce qui apparaît dès le permis de construire. Il appartient à Madame [W] de démontrer que chaque constructeur ou réputé constructeur est intervenu dans la sphère d'activité en lien avec le désordre. Il n'existe aucun débat s'agissant des vendeurs, les époux [S], qui ont construit ou fait construire cet aménageant et qui ont vendu l'ouvrage après achèvement. Ils sont à l'évidence des réputés constructeurs, responsables de plein droit des désordres de nature décennale à l'égard de leurs acquéreurs. La Cour confirme le jugement sur ce point. Madame [W] prouve par le devis de ACD RENOV (pièce 2.6) que Monsieur [S] a accepté le devis prévoyant du béton de fondation et l'application d'une peinture bitumeuse et l'étanchéité bitume pour mur enterré + Delta MS + drain + cunette + solin raccord façade avec un regard de visite de drainage. Monsieur [S] a déclaré tant à l'expert judiciaire que dans l'acte de vente que tous les travaux avaient été réalisés par ACD RENOV. Ainsi, ACD RENOV est un constructeur débiteur de la garantie décennale. La Cour confirme le jugement déféré sur ce point. La Cour constate que dans ses conclusions Madame [W] ne demande la condamnation d'ALLIANZ et de Monsieur [G] et de la MAF qu'à titre subsidiaire. Sur la garantie de la MAAF ASSURANCES La MAAF ASSURANCES est l'assureur décennal de ACD RENOV mais elle soutient que le tribunal s'est trompé en ne retenant pas la date de la DROC au 24 novembre 2006 comme date de commencement des travaux en ce qu'il s'agirait du seul élément constant, objectif et incontestable. Cet élément étant antérieur à la prise d'effet du contrat, la MAAF ASSURANCES dénie sa garantie. Or, comme soutenu à juste titre par Madame [W], une DROC est une formalité administrative purement déclarative et sans contrôle public et la garantie décennale de l'assureur mobilisable est celle de l'assureur au moment du commencement effectif du chantier quelles que soien
Articles de loi cités
article 1792-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile. Les épouarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle L.112-6 du code des assurances.article L.113-1 du code des assurances et des stipulaarticle 1792 du code civil tout constructeur darticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article L. 112-6 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile. La Courarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile dirigée àarticle 700 du code de procédure civile et des dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63c8eed3dc5b777c90992eed
Données disponibles
- Texte intégral