Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eed5dc5b777c90992efe
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 10 400 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
N° RG 22/02704 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHRC
Décision du Tribunal de Commerce de LYON en Référé du 06 avril 2022
RG : 2022r104
S.A.S. JS SERVICES
C/
S.A.S. [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 18 Janvier 2023
APPELANTE :
La société JS SERVICES, exerçant sous le nom commercial GREEN PLANET, société par actions simplifiée au capital de 104 000 euros, inscrite au RCS de LYON sous le n°794 168 237, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Emmanuel MOUCHTOURIS de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS SAINT CYR AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1830
INTIMÉE :
SAS [Y], Société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Arnaud BOUTON, avocat au barreau de LYON, toque : 2049
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 22 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 18 Janvier 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société JS Services exerçant sous l'enseigne de Green Planet dans le secteur des appareillages à énergie solaire, commercialise et installe des panneaux photovoltaïques sur l'ensemble du territoire français. Elle a confié le démarchage et la prospection à la société Best Technologie Solutions (ci-après BTS). Celle-ci a eu recours régulièrement à la société [Y] qui négocie des contrats de vente de pompes à chaleur avec les particuliers.
La société [Y] expose qu'elle adresse ses bons de commande à la société Green Planet qui lui paye en retour des commissions en fonction d'une grille préétablie et selon les commandes des clients.
Ayant constaté des retards de règlement supérieurs à un délai de 9 mois, la société [Y] a adressé une mise en demeure de payer, par courrier du 23 décembre 2021, à Green Planet. En vain.
Suivant acte d'huissier du 24 janvier 2022, la société [Y] a assigné en référé la société JS Services devant le président du tribunal de commerce de Lyon aux fins de paiement d'une provision de 12 768 euros TTC outre 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle a expliqué avoir joint aux bons de commande ses factures de commissionnement en produisant les email d'envoi des factures à Green Planet.
La défenderesse a répondu qu'il y a une confusion entre les réclamations de Best Techonologie Solutions (BTS) et celles de la société [Y]. Cette dernière ne peut prétendre au bénéfice des conditions tarifaires convenues entre BTS et Green Planet.
Les grilles tarifaires distinguent les tarifs «'pack photovoltaïque'» et les tarifs «'pack action logement'» en partie subventionnés pour lequel le taux de commissionnement est inférieur.
Par ordonnance du 6 avril 2022, le président du tribunal de commerce de Lyon, a':
jugé que la demande de la société [Y] ne se heurte à aucune contestation sérieuse de la société JS Services à l'enseigne Green Planet ;
condamné en conséquence la société JS Services à payer à la société [Y] la somme provisionnelle de 12 768 euros ;
condamné la société JS Services à payer à la société [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Le juge a retenu en substance que':
La société BTS était rémunérée par Green Planet sur les contrats signés par les agents commerciaux de cette société, ce qui justifie la présence de noms identiques dans les factures.
Les commissions payées à BTS n'excluent pas celles dues à la société [Y].
Le rôle singulier de ces prestataires ne pouvait être ignoré par Green Planet laquelle a réglé indistinctement les factures des deux sociétés. Le reproche de se faire payer deux fois n'est pas sérieux.
Appel a été interjeté par déclaration électronique du 12 avril 2022 émanant du conseil de la société JS Services à l'encontre des entières dispositions de l'ordonnance.
La procédure a été orientée à bref délai selon les dispositions des articles 905 à 905-2 du Code de procédure civile et les plaidoiries fixées au 22 novembre 2022 à 9 heures.
Suivant ses dernière conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2022, la société JS Services demande à la Cour de':
Réformer l'ordonnance,
Y revenant,
débouter la société [Y] de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
L'appelante soutient en substance que':
la société [Y] est un sous-traitant de BTS ;
l'une des factures en date du 30 décembre 2021 ne peut avoir donné lieu à des retards de paiement de plus de 9 mois comme prétendu avant délivrance de l'assignation, la mise en demeure étant antérieure. Au jour de l'assignation, la moitié des factures réclamées des 10, 23, 30 décembre 2021 n'étaient pas échues ;
la dernière facture, la plus importante, soit la facture [O] de 3600 euros est attachée à un bon de commande signé par [S] [L] dirigeant de BTS, mandataire de Green Planet. La société [Y] a fait disparaître cette mention, avant de produire la facture intégralement ;
les deux sociétés ont le même cabinet d'avocats. Une confusion entre les réclamations des deux sociétés est entretenue. Pour preuve, existe la correspondance du 3 janvier 2022 adressée par le cabinet QUINTES réclamant pour la société BTS le paiement des factures [T]- [G]-[J]-GROLIER alors que ces noms figuraient également dans la mise en demeure de la société [Y].
sur une facture BTS est mentionné le nom de [V], soit le dirigeant de la société [Y] agissant comme «'éco-conseiller'» de BTS. Figure la mention de 3'% soit le taux convenu entre BTS et Green Planet uniquement. Or, il n'est nullement convenu d'un taux de rémunération de 10'% comme indiqué dans la mise en demeure. La société [Y] ne peut pas prétendre se voir appliquer les conditions «'pack tarifaire'». La société [Y] a d'ailleurs reconnu avoir commis une erreur dans sa mise en demeure. Sa commission était fixe en fonction du nombre et du prix des produits vendus. Le litige fait apparaître qu'il s'agirait d'un partage de commission entre la société [Y] et BTS suivant accord tarifaire du tarif Pack Photovoltaïque du 2 ème trimestre 2021. Green Planet n'est aucunement signataire d'aucun accord tarifaire avec la société [Y] ;
par ailleurs, les bons de commande fondant le droit à commission sont tous antérieurs au 2ème trimestre de 2021 ([R], [T], [J], [E]). La thèse de la société [Y] n'est donc pas fondée';
une facture ne comporte pas le bon métrage ([E]) ;
des factures ne portent aucun nom de client ;
l'allégation selon laquelle les panneaux sont vendus par deux agents donnant lieu à deux commissions l'une de 750 euros, l'autre de 500 euros est mensongère. D'ailleurs dans le dossier [T]': la société [Y] demande une commission de 1 800 euros et BTS une commission de 1 081 euros ;
dans le dossier [R] la commission ne dépend pas du pack photovoltaïque mais du pack action logement ;
des factures ont été réglées au bénéfice de BTS prestataire de Green Planet et donneur d'ordre de la SASU [Y] ou employeur de [Y] [V] ;
d'autres factures ont déjà été réglées à [Y] [V] lui-même dans les dossiers [C]-[M]-[U] suivant relevés bancaires de Green Planet de mai et juin 2021 et ce avant la mise en demeure du 23 décembre 2021 ;
le dirigeant de BTS est gravement malade et la société [Y] tente de se faire régler des sommes qui ne lui sont pas dues Monsieur [Y] a cru pouvoir reprendre à son bénéfice une démarche injustifiée. Cela revient à se faire régler deux fois ;
le raisonnement du juge est critiquable car la société BTS n'avait pas d'agents commerciaux qui auraient été rémunérés directement par Green Planet ;
il ne peut y avoir deux commissions pour une même prestation, un même bon de commande. Il n'y a jamais eu de système de double commissionnement ;
ce sont des contestations sérieuses s'opposant à sa condamnation à provision.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2022, la société [Y] demande à la Cour de':
infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a limité à 12 768 euros TTC la provision.
Statuant à nouveau,
juger du caractère non sérieusement contestable de ses demandes ;
condamner la société JS Services à lui payer à titre provisionnel la somme de 21 888 euros TTC ;
outre 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens de première instance et d'appel.
L'intimée fait notamment valoir que':
elle négocie et conclut des contrats de vente de pompe à chaleur auprès de particuliers pour le compte de JS Services ;
les bons de commande sont générés par la société [Y] sur un logiciel mis à sa disposition. Après signature par le client, ils sont adressés à JS Services. Celle-ci n'a jamais contesté et a toujours payé les factures jusqu'au retard litigieux pour 7 clients pour un montant de 15 168 euros au 23 novembre 2021. Il n'y a eu aucun retour aux mails, mise en demeure, relance ;
la saisie-attribution a permis d'appréhender le montant de la condamnation mais la société JS Services a saisi le juge de l'exécution d'une demande de séquestre et de délai de paiement ;
de nouvelles factures sont exigibles et impayées ;
la mise en demeure comporte un taux de commissionnement erroné de 10'%': la commission était fixe en fonction du nombre et du prix des produits vendus et partagée entre les parties à la conclusion de la vente, outre 500 euros HT revenant à BTS lorsqu'elle encadrait les agents ;
tous les sous-traitants de BTS facturaient à JS Services ;
les documents tarifaires étaient communiqués par le logiciel d'édition des bons de commande à en tête de la société JS Services qui les modifiait à loisir ce qui a engendré des incohérences de date ;
aucune des factures n'a été contestée par JS Servces qui a toujours payé ;
le montant sollicité en première instance de 12 768 euros TTC est erroné. En réalité c'était la somme de 15 168 euros TTC somme qui doit être actualisée à 21 888 euros pour les dossiers [D] et [W] ;
BTS encadrait et formait les agents commerciaux de JS Services. Elle signait les bons de commande. Green Planet la présente comme sa mandataire. BTS était également rémunérée pour les contrats conclus par les agents commerciaux d'où les noms identiques sur les factures. Sur la facture adressée par BTS à JS Services figure la mention «'conseil et étude de dossier de Monsieur [V]'». Ce n'est pas une facture d'apporteur d'affaires ou d'agent commercial. Les règlements de Green Planet au profit de BTS apparaissent pour le dossier [X] et [N]. Il y a deux rôles distincts.
toutes les factures antérieures ont été réglées à la société [Y] comme à la société BTS. Elle a même admis le paiement des dossiers [C], [M] et [U] qu'elle contestait pourtant.
Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du Code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 22 novembre 2022 à 9 heures.
A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2023..
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5,31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les demandes de provision de la société [Y]
Selon l'article 484 du Code de procédure civile, «'l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires'».
Le juge des référés ne peut pas trancher des questions de fond. Il est le juge de l'évidence et de l'urgence. Statuant au provisoire, il ne peut prononcer des mesures définitives.
L'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que':
« Le président peut (') dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l'espèce, la société [Y] démontre que dans les dossiers [A] (facture n°51 du 9 novembre 2020), [X] (facture n°18 du 1er septembre 2020), [N] (facture n° 49 du 18 septembre 2020 et [H] (facture n° 53 du 23 décembre 2020), la société JS Services n'a pas fait de difficulté à payer, par virement sur le compte de la SAS [Y], les factures présentées dans des délais au surplus très courts soit sous quelques jours seulement. Aucune contestation n'a été élevée par cette dernière (pièces 4, 5, 6, 7). Dès lors, il s'en déduit que des accords tarifaires s'appliquaient directement entre JS Services et la société [Y] en marge des relations contractuelles entre la société JS Services et la société BTS.
Dans sa mise en demeure du 23 décembre 2021, la société [Y] s'est plainte par le truchement de son avocat de ne pas avoir été payée dans les dossiers [J], [K], [E], [G], [M], [U], [C] et [T] pour un montant total de 18 468 euros.
Pour le dossier [J], la société [Y] a fourni en pièce 14 le bon de commande n° 27265 effectué par son dirigeant Monsieur [V] du 25 novembre 2020 ayant donné lieu à facturation du 9 décembre2021 pour un montant de 1 560 euros.
Le 10 décembre 2021, Monsieur [V] a sollicité le paiement à [P] [I] de Green Planet le règlement des dossiers [J], [E] et [K].
Pour le dossier [K], figure en pièce 15, le bon de commande n° 27253 au nom de Monsieur [V] en date du 25 novembre 2020 ayant donné lieu à facture du 9 décembre 2021 pour un montant de 2 970 euros.
Pour le dossier [E], figure en pièce 16B, le bon de commande n° 26912 au nom de [Y] [V], en date du 4 novembre 2020 et la facture du 9 décembre 2021 pour un montant de 2 538 euros.
Pour le dossier [G], la société [Y] a fourni en pièce 13 le bon de commande n° 27737 au nom de [Y] [V] en date du 12 mars 2021 ayant donné lieu à facture du 1er juillet 2021 pour un montant de 1 800 euros.
Pour le dossier [M], la société [Y] a fourni en pièce 9 le bon de commande n° 27681 au nom de [Y] [V] en date du 19 février 2021 qui a donné lieu à facture du 7 avril 2021 pour un montant de 3 600 euros, facture transmise à [P] [I] par mail du 7 avril 2021.
Pour le dossier [U], la société [Y] a fourni en pièce 10 le bon de commande n° 27699 au nom de [Y] [V] le 26 février 2021 sans joindre de facture.
Pour le dossier [C], la société [Y] a fourni en pièce 8, le bon de commande n° 27681 au nom de [Y] [V] le 19 février 2021 ayant donné lieu à une facture le 8 mars 2021 d'un montant de 2 400 euros.
Pour le dossier [T], la société [Y] a fourni en pièce 12 le bon de commande n° 27665 au nom de Monsieur [V] en date du 15 février 2021 ayant donné lieu à facturation le 1er juillet 2021 pour un montant de 1 800 euros.
Devant le premier juge, la société [Y] s'est trompée en sollicitant une provision d'un montant erroné de 12 768 euros TTC au lieu de 15 168 euros correspondant aux dossiers SEMITIEL (900 euros), [T](1 800 euros), [G] (1 800 euros) [J] (1 560 euros), [K] (2 970 euros), [E] (2 538 euros) et [O] (3 600 euros).
Ainsi, la société [Y] a sollicité, devant le premier juge, le règlement de factures pour des dossiers ne correspondant pas tous à ceux visés dans sa mise en demeure': ont disparu les dossiers [M], [U] et [C]. Ont en revanche été ajoutés les dossiers SEMITIEL et [O].
Pour le dossier SEMITIEL, figure en pièce 11 le bon de commande n° 26689 au nom de [S] [L], soit le représentant légal de BTS en date du 13 octobre 2020 ayant donné lieu à facturation du 1er juin 2021 d'un montant de 900 euros. En date du 27 mai 2021, [Y] [V] a adressé un mail à [P] [I] lui demandant de régler cette facture «'vu avec [S]'».
Pour le dossier [O], figure en pièce 17 un bon de commande n° 26686 au nom de [Y] [V] en date du 12 octobre 2020 ayant donné lieu à facture du 23 novembre 2020 pour un montant de 3 600 euros.
A hauteur d'appel, la demande a été augmentée pour faire figurer des nouveaux impayés postérieurement à l'ordonnance de référé. Il s'agit des dossiers impayés [D] et [W].
Pour le dossier [D], figure en pièce 24 le bon de commande n° 27249 au nom de [Y] [V] du 24 novembre 2020 ayant donné lieu à facturation du 5 avril 2022 pour un montant de 4 920 euros.
Pour le dossier [W], figure en pièce 23 le bon de commande n° 27249 au nom de [Y] [V] du 18 novembre 2020 ayant donné lieu à facturation du 5 avril 2022 pour un montant de 1 800 euros.
La société JS Services démontre quant à elle avoir payé le 4 mai 2021 à [Y] [V] la somme de 4 200 euros à titre de commission pour les dossiers [U] et [C] et le 15 juin 2021 le somme de 3 000 euros pour la commission du dossier [M].
Dès lors, la mise en demeure de payer du 23 décembre 2021 comportait une erreur sur ces trois dossiers ainsi que sur le commissionnement à hauteur de 10'% comme reconnu dans les écritures de la société [Y]. D'ailleurs, le dossier [M] ne faisant plus l'objet de contestation, il apparaît que la commission de 3 000 euros a été réglée à Monsieur [V] mais pas pour la somme de 3 600 euros comme réclamée dans la facture.
Par ailleurs, JS Services prouve que le conseil de la société BTS, qui se trouve être le même cabinet d'avocat que celui de la société [Y], lui a adressé le 3 janvier 2022 une mise en demeure de payer la somme de 34 332,40 euros TTC à la société BTS
Apparaissent également dans cette mise en demeure les dossiers [T] pour un montant de 1 081 euros suivant facture du 24 juin 2021, [G] pour un montant de 1 142 euros suivant facture du 6 août 2021, [E]/[J]/[K] pour un montant de 2 144,80 euros suivant facturation du 27 décembre 2021.
La société [Y] explique que pour certains dossiers tant la société BTS que l'agent commercial qui est intervenu pouvaient être payés par JS Services. Pour autant, en cas d'intervention de BTS comme encadrant, elle a soutenu que BTS percevait dans ce cas la somme de 500 euros HT alors que l'agent commercial percevait une commission d'un montant supérieur. Or, force est de constater que pour ces cinq dossiers commun entre BTS et la société [Y] il n'est pas sollicité pour la société BTS une somme de 500 euros HT ce qui représente une contestation sérieuse à la demande en provision de la société [Y].
En outre, le bon de commande produit pour Monsieur [T] (pièce 12) ne comporte ni la signature du client ni celle de Monsieur [V].
Pour le dossier [O], il est établi qu'il y a eu deux bons de commande différents': l'un par Monsieur [L] (pièce 1 de JS Services) pour un montant de 12 000 euros le 27 octobre 2020 et l'autre de Monsieur [V] (pièce 17 de la société [Y]) le 12 octobre 2020 pour un même montant de 12 000 euros. Puis, figure un simple mail suivant lequel la société [Y] sollicite le paiement de sa facture de 3 600 euros en date du 23 novembre 2020 disant «'vu avec [S]'» soit [S] [L].
Il en ressort que la demande de provision n'est ni évidente, ni incontestable puisqu'il existe une contestation sérieuse sur ce dossier pour lequel figurent deux bons de commande.
Quand bien même, il ne fait pas de doute que la société JS Services à enseigne Green Planet pouvait payer des commissions à la société [Y] selon des règles de calcul convenues entre elles, voire que pour certains dossiers elle a pu payer BTS et la société [Y] s'agissant de dossiers qui ne sont pas en litige ([M], [N], [X], [C]), il existe néanmoins des contestations suffisamment sérieuses que le juge des référés, qui est le juge de l'incontestable et de l'évidence, n'a pas le pouvoir juridictionnel de trancher, ces questions devant être résolues par le juge du fond s'agissant des dossiers [T], [O], [G], [E], [J], [K] pour lesquels le droit à commission de la société [Y] et/ou les modalités de calcul de sa commission sont des questions à trancher suivant les tarifs pack photovoltaïque ou pack action logement selon les trimestres concernés.
En effet, ne figure qu'une seule mention dans le grand livre des comptes fournisseurs associant BTS et [V] avec un paiement de 2140,80 euros le 27 décembre 2021 sans toutefois aucune précision quant au(x) dossier(s) concerné(s).
S'agissant du dossier [R] pour lequel la société [Y] sollicite 900 euros TTC, c'est le nom de [S] [L] qui figure sur le bon de commande n°26689 en date du 13 octobre 2020 pour un montant de 4 000 euros donnant lieu à une facture du 1er juin 2021 par la société [Y] avec comme simple mention «'vu avec [S]'» (pièce 11 de la société [Y]). Ainsi, le droit à commission de la société [Y] est sujet à contestation d'autant que dans le dossier de JS Services ce dossier renvoie à un bon de commande (pièce 10) également au nom de [L] en date du 23 mars 2021 pour un montant de 1 500 euros.
D'après le grand livre des comptes fournisseurs, BTS a eu une somme de 4 200 euros pour le dossier [R] le 10 décembre 2020.
Les conditions financières entre la société [Y] et la société JS Services ne présentent aucun caractère évident et sont sources d'interprétation tout comme les conditions d'intervention de la société [Y] auprès de la société JS Services via la société BTS ou non. Au surplus, en se trompant à plusieurs reprises entre sa mise en demeure et son assignation, la société [Y] n'a pu qu'aggraver la situation de confusion.
Ainsi, la Cour infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement provisionnel des dossiers [R], [T], [G], [J], [K], [E] et [O].
A hauteur d'appel, la société [Y] soutient que la société JJ Services lui devrait sans contestation possible sa commission pour le dossier [D] pour 4 920 euros suivant facture du 5 avril 2022 soit la veille de l'ordonnance de référé alors que le bon de commande établi par [Y] [V] date du 24 novembre 2020 sans que ce dossier ait été soumis au premier juge.
Il en est de même du dossier [W] qui fait état d'une facture du 5 avril 2022 pour un montant de 1 800 euros alors que le bon de commande a été signé le 18 novembre 2020 soit environ 18 mois avant. Ce dossier n'a pas été soumis au premier juge et il ne faisait pas partie de la liste des impayés lors de la mise en demeure.
Ces deux demandes de paiement ne sauraient constituer de nouveaux impayés au sens qu'il s'agirait de bons de commande postérieurs à l'ordonnance de référé. L'obligation de payer ne peut qu'être sérieurement contestable dès lors qu'elles ont été formulées tardivement sans avoir été soumises au premier juge. Il n'y a dès lors pas lieu à référé sur ces deux demandes complémentaires formulées tardivement sans porter atteinte au principe du double degré de juridiction.
La Cour dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de paiement provisionnel complémentaires pour les dossiers [D] et [W].
Sur les demandes accessoires
Succombant en son action en référé, la société [Y] doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. La Cour infirme l'ordonnance déférée sur les dépens.
En équité, la Cour condamne la société [Y] à payer à la société JS Services la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. La Cour infirme l'ordonnance déférée sur les frais irrépétibles.
Corrélativement, la Cour déboute la société [Y] de ses demandes accessoires.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement provisionnel de la société [Y] à l'encontre de la société JS Services dans les dossiers [R], [T], [G], [J], [K], [E] et [O],
Dit n'y avoir lieu à référé sur les nouvelles demandes en paiement provisionnel de la société [Y] à l'encontre de la société JS Services dans les dossiers [W] et [D],
Condamne la société [Y] aux entiers dépens, de première instance et d'appel,
Condamne la société [Y] à payer à la société JS Services la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les société [Y] de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose qarticle 455 du Code de procédure civile à leurs éarticle 700 du Code de procédure civile. La Courarticle 484 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile outre lesarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
63c8eed5dc5b777c90992efe
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