Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eed5dc5b777c90992f02
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 319 273 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 22/03467 -N°Portalis DBVX-V-B7G-OJMI Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de ROANNE en référé du 01 février 2022 RG : 12-21-0066 [M] C/ [M] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 18 Janvier 2023 APPELANT : M. [G] [M] né le 28 Août 1967 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 Ayant pour avocat plaidant Me Géraldine PERRET, avocat au barreau de ROANNE INTIMÉE : Mme [K] [M] née le 17 Juillet 1969 à [Localité 5] ([Localité 5]) [Adresse 1] [Localité 4] Défaillante * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 13 Décembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Décembre 2022 Date de mise à disposition : 18 Janvier 2023 Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Karen STELLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller Arrêt Réputé Contradictoire, la déclaration d'appel ayant été signifiée à la personne de Madame [K] [M], le 24 juin 2022. Rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Selon contrat de bail du 5 février 2021, M. [G] [M] a donné à bail à Mme [F] [L] un appartement sis [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel révisable de 280 euros outre 100 euros de provisions pour charges. Par acte du même jour 2021, Mme [K] [M] s'est portée caution solidaire de Mme [F] [L]. Par acte du 5 mai 2021, M. [M] a fait délivrer à Mme [L] un commandement de payer la somme de 1 863,90 euros. Ce commandement a été signifié à Mme [M] par acte du 7 mai 2021. Puis par acte du 14 septembre 2021, M. [M] a fait assigner Mme [L] et Mme [M] devant le juge des référés aux fins de voir au principal constater la résiliation de plein droit du bail, ordonner l'expulsion de l'occupante et obtenir leur condamnation solidaire au paiement d'un arriéré de 2 168 euros. Par ordonnance de référé du 1er février 2022, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne, a : Renvoyé au principal les parties à se pouvoir ainsi qu'elles aviseront mais des à présent vu l'urgence ; Constaté la recevabilité de l'action intentée par M. [M] ; Déclaré nul l'acte de cautionnement de Mme [K] [M] ; Constaté que le contrat signé le 5 février 2021 entre M. [G] [M] et Mme [F] [L] concernant le bien situé [Adresse 6], s'est trouvé de plein droit résilié le 5 juillet 2021 par application de la clause résolutoire contractuelle ; Condamné Mme [F] [L] à payer à M. [G] [M] en guise de provision : la somme de 2 330,60 euros actualisée au 2 décembre 2021, au titre de la dette locative correspondant aux loyers, provisions pour charges et indemnités d'occupation échus, déduction faite des paiements effectués, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisés par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire. Dit que faute pour Mme [F] [L] d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin, deux mois après la signification par huissier d'un commandement de quitter les lieues portant mention de la présente décision demeuré infructueux ; Rappelé qu'aux termes de l'article L 433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, « les meubies se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie reglementaire » ; Rejeté les autres demandes ; Condamné Mme [F] [L] à payer à M. [G] [M] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procedure civile ; Condamné Mme [F] [L] au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 5 mai 2021, de la dénonce à la CCAPEX, de l'assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure ; Dit que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l'Etat dans le département, conformément aux dispositions de l'article R 412-1 du Code des procedures civiles d'exécution ; Rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Par déclaration régularisée le 12 mai 2022, M. [M] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a déclaré nul le cautionnement de Mme [K] [M], rejeté les demandes formées par M. [M] à l'encontre de Mme [M], notamment paiement de l'arriéré locatif, de l'indemnité d'occupation et de l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Mme [M] n'a pas constitué avocat. Par conclusions d'appelant régularisées au RPVA le 30 juin 2022, M. [G] [M] sollicite : Vu les pièces versées aux débats, Dire recevable et bien fondé l'appel partiel formé par M. [M] [G] à l'encontre de l'ordonnance de référé du JCP près le Tribunal Judiciaire de Roanne du 1er février 2022, Annuler et à tout le moins réformer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré d'office nul l'acte de cautionnement de Mme [K] [M] et a rejeté les demandes formées par M. [M] à l'encontre de Mme [M] en paiement de l'arriéré locatif, des indemnités d'occupation, de l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Par conséquent, dire que le moyen d'office tiré de la nullité de l'acte de cautionnement est irrecevable, Dire que la nullité de l'acte de cautionnement soulevée d'office l'a été en violation de l'article 16 du Code civil, Dire que l'acte de cautionnement de Mme [K] [M] est régulier, Condamner par conséquent Mme [K] [M] à payer solidairement avec Mme [F] [L], en guise de provision, la somme de 2 330,60 euros arrêtée au 2 décembre 2021 au titre de la dette locative correspondant aux loyers, provisions pour charges et indemnités d'occupation échues, déduction faite des paiements effectués, outre intérêt dû au taux légal à compter de l'ordonnance de référé du 1er février 2022 outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire étant précisé que l'arriéré locatif s'élève au 23 juin 2022 à 3 192,73 euros ; Condamner solidairement Mme [M] [K] avec Mme [L] [F] à régler la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, somme allouée en première instance ; Condamner Mme [M] [K] solidairement aux côtés de Mme [L] [F] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer, la dénonce à la CCAPEX, l'assignation, sa dénonciation à la préfecture et les éventuelles mises en demeure outre les dépens exposés en application de la signification et de l'exécution forcée de l'ordonnance de référé du 1er février 2022 ; Condamner Madame [M] [K] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour la procédure d'appel. A titre subsidiaire, si la cour croyait ne pas pouvoir prononcer une condamnation solidaire de Mme [K] [M] avec Mme [L] : Condamner Mme [K] [M] à payer, en guise de provision, la somme de 2 330,60 euros arrêtée au 2 décembre 2021 au titre de la dette locative correspondant aux loyers, provisions pour charges et indemnités d'occupation échues déduction faite des paiements effectués, outre intérêt au taux légal à compter de l'ordonnance de référé du 1er février 2022 outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire étant précisé que l'arriéré locatif s'élève au 23 juin 2022 à 3 192,73 euros ; Condamner Mme [M] [K] à régler la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner Mme [M] [K] aux entiers dépens de la première instance et d'appel qui comprendront le coût du commandement de payer, la dénonce à la CCAPEX, l'assignation, sa dénonciation à la préfecture et les éventuelles mises en demeure outre les dépens exposés en application de la signification et de l'exécution forcée de l'ordonnance de référé du 1er février 2022. Condamner Madame [M] [K] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour la procédure d'appel. MOTIFS La cour rappelle statuer dans les limites de l'appel. Par application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le cautionnement : Aux termes de l'article 22 ' 1 de la loi du 6 juillet 89 en sa rédaction applicable à la date de l'acte de caution de Mme [M] en date du 4 février 2021 : ' Le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s'applique pas au dépôt de garantie mentionné à l'article 22. Si le bailleur est une personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que : - s'il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ; - ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur. Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française ou qu'elle ne réside pas sur le territoire métropolitain. Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation. La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.' L'article 22-1 tel que reproduit par le jugement correspond à la version de ce texte tel qu'en vigueur au jour de l'audience mais non à la date de l'engagement de caution. Or lorsque Mme [M] s'est portée caution aucune mention manuscrite n'était imposée. En l'espèce, l'engagement de caution comporte une indication de durée, à savoir la durée initiale et celle de trois renouvellements. Le montant du loyer, les conditions de sa révision telle que figurant au contrat sont indiqués. L'acte note que la caution déclare avoir reçu toutes informations sur la nature et l'étendue des obligations qu'elle contracte, avoir conscience d'engager ses biens et revenus personnels par l' engagement. L'acte reproduit l'avant-dernier alinéa de l'article 22-1 susvisé. La caution a également signé le contrat de bail, apparaissant disposer d'un exemplaire. Cet engagement de caution a fait l'objet d'une signature électronique. L'appelant évoque les articles 1316 -1 anciens et suivants abrogés avant la signature de l'engagement litigieux. Il convient d'appliquer le texte lui ayant succédé. L'article 1367 du Code civil prévoit que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte (...) Lorsqu'elles est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte de garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. En l'espèce, rien ne permet d'écarter d'office la signature électronique de Mme [M] sur l'engagement de caution. Dès lors, il convient d'infirmer l'ordonnance de référés qui a déclaré nul l'acte de cautionnement de Mme [M] et rejeté à son encontre les demandes en paiement d'arriérés, des indemnités d'occupation, des dépens et des frais irrépétibles. Mme [M] doit être condamnée solidairement avec Mme [L] au paiement : de la somme de 2 330,60 euros actualisée au 2 décembre 2021, au titre de la dette locative correspondant aux loyers, provisions pour charges et indemnités d'occupation échus, déduction faite des paiements effectués, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ; d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisés par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; de la somme de 250,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 5 mai 2021, de la dénonce à la CCAPEX, de l'assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure. Sur les mesures accessoires : L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Mme [M] doit être condamnée aux dépens d'appel et en équité devra payer en cause d'appel à M. [G] [M] une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré nul l'acte de cautionnement de Mme [K] [M] et rejeté 'les autres demandes', Statuant à nouveau ; Condamne Mme [K] [M] solidairement avec Mme [F] [L] à payer à M. [G] [M] : la somme de 2 330,60 euros actualisée au 2 décembre 2021, au titre de la dette locative correspondant aux loyers, provisions pour charges et indemnités d'occupation échus, déduction faite des paiements effectués, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ; une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; les entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 5 mai 2021, de la dénonce à la CCAPEX, de l'assignation, de sa dénonciation à la prefecture et des éventuelles mises en demeure. Y ajoutant, Condamne Mme [K] [M] aux dépens d'appel. Condamne en cause d'appel Mme [K] [M] à payer à M. [G] [M] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile prévoit qarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 433-1 du Code des procédures civiles darticle 472 du Code de procédure civile si le défarticle 16 du Code civilarticle 1367 du Code civil prévoit que la signaturarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procedure civilearticle 700
du Code de Procédure Civilearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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63c8eed5dc5b777c90992f02
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