Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eed8dc5b777c90992f12
- Date
- 17 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/00346 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXEP Nom du ressortissant : [N] [U] [Y] [Y] C/ PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 17 Janvier 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [N] [U] [Y] né le 15 Février 1991 à Barika de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Mme [K], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON, ET INTIME : M. PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Janvier 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 17 décembre 2017, une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [N] [U] [Y] par le préfet des Bouches du Rhône. Le 24 février 2021, une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [N] [U] [Y] par le préfet de la Haute-Savoie. Le 07 juillet 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [N] [U] [Y] par le préfet de la Haute-Savoie. L'intéressé a été reconnu par les autorités algériennes comme étant l'un de ses ressortissants et un laissez passer a été délivré le 06 janvier 2023 valable jusqu'au 21 janvier 2023. Un vol a été réservé le 12 janvier 2023 afin qu'il embarque à sa levée d'écrou. Suivant procès-verbal en date du 12 janvier 2023 les policiers de la DZPAF ont relevé le refus catégorique de [N] [U] [Y] de sortir de sa cellule pour embarquer. Le 12 janvier 2023 l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [U] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 13 janvier 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 53, [N] [U] [Y] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Haute-Savoie. Suivant requête du 13 janvier 2023, reçue le jour même à 15 heures 14, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 14 janvier 2023 à 15 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [N] [U] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours. Le 16 janvier 2023 à 11 heures 31, [N] [U] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation etl sollicite sa mise en liberté.. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 janvier 2023, à 10 heures 30. [N] [U] [Y] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le préfet de la Haute-Savoie a déposé un mémoire et des pièces qui ont été régulièrement transmis aux parties. Le conseil de [N] [U] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [N] [U] [Y] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est marié depuis 2017 et que sa soeur [O] peut l'héberger. Il souligne qu'il n'a plus personne en Algérie et qu'il ne veut pas y retourner. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [N] [U] [Y], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ; Attendu que le conseil de [N] [U] [Y] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Haute-Savoie est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner qu'il est marié civilement avec Mme [L] [D] depuis le 17 octobre 2017 et qu'il dispose d'une adresse stable au [Adresse 1]) ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie est motivé, notamment, par les éléments suivants : - [N] [U] [Y] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, - l'intéressé refusé d'embarquer sur le vol prévu pour le reconduire en Algérie suivant procès-verbal établi par la direction interdépartementale de la police aux frontières le 12 janvier 2023, - [N] [U] [Y] ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d'existence et ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, - il est démuni de tout document d'identité, - il ne détient aucun billet retour à destination de son pays, - il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention. Attendu que M. [Y] invoque son mariage en 2017 avec madame [D] et dans sa requête d'appel soutient qu'il peut être hébergé chez elle à [Localité 3] tout en fournissant une attestation de sa soeur qui déclare qu'elle l'héberge ; Qu'en tout état de cause dans son audition du 07 juillet 2022 [N] [U] [Y] a précisé qu'il était séparé de son épouse et qu'il vivait dans la rue depuis plus d'un an ; Qu'il ne peut donc être reproché à la préfecture un défaut d'examen sérieux alors qu'elle n'a fait que reprendre les propos de l'intéressé et constater qu'il ne disposait pas d'une résidence effective et stable ; Attendu qu'au vu des éléments décrits ci-dessus, qu'il convient de retenir que le préfet la Haute-Savoie a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [N] [U] [Y] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation ,la nécessité et la proportion de la mesure Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [N] [U] [Y] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation puisqu'il dispose d'une adresse chez son épouse ainsi qu'il l'indique dans le corps de sa requête d'appel ; Que dans le même temps il invoque l'adresse de sa soeur ; Qu'enfin dans son audition du mois de juillet 2022 il déclare vivre dans la rue mais évoque une adresse au [Adresse 2] sans préciser ce à quoi ça correspond ; Que la fluctuation dans ces dires s'agissant de son adresse ne permettait pas d'asseoir l'existence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement ; Attendu surtout que [N] [U] [Y] a refusé d'embarquer sur le vol prévu qui devait permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; Qu'il soutient à l'audience de ce jour qu'il préfère aller en prison plutôt que de retourner dans son pays et qu'il ne peut que lui être rappelé que la critique de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet relève de la seule appréciation de la juridiction administrative ; Attendu qu'il ne peut être reproché aucune erreur manifeste d'appréciation au préfet de la Haute-Savoie lorsqu'il a décidé du placement en rétention de [N] [U] [Y] qui, en refusant d'embarquer sur le vol programmé, a manifesté clairement qu'il refusait de soumettre à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les termes fixés par la préfecture ; Attendu que le juge des libertés et de la détention et le conseille délégué du premier président ne sont pas juges de l'opportunité de la mesure de placement en rétention et que leur office est cantonné au contrôle de la régularité de cette mesure de placement ; Attendu que [N] [U] [Y] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [N] [U] [Y], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 741-6 du CESEDA que la décision de place
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63c8eed8dc5b777c90992f12
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