Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eed8dc5b777c90992f14
- Date
- 17 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/00347 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXEQ Nom du ressortissant : [P] [B] [B] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 17 Janvier 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [P] [B] né le 01 Janvier 1999 à [Localité 5], disant à l'audience être né à [Localité 2] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] comparant assisté de Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [L] [V], interprète en langue arabe experte près la cour d'appel de LYON, ET INTIME : M. LE PREFET DU RHONE [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Janvier 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 26 novembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [P] [B] par le préfet du Rhône. Le même jour, soit le 26 novembre 2022, le préfet a notifié à [P] [B] son assignation à résidence. Le 15 décembre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure. Par ordonnance du 17 décembre 2022, confirmée en appel le 20 décembre 2022 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 13 janvier 2023 reçue le jour même à 15 heures 14, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 14 janvier 2023 à 15 heures00 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 16 janvier 2023 à 11 heures 54 [P] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 janvier 2023 à 10 heures 30. [P] [B] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [P] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [P] [B] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il ne veut plus rester au centre de rétention et que le climat qui y règne est par trop difficile. Il ajoute qu'il n'a pas de passeport. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [P] [B] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences Attendu que [P] [B] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [P] [B], l'autorité préfectorale fait valoir que : - le passage à la borne Eurodacc a permis de constater que les empreintes de l'intéressé avaient été prises en Italie le 27 août 2021 ; - le 15 décembre 2022 la préfecture a saisi l'Italie d'une demande de reprise en charge ; - par courrier de réponse daté du 16 décembre 2022 mais reçu e 02 janvier 2023 l'Italie a fait part de son refus de réadmettre [P] [B] ; - la France a formé auprès de l'Italie une demande de réexamen le 02 janvier 2023 et se trouve dans l'attente d'une réponse ; - parallèlement elle a saisi dés le 15 décembre 2022 les autorités consulaires marocaines, algériennes et tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [P] [B] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ; - et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 29 décembre 2022 et 11 janvier 2023 ; Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ; Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [P] [B], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que larticle L. 741-3 du CESEDA est une obligation de mo
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63c8eed8dc5b777c90992f14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel