Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eed8dc5b777c90992f18
- Date
- 17 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/00363 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXF3 Nom du ressortissant : [D] PREFET DU RHONE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON C/ [D] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 17 JANVIER 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 17 JANVIER 2023 à 09 heures 45, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Catherine PAOLI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIMES : M. [R] [D] né le 07 Juillet 1997 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1] Ayant pour conseil Maître Carine Lefevre-Duval, avocat au barreau de LYON, commis d'office Vu la déclaration d'appel reçue le 16 Janvier 2023 à 17 heures 54, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 13heures35 qui a rejeté la requête du Préfet du Rhône aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [R] [D] pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties, SUR CE Aux termes de l'appel motivé, enregistré au greffe des rétentions de la cour d'appel de Lyon le 16 janvier 2023 à 17h54, le parquet du procureur de la république près le tribunal judiciaire de Lyon soutient que l'ordonnance déférée du juge des libertés et de la détention en date du 16 janvier 2023, dont notification lui a été faite à 14h25 est contestable. Il soutient en effet que l'avis fait à parquet du placement en garde à vue de [R] [D] est intervenu le 13 janvier 2023 à 15h54. Vu les pièces à la procédure transmises par mail en date du 16 janvier 2023 à 17h59 composant un fichier de 100 pages numérisées mais non cotées. [R] [D] a été interpellé le 13 janvier 2023 à 14h40 dans le cadre de contrôles d'identités (article 78-2 alinéa sept du code de procédure pénale) autorisés sur réquisitions écrites du procureur de la république en date du 13 décembre 2022. La notification de son placement en garde à vue à compter du 13 janvier 2023 à 14h50 est intervenue aux termes d'un procès-verbal en date du 13 janvier 2023 à 15h35. L'information du procureur de la république du placement de [R] [D] en garde à vue ne ressort ni du compte rendu de synthèse après identification ou de la fiche navette (pages 63 à 65 du fichier), ni du procès-verbal d'interpellation et de saisine, ni du procès-verbal de notification du début de garde à vue ni des autres pièces de la procédure en date du 13 janvier 2023 (pages 66 à 74 du fichier) ; des pièces suivantes à la procédure sont en date du 14 janvier 2023. Il convient dans ces conditions de rejeter la demande d'effet suspensif sollicitée par le ministère public au soutien de son appel, ce dernier affirmant sans le rapporter, avoir été informé du placement en garde à vue de [R] [D] le 13 janvier 2023 à 15h54. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République, Rejetons la demande d'effet suspensif à l'appel formé par le ministère public le 16 janvier 2023 à 17 heures 54, Disons que est d'ores et déjà avisé de la date et de l'heure de l'audience de la Cour qui se tiendra le Mercredi 18 janvier 2023 à 10h30 en salle LAMBERT (RDC). Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Catherine PAOLI
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63c8eed8dc5b777c90992f18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel