Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eedfdc5b777c90992f47
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 976 200 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 18 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05251 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OISV Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JUIN 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F18/00168 APPELANT : Monsieur [Y] [P] [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me CAUSSE, avocat au barreau de Béziers INTIMEE : SASU LE FOURNIL BITERROIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Marie pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, (postulant), substitué par Me DEROULEZ, avocat au barreau de Montpellier et par Me CLERC, avocate au barreau de Paris (plaidant) Ordonnance de clôture du 26 Octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : M. [P] a été embauché par la société Le Fournil Biterrois le 1er septembre 2014 en qualité d'agent de fabrication niveau 2 position OE3. Le 3 août 2016 M. [P] se voyait notifier un avertissement pour être le 24 juin 2016 entré dans la zone de production avec un gobelet de café à la main. Selon courrier du 29 août 2016, M. [P] bénéficiait d'une évolution de sa classification et une revalorisation de salaire au poste de conducteur de machine avec effet au 1er août 2016. Le 20 novembre 2016, M. [P] était placée en arrêt de travail jusqu'au 9 décembre 2016. Il était de nouveau placé en arrêt maladie du 13 au 19 décembre 2016. Le 11 janvier 2017 la société Le Fournil Biterrois convoquait M. [P] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour insubordination et absence injustifiée. Le 18 janvier 2017 M. [P] était placé en arrêt de travail, suite à accident du travail, arrêt prolongé jusqu'au 4 avril 2017. Le 24 janvier 2017 une nouvelle convocation à entretien préalable était remise à M. [P]. Le 3 mars 2017 la société Le Fournil Biterrois notifiait à M. [P] son licenciement pour faute grave. M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 11 avril 2018 contestant son licenciement et sollicitant le versement d'indemnités et dommages-intérêts pour licenciement nul. Par jugement rendu le 26 juin 2019, le conseil de prud'hommes a rejeté l'ensemble des demandes de M. [P] et l'a condamné aux dépens. ** M. [P] a interjeté appel de ce jugement le 26 juin 2019. Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 7 octobre 2022, il demande à la cour de réformer le jugement et de : Dire que les faits invoqués à l'appui du licenciement ne sont pas constitutifs d'une faute grave ; Dire que son licenciement en l'absence de faute grave, intervenu durant une période de suspension du contrat de travail est nul ; Condamner la société Le Fournil Biterrois à lui verser les sommes suivantes : - 786,38 € à titre d'indemnité de licenciement ; - 3 254 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés correspondant soit 325,40 € ; - 9 762 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; - 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dire que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la citation en justice du défendeur ; Dire que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Ordonner la remise des bulletins de paie, certificat de travail et d'une attestation pôle emploi rectifiés faisant apparaître les condamnations qui seront prononcées, sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir 15 jours à compter de la notification de la décision à internvenir. ** Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 25 octobre 2022, la société Le Fournil Biterrois demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter M. [P] de toutes ses demandes. ** Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 octobre 2022, fixant la date d'audience au 16 novembre 2022. Par conclusions d'incident déposées au greffe par RPVA le 26 octobre 2022, M. [P] a sollicité le rejet des conclusions notifiées le 25 octobre 2022 ainsi que des quatre pièces n°21 à 24. Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 27 octobre 2022 la société Le Fournil Biterrois conclut au rejet de l'incident et à titre subsidiaire au rejet des débats de la pièce n° 22 communiquée le 7 octobre 2022 par M. [P]. MOTIFS : Sur l'incident de communication de pièces : M. [P] a déposé au greffe le 7 octobre 2022 des conclusions et un bordereau de communication de pièces qui fait état d'une pièce nouvelle la pièce n° 22 « attestation de M. [Z] [B] ». Ses conclusions déposées le même jour, ne font à aucun moment référence à la pièce n° 22, il en résulte que M. [P] bien qu'ayant communiqué une pièce supplémentaire n'a rattaché cette pièce a aucune de ses prétentions. La cour ne tiendra donc pas compte dans sa décision ni de la pièce numéro 22 produite par M. [P] le 7 octobre 2022, ni des pièces n° 21 à 24, communiquées par la société Le Fournil Biterrois le 25 octobre 2022 en réponse à la communication du 7 octobre 2022, ni des arguments de la société Le Fournil Biterrois dans ses conclusions relatives à la pièce n°22. Sur le fond : Sur le licenciement : L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs. La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire. Alors que la preuve du caractére réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particuliérement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié. S'il existe un doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur ayant licencié le salarié pour faute grave, il profite au salarié. Lorsque les faits sont établis mais qu'aucune faute grave n'est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement. La lettre de licenciement notifiée à M. [P] le 3 mars 2017 reproche à celui-ci : - Des absences injustifiées les 22 et 23 décembre 2016 et 6 janvier 2017 ; - Une insubordination et un refus de se conformer aux directives de son responsable le 7 janvier 2017 ; - Des propos déplacés voire injurieux le 17 janvier 2017 à l'encontre de M. [H]. Sur les absences injustifiées : La société Le Fournil Biterrois produit aux débats les échanges de courriels entre M. [H], M. [M], Mme [F], et les plannings de ligne qui justifient que M. [P] était absent les 22 et 23 décembre 2016 et le 6 janvier 2017. M. [P] soutient que ses absences du mois de décembre sont dues à une altercation qu'il a eue avec M. [D] le 21 décembre 2016. Pour justifier de ce fait il produit aux débats l'attestation du médecin psychiatre M. [W] qui atteste avoir suivi M. [P] pour état anxio depressif d'allure réactionnelle du 22 décembre 2015 au 8 mars 2016. Cette attestation n'est pas de nature à justifier l'altercation alléguée. M. [P] soutient qu'en ce qui concerne son absence du 6 janvier 2017, celle ci est aussi due à une altercation avec M. [D], qu'il s'est présenté à son travail ce jour là mais que suite à l'altercation il lui a été proposé de rentrer chez lui. Il ne produit aucun pièce à l'appui de ses affirmations et il ressort au contraire de la pièce n°19 produite par la société Le Fournil Biterrois que M. [P] n'est pas mentionné sur le registre de sortie des salariés du 6 janvier 2017. Le premier grief est donc établi. Sur l'insubordination et le refus de se conformer aux directives: La société Le Fournil Biterrois produit aux débats le courriel de M. [D] du 9 janvier 2017 dans lequel celui-ci sollicite auprès de la direction un avertissement à l'encontre de M. [P] celui-ci ayant refusé d'aller au karcher pour avancer le nettoyage. Elle produit la fiche de poste de M. [P] dans laquelle apparait l'obligation de s'assurer ou d'assurer le nettoyage des équipements. M. [P] soutient qu'il n'était jamais sollicité pour cette tache et que la demande de son supérieur était une manoeuvre afin de faire pression sur lui. Pour justifier de cette affirmation il produit aux débats deux attestations de Mrs [K] et [U] établies le 6 février 2016 qui font état de ce que M. [D] parlait agressivement aux salariés. Ces deux témoignage ne démontrent pas une quelconque man'uvre de la part de M. [D] et ne justifient pas le refus de M. [P] de se conformer aux directives de son supérieur, il en résulte que le second grief est caractérisé. Sur les propos déplacés voire injurieux le 17 janvier 2017 à l'encontre de M. [H] : La société Le Fournil Biterrois produit aux débats le courriel en date du mardi 17 janvier 2017 dans lequel M. [H] fait état de ce que suite au refus qu'il a opposé à M. [P] de le changer d'horaire, celui-ci lui a répondu qu'il n'était pas prêt de changer et que désormais il ne ferait même plus bien son travail, et que lorsqu'on lui a indiqué que de son travail dépendait la prime de ses collègues il a répondu « ils me comprennent et ceux qui ne sont pas contents je les emmerde. ». M. [P] soutient qu'il n'a pas eu de comportement injurieux mais subissait des mises à l'écart et des différences de traitement par rapport aux autres salariés qui pouvaient demander de changer de planning sans se voir opposer de refus. Il ne produit toutefois aucune attestation justifiant cette affirmation. Les deux attestations auxquelles il se réfère émanant de son médecin psychiatre et de sa psychologue, qui font état de ce qu'il a été suivi en consultation entre le le 22 décembre 2015 et le 8 mars 2016 pour état anxio-dépressif d'allure réactionnelle, ne démontrent aucune différence de traitement dans l'exercice de son travail. Il en résulte que le troisième grief caractérisé. M. [P] soutient que la faute grave n'est pas caractérisée en l'espèce et que du fait de sa déclaration d'accident du travail du 18 janvier 2017, et de la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du caractère professionnel de l'accident le 15 mars 2017, le licenciement est nul. Toutefois le 3 août 2016 M. [P] s'était vu notifier par son employeur un avertissement pour avoir enfreint les règles d'hygiène. Il est justifié aux débats qu'il était en absence injustifiée un samedi du mois d' octobre 2016 (pièce n°8), et que le 4 octobre il avait déjà refusé de nettoyer son poste, et que sur questionnement de son supérieur hiérarchique il a répondu « je ne suis pas une pute et allez vous faire enculer tous » (pièce n° 7). M. [H] dans son courriel du 7 février 2017 explique à M. [M], qu'en raison des nombreuses absences sans prévenir de M. [P] il a pris le parti de le planifier uniquement sur un horaire de 15h-23h afin de pénaliser le moins possible la production, que les collègues de M. [P] demandent régulièrement si celui-ci sera présent ou pas, ce qui crée un mauvais climat dans l'atelier puisque l'on peut difficilement anticiper sur un poste de ligne, que M. [P] a un comportement à risque, qu'il court et saute des passerelles, et a un comportement excessif ,criant sifflant tapant dans les mains sans souci de savoir si des clients visitent le site. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le comportement fautif de M. [P] un rendait le maintien de celui-ci impossible dans l'entreprise et que la faute grave est justifiée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes. M. [P] qui succombe en son appel sera tenu aux dépens. PAR CES MOTIFS : La cour ; Rejette des débats la pièce n° 22 produite par M. [P] et les pièces n° 21 à 24 produites par la société Le Fournil Biterrois ; Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 26 juin 2019 en toutes ses dispositions : Condamne M. [P] aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c8eedfdc5b777c90992f47
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- Résumé officiel