Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eee0dc5b777c90992f4b
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 18 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05323 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIWY Arrât n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 JUILLET 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/01330 APPELANTE : Madame [E] [L] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SAS KAWNEER FRANCE représentée par son mandataire social en exercice [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Marie BARDEAU FRAPPA, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 26 Octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe de GUARDIA, Président de chambre Mme Caroline CHICLET, Conseiller Mme Florence FERRANET, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [E] [L] a été embauchée par la société KAWNEER FRANCE à compter du 1er avril 2002 selon contrat de travail initialement à durée déterminée. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable gestion et développement des ressources humaines, avec un salaire mensuel brut de 4 100€. Elle a été en arrêt de travail continu pour maladie à partir du 20 février 2017. Elle a été licenciée par lettre du 11 octobre 2017 pour le motif suivant : 'Votre absence prolongée pour maladie non professionnelle sans interruption depuis le 20 février 2017 rend malheureusement impossible le maintien de votre contrat de travail. En effet, celui-ci entraîne de graves perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise, génère une désorganisation totale dans le service ressources humaines de l'entreprise et implique donc un recrutement à durée indéterminée... Le service des ressources humaines de l'entreprise se trouvant très fortement perturbé par votre absence prolongée et votre remplacement définitif s'avérant maintenant indispensable...' Estimant que son licenciement était injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 1er juillet 2019, l'a déboutée de ses demandes. [E] [L] a interjeté appel. Elle conclut à l'infirmation, à l'octroi de : - la somme de 392,71€ à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, - la somme de 39,27€ à titre de congés payés sur rappel d'indemnité compensatrice de préavis, - la somme de 5 721,25€ à titre de rappel d'indemnité de licenciement, - la somme de 125 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la condamnation sous astreinte de la SAS KAWNEER FRANCE à lui remettre des bulletins de paie et une attestation destinée à pôle emploi rectifiés ainsi qu'à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents. La SAS KAWNEER FRANCE demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement : Attendu que si l'article L. 1132-1 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement ; Qu'il s'ensuit qu'un employeur ne peut licencier un salarié pour absence prolongée consécutive à une maladie qu'en établissant, d'une part, les perturbations engendrées dans l'entreprise par l'absence du salarié et, d'autre part, la nécessité dans laquelle il se trouve de procéder à son remplacement définitif compte tenu de ces perturbations ; 1- Attendu que la lettre de licenciement, qui vise à la fois les 'graves perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise' engendrées par la maladie de la salariée et la nécessité de procéder à son 'remplacement définitif', répond aux exigences de l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2- Attendu qu'[E] [L] a été en arrêt de travail pour maladie du 27 octobre au 16 décembre 2016 puis, de manière continue, du 20 février 2017 jusqu'à la date de son licenciement ; Qu'elle exerçait des fonctions de cadre, chargée des fonctions de responsable gestion et développement des ressources humaines dans un service essentiel de l'entreprise (les ressources humaines), composé seulement de trois personnes, dont elle-même ; Que les perturbations causées à l'entreprise sont établies par le message de la directrice des ressources humaines du 22 février 2017 ainsi que les attestations du directeur des opérations de gamme et du responsable santé-sécurité-environnement selon lesquelles l'absence d'[E] [L] a eu 'des conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise', 'l'organisation des formations' et les autres services ; Qu'il est donc manifeste qu'au vu de ses compétences, de l'expérience qu'elle avait acquise et de ses responsabilités, son absence prolongée de près de dix mois entre le 27 octobre et la date de son licenciement a provoqué des perturbations dans l'entreprise ; 3- Attendu, sur le remplacement définitif de la salariée, que l'employeur expose qu'après avoir temporairement confié les tâches dévolues à [E] [L] à la directrice des ressources humaines, assistée d'un stagiaire, il a affecté une salariée déjà présente dans l'entreprise (Mme [U]) au poste d'[E] [L] et procédé au recrutement d'une autre salariée (Mme [F]) pour pourvoir le poste destiné à être ainsi laissé vacant ; Attendu, cependant, que Mme [U] n'a effectivement été promue au poste de 'responsable recrutement/formation' qu'à partir du 1er avril 2018 (et non du 1er janvier 2018), soit près de six mois après le licenciement du 11 octobre 2017, et seulement à temps partiel, pour une durée de 130 heures par mois ; Qu'elle ne bénéficiait pas davantage le statut de cadre et que sa rémunération était sans commune mesure avec celle d'[E] [L] ; Qu'il importe peu que ce soit la salariée elle-même qui ait 'demandé de passer à temps partiel pour (lui) permettre de concilier vie personnelle et professionnelle' ; Attendu qu'il en résulte que le recrutement, près de six mois après le licenciement, d'une salariée seulement à temps partiel pour occuper le poste à temps complet laissé vacant n'est pas de nature à caractériser un remplacement total et définitif de la salariée licenciée ; Attendu que le licenciement est dès lors sans cause réelle et sérieuse; Sur les conséquences du licenciement : 1- Attendu que, selon l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aura été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant calculé prorata temporis ; Qu'il n'est pas démontré d'usage d'entreprise inverse ; Attendu qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de la salariée qui, bien que choisissant de calculer l'indemnité de licenciement sur la base de son salaire des trois derniers mois, omet de calculer à due proportion les primes et gratifications de caractère annuel ou exceptionnel qu'elle a perçues pendant cette période ; 2- Attendu que l'indemnité compensatrice de préavis se calcule sur la base du salaire brut qu'aurait perçu le salarié s'il avait accompli son préavis, y compris les éléments de rémunération auxquels il aurait pu prétendre ; Qu'il ne résulte pas des bulletins de paie que la salariée percevait une part variable de rémunération telle qu'un intéressement sur le chiffre d'affaire ; Attendu que la demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis n'est pas fondée ; 3- Attendu que les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers ; Que l'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; Attendu qu'au regard de l'ancienneté d'[E] [L], de son salaire au moment du licenciement et de la circonstance qu'elle n'a retrouvé un emploi, moins bien rémunéré, qu'après une période de deux ans de chômage, il y a lieu de lui allouer la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 4- Attendu que, conformément à l'article L. 1235-4, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ; * * * Attendu qu'au vu des dispositions qui précèdent, il n'y a pas lieu à rectification des bulletins de paie et des documents de rupture ; Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Condamne la SAS KAWNEER FRANCE à payer à [E] [L] : - la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne le remboursement par la SAS KAWNEER FRANCE des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités ; Confirme le jugement pour le surplus ; Condamne la SAS KAWNEER FRANCE aux dépens. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L. 1132-1 du Code du travail fait interdictionarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1232-6 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile devant la
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c8eee0dc5b777c90992f4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel