Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eee1dc5b777c90992f51
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 65 866 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 18 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05508 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJDF Arrêt n°: Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 MAI 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/01398 APPELANTE : Madame [B] [H] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Gladys GOUTORBE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [E] [T] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 26 Octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : [E] [T] a été engagée à compter du 1er septembre 2016 par [B] [H], particulier employeur, en qualité d'assistante maternelle agréée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet de 38 heures hebdomadaires régi par la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur en vue d'assurer la garde de sa fille, [K] [W], née le 27 février 2015, au sein d'une maison d'assistants maternels. Par courrier daté du 6 mai 2017, [E] [T] a été licenciée pour faute grave. Le 18 décembre 2017, [E] [T] a saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier pour contester cette décision et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l'application de ses droits. Par jugement du 17 mai 2019, ce conseil a : - requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -condamné [B] [H] à payer à [E] [T] les sommes de : > 100 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, > 430 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, > 43 € bruts au titre des congés payés y afférents, > 193 € à titre de rappel de salaires, > 532 € au titre des congés payés non rémunérés, > 100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à l'employeur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 30 € par jour de retard passé le délai de 60 jours à compter de la notification du jugement ; - condamné [B] [H] aux dépens. Le 2 août 2019, [B] [H] a relevé appel de tous les chefs du jugement. Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 23 avril 2020 ; Vu les conclusions de [E] [T], appelante à titre incident, remises au greffe le 24 janvier 2020 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 octobre 2022 ; MOTIFS : Sur la demande indemnitaire pour rupture irrégulière : [E] [T] demande à la cour de condamner [B] [H] à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, celui-ci étant intervenu sans convocation à un entretien préalable. [B] [H] conclut à l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en cause d'appel et subsidiairement à son rejet, le code de l'action sociale et des familles n'imposant aucun entretien préalablement à l'envoi de la lettre de licenciement par l'employeur particulier. La demande indemnitaire pour irrégularité de la procédure de licenciement formée par [E] [T] et sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tendant, toutes les deux, à obtenir l'indemnisation des conséquences d'un licenciement que le salarié conteste, cette demande n'est pas nouvelle au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile, contrairement à ce que soutient à tort [B] [H] et cette fin de non-recevoir sera rejetée. L'article L.423-2 du code de l'action sociale et des familles qui précise quelles dispositions du code du travail sont applicables aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé ne renvoie pas aux articles du code du travail relatifs à la rupture du contrat à durée indéterminée (L.1231-1 à L.1238-5) et à la procédure de licenciement. Selon l'article L.423-24 du code de l'action sociale et des familles, applicable aux seuls assistants maternels employés par des employeurs particuliers : 'Le particulier employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois doit notifier à l'intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l'article L. 423-25. L'inobservation de ce préavis donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice du congé dû'. Il s'évince de ces dispositions combinées que la rupture du contrat d'assistant maternel par le particulier employeur, quel que soit son motif et même en cas de faute grave, n'a pas à être précédée d'un entretien préalable, contrairement à ce que soutient à tort [E] [T] qui sera déboutée de sa demande. Le jugement sera complété sur ce point. Sur le bien fondé de la rupture: [B] [H] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que la rupture devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande à la cour de débouter [E] [T] de ses prétentions de ce chef. [E] [T] conclut à la confirmation du jugement sur le principe mais à son infirmation sur le quantum et demande à la cour de faire droit à son appel incident et de condamner l'employeur à lui payer les sommes de : - 6.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, - 430 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 43 € bruts au titre des congés payés y afférents, - 193 € nets de rappel de salaire au titre des 2,3,4,5 et 9 mai 2017, - 532 € nets d'indemnité compensatrice de congés payés. Il résulte des dispositions de l'article L.423-24 du code de l'action sociale et des familles précité que l'employeur particulier qui décide de ne plus confier son enfant à un assistant maternel notifie sa décision de rompre le contrat de travail par lettre recommandée avec avis de réception, la date de présentation de cette lettre fixant le point de départ du préavis dû. L'article L.423-25 précise que 'L'assistant maternel qui justifie auprès du même employeur d'une ancienneté d'au moins trois mois a droit, en cas de rupture du contrat de travail par son employeur, sauf en cas de faute grave et sous réserve des dispositions de l'article L. 423-27, à un préavis de quinze jours avant le retrait de l'enfant qui lui était confié. La durée du préavis est portée à un mois lorsque l'enfant est accueilli depuis un an ou plus.' Il se déduit de ces dispositions combinées que, sauf faute grave invoquée, le particulier employeur peut rompre le contrat de travail de l'assistant maternel à tout moment et sans avoir à motiver sa décision, à condition, toutefois, de respecter le délai de préavis applicable et de ne pas commettre un abus de droit. En l'espèce, [E] [T] a été licenciée par une lettre datée du 6 mai 2017 en ces termes: 'Madame, Nous avons le regret de vous informer que vous n'aurez plus la garde de notre fille [K] et ce à compter du 3 mai 2017. Suite à notre entretien, je vous informe de notre décision de rompre le contrat pour faute grave. Ces faits qui vous sont reprochés sont : les multiples retards non justifiés ainsi que l'accident survenu le jeudi 27 avril 2917 (brûlure au deuxième degré à la main droite de mon enfant). A ce jour, aucun rapport d'accident n'a été fourni, ne me permettant pas la prise en charge en cas de complications. Je vous ferai parvenir les documents dont vous avez besoin ainsi que le solde de tout compte'. La convocation à un entretien préalable n'étant pas requise, ainsi qu'il été expliqué précédemment, le fait que l'employeur ait annoncé à la salariée son intention de rompre le contrat dans un SMS du 3 mai 2017, sans indication des motifs de la rupture, ne rend pas cette rupture sans cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qui est soutenu. S'agissant des retards répétés, il est un fait qu'en l'espace de 8 mois de relations de travail, [E] [T] a réclamé à son employeur pas moins de 8 changements d'horaires pour convenances personnelles et accusé19 retards par rapport à l'heure convenue ainsi que cela résulte des échanges de SMS produits en pièce 5 et 6 de l'appelante de sorte que ce grief est établi et sera retenu. S'agissant de l'imputabilité de l'accident du 27 avril 2017, il résulte des propres explications données par [E] [T] à la directrice de la PMI du département de l'Hérault dans sa déclaration d'accident du 29 avril 2017 (cf pièce 4 de l'intimée) que le 27 avril 2017 vers 11 heures, [K] [W], âgée de 18 mois, s'est coincée la main en voulant récupérer un jouet derrière le radiateur électrique mural de la pièce de jeu qui avait été allumé avec le thermostat en position 5 du fait de la panne depuis deux jours du chauffage par climatisation réversible. L'assistante maternelle explique, dans son compte-rendu, qu'elle n'a pu retirer la main de la petite immédiatement car elle ne lâchait pas le jouet, que sa collègue a dû intervenir pour éteindre le radiateur et qu'elle n'est parvenue à ses fins qu'après plusieurs secondes ce qui a suffi pour laisser sur la main de l'enfant une marque de brûlure. Le certificat médical du médecin traitant décrit une brûlure du second degré superficielle avec une séquelle esthétique minime d'hyperpigmentation locale punctiforme. Même si les locaux de la maison d'assistants maternels où [E] [T] exerçait ses fonctions avaient reçu l'agrément récent de la PMI, ainsi qu'elle le soutient sans toutefois en justifier, il est constant que la garde d'enfants en bas âge implique de protéger ces derniers contre tout risque de brûlure en rendant impossible l'accès aux appareils de chauffage ou de cuisson. Or, [K] [W] a pu accéder à plusieurs reprises à ce radiateur mural brûlant, ainsi que l'explique [E] [T] dans son rapport, puisque l'enfant n'avait de cesse de vouloir y glisser son jouet et qu'elle a dû la rappeler à l'ordre plusieurs fois avant l'accident. En n'ayant pris aucune mesure préventive de nature à rendre impossible l'accès à ce radiateur brûlant pour l'enfant de 18 mois qu'elle avait sous sa garde, [E] [T] a commis une faute et ce grief sera retenu. Les innombrables retards et changements d'horaire répétés jusqu'en avril 2017 et l'absence de mesure préventive prise pour rendre impossible l'accès au radiateur mural brûlant de l'aire de jeu où évoluait l'enfant de 18 mois qu'elle avait sous sa garde sont constitutifs d'une faute grave rendant impossible la poursuite de la relation de travail. C'est donc à bon droit que [B] [H] a notifié à [E] [T] la rupture du contrat pour faute grave sans préavis. [E] [T] sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et de sa demande au titre du préavis. Le jugement sera infirmé de ces chefs. Sur les comptes entre les parties : La faute grave étant caractérisée, la rupture du contrat est intervenue le jour de la présentation de la lettre soit le 10 mai 2017 (cf pièce 2 de l'intimée). [E] [T] n'ayant pas été mise à pied à titre conservatoire, ses salaires lui sont dus pour les journées du 2, 3, 4, 5 et 9 mai 2017, aucun empêchement médical de l'enfant n'étant établi contrairement à ce que soutient l'appelante. [B] [H] sera donc condamnée à lui payer la somme de 193 € bruts à titre de rappel de salaire pour ces 5 journées impayées et le jugement sera confirmé sur ce point. Le contrat de travail prévoit une rémunération nette horaire de 4€ (5,20 € bruts) pour 38 heures hebdomadaires soit 658,66 € nets par mois qui correspond exactement au salaire net figurant sur les bulletins de paie de [E] [T]. Il est donc inexact de la part de l'appelante de soutenir qu'elle aurait indûment payé à sa salariée 2,5 jours de congés en plus de la rémunération de base depuis l'origine de la relation contractuelle et [B] [H] sera déboutée de sa demande en répétition de l'indu. La relation ayant duré 8 mois, [E] [T] a acquis 20 jours de congés payés. Ayant pris 6 jours ouvrables du 26 au 31 décembre 2016 inclus, il lui reste dû 14 jours acquis et non pris qui doivent lui être indemnisés sur la base du salaire horaire brut de 5,20 € à raison de 7,5 heures par jour (38 heures hebdomadaires) soit 546€ bruts à titre de rappel de congés payés ramenés à la somme réclamée de 532 € bruts. La condamnation sera prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte du paiement de 40,20 € intervenu le 17 septembre 2017. Le jugement sera confirmé et complété sur ce point. Sur les autres demandes : Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation). Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux, sans que l'astreinte soit nécessaire. Chaque partie succombant partiellement, elles seront condamnées à payer, chacune, la moitié des entiers dépens de première instance et d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais exposés en première instance comme en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement ; Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné [B] [H] à payer à [E] [T] les sommes de : > 193 € bruts à titre de rappel de salaires, > 532 € bruts au titre des congés payés acquis et non pris, Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés ; Reçoit [E] [T] en sa demande indemnitaire pour rupture irrégulière mais au fond l'en déboute ; Dit que [E] [T] a commis une faute grave justifiant la rupture exclusive du préavis de 15 jours ; Dit que cette rupture a pris effet au 10 mai 2017 ; Déboute [E] [T] de ses demandes pour rupture abusive et au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; Dit que la condamnation au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés doit être prononcée en bruts et deniers ou quittances pour tenir compte du règlement de 40,20€ déjà intervenu ; Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande ; Dit que [B] [H] devra transmettre à [E] [T] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif; Déboute [E] [T] de sa demande d'astreinte ; Déboute [B] [H] de sa demande en répétition de l'indu ; Dit que les entiers dépens de première instance et d'appel seront supportés par [B] [H] et [E] [T] à raison de 50% chacune ; Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance comme en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c8eee1dc5b777c90992f51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel