Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eee1dc5b777c90992f55
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 97 456 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 18 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05742 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJQS
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 JUILLET 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 17/00153
APPELANTE :
Madame [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Association ENSANTE venant aux droits de l'association THAU SALAGOU SANTE TRAVAIL (T2ST) association
de santé au travail, venant au droit du GIST, dont le siège
social est à [Adresse 5] prise en son établissement secondaire de [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me François ESCARGUEL de la SEP FABIEN MARTELLI & FRANCOIS ESCARGUEL, avocat au barreau de
Ordonnance de clôture du 26 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
[T] [C] a été engagée, en même temps que son époux, par contrat daté du 9 mars 2011 et 'à effet au 1er septembre 2011 au plus tard', par l'association GIST Pays Centre Hérault, groupement interprofessionnel de médecine au travail, en qualité de médecin du travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Reprochant à son employeur d'avoir méconnu l'article 9 de son contrat de travail prévoyant une évolution salariale au 1er septembre 2013, [T] [C] a saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier le 2 avril 2014 en vue d'obtenir un rappel de salaire et l'indemnisation de son préjudice.
Les parties sont parvenues à un accord devant le bureau de conciliation le 23 juin 2014.
Le 21 novembre 2014, [T] [C] et son époux ont été agressés dans le cadre de leur fonction par le compagnon d'une salariée d'une entreprise adhérente.
Consécutivement à cet incident, [T] [C] a été placée en arrêt de travail.
Elle a repris son poste le 26 janvier 2015 avant d'être arrêtée de nouveau le 11 février 2015.
Dans le même temps, l'employeur informait [T] [C] de la mise en oeuvre d'une enquête interne après la plainte la concernant d'une secrétaire médicale.
Parallèlement et le 20 mars 2015, elle a saisi, avec son époux, le conseil des prud'hommes de Montpellier afin de voir condamner l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat.
Par courrier daté du 18 décembre 2015 adressé à son employeur, [T] [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à ce dernier divers manquements.
Le conseil des prud'hommes a radié l'affaire le 25 janvier 2016 en l'absence de conclusions de la demanderesse.
[T] [C] a sollicité son rétablissement le 17 février 2017.
Par jugement du 22 juillet 2019, ce conseil a :
- dit que [T] [C] n'a fait l'objet d'aucun acte répété de harcèlement, les faits évoqués à l'appui de ses demandes n'étant pas établis ou n'étant pas susceptibles de laisser présumer un harcèlement ;
- dit que la prise d'acte de la rupture s'analyse en une démission et en produit les effets ;
- condamné [T] [C] à payer la somme de 24.333,75 € au titre de l'indemnité de préavis due en raison du caractère brutal de sa démission ;
- débouté [T] [C] de toutes ses demandes ;
- débouté le GIST de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le 12 août 2019, [T] [C] a relevé appel de tous les chefs du jugement l'ayant débouté de ses prétentions à l'encontre du GIST Centre Hérault.
Le 22 août 2019, elle a régularisé un nouvel appel contre l'association Thau Salagou Santé au Travail (T2ST) venant aux droits du GIST.
Ces appels, enrôlés respectivement sous les numéros RG 19.5742 et RG 19.5892 ont été joints sous le premier numéro par ordonnance de la conseillère de la mise en état du 4 septembre 2019.
Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 21 octobre 2019 ;
Vu les conclusions de l'association En Santé, venant aux droits de l'association Thau Salagou Santé au travail venant elle-même aux droits du GIST, remises au greffe le 15 septembre 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 octobre 2022 ;
MOTIFS :
Sur la demande au titre du harcèlement moral :
[T] [C] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire de 30.000 euros pour harcèlement moral et demande à la cour de condamner l'employeur à lui payer ladite somme.
L'association intimée conclut à la confirmation du jugement.
L'article L. 1152-1 du code du travail énonce : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
Aux termes de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige : 'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
Il résulte des dispositions des articles qui précèdent que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, au soutien de sa demande indemnitaire, l'appelante invoque :
- des méthodes de gestion chaotiques et un refus de l'employeur d'évaluer les risques psycho-sociaux ce qui a entraîné des répercussions sur ses conditions de travail et sa santé (1),
- l'absence de réaction et de mesure de protection mise en oeuvre par l'employeur après une première agression du 26 septembre 2013 et sa totale passivité après l'agression du 21 novembre 2014 (2),
- la procédure de licenciement pour faute envisagée à son encontre (3),
- l'absence de réaction de l'employeur et son acquiescement implicite aux propos injurieux proférés à son encontre par un membre d'honneur de l'association lors de l'assemblée générale du 30 juin 2014 (4),
- la remise en cause de son indépendance et la privation de ses prérogatives et moyens matériels (5),
- son traitement différencié (6).
(1) Dans un courriel adressé par [T] [C] au président du GIST le 5 juin 2013, la salariée dénonçait les incohérences et revirements du directeur de l'association à propos du recrutement d'une secrétaire médicale de remplacement dont il lui avait confié la responsabilité, la charge de travail excessive des secrétaires, la communication flottante du directeur par rapport au projet de fusion envisagé à l'origine de sentiments d'inquiétude et d'insécurité ressentis par le personnel, le désengagement du directeur ainsi que ses propos blessants lorsqu'il lui avait fait part du souhait du conseil d'administration de la voir partir du service avec son époux et alertait le président sur le caractère intolérable de la situation et ses répercussions sur son activité et sa santé ('tous les jours je me perçois un peu plus écrasée. Faut-il un événement tragique d'un de nous deux pour que cette situation cesse''). La réalité d'une importante désorganisation interne à l'origine d'un ressenti douloureux du personnel est corroborée par le courrier de l'inspectrice du travail du 7 août 2014 dans lequel cette dernière, après avoir rappelé au président du GIST les difficultés rencontrées par l'association depuis 18 mois (ayant conduit à envisager la fusion de ce service avec un autre service de santé au travail) et les nombreux signalements reçus depuis janvier 2013 de salariés en grande détresse psychologique l'ayant conduite à mener des entretiens individuels afin de cerner les dysfonctionnements, relevait l'absence d'organisation interne formalisée et une situation de détresse psychologique qui perdure et lui enjoignait de mettre en place, dès à présent, les mesures nécessaires au bon fonctionnement du service et à la prévention des risques psycho-sociaux, notamment, par des réunions régulières des équipes pluridisciplinaires et l'élaboration de fiches de poste.
C'est vainement que l'employeur conteste la réalité du grief invoqué par [T] [C] en soutenant que c'est elle qui était à l'origine des problèmes dénoncés et de la souffrance au travail du personnel de [Localité 4] alors qu'il résulte du rapport annuel de l'AMETRA de 2009/2010 et du rapport d'alerte sur les risques psycho-sociaux de cet organisme du 10 février 2011 que les carences organisationnelles et les problématiques d'insécurité et de souffrance au travail du personnel préexistaient à l'embauche de [T] [C].
Ce fait est donc matériellement établi.
(2) Ainsi que le soutient justement l'association intimée, il ne résulte d'aucune des pièces produites par l'appelante la preuve d'une agression subie le 26 septembre 2013. En revanche, postérieurement à l'agression subie le 21 novembre 2014, dont l'employeur ne discute pas la réalité ni la gravité, ce dernier n'a pris aucune mesure de soutien, d'aide ou d'accompagnement de la salariée, ni au moment des faits ayant conduit à son arrêt de travail ni lors de sa reprise fin janvier 2015, alors que [T] [C] lui indiquait par courriel du 10 février 2015 : 'Je suis à bout, alors que j'ai à peine repris depuis 15 jours. Je me suis sentie humiliée à plusieurs reprises, voire intimidée et vous en ai fait part. (...) Monsieur, avez-vous réalisé l'analyse de l'accident du travail dont j'ai été victime le 21 novembre 2014' Avez-vous même eu une discussion avec moi concernant cette problématique depuis mon retour''. Indépendamment de l'absence totale de soutien manifesté auprès de sa salariée, l'employeur a attendu le 17 mars 2015, soit près de 4 mois après l'agression, pour proposer une réunion d'analyse de l'accident du travail. L'absence de réaction immédiate de l'employeur face à cet accident est donc matériellement établie.
(3) Aucune procédure de licenciement n'ayant été mise en oeuvre à l'encontre de [T] [C] et les moyens invoqués au soutien de ce grief concernant tous [O] [C], ce fait n'est pas établi.
(4) [T] [C] s'est plainte auprès de son employeur, dans un courrier du 8 novembre 2014, des injures proférées à son encontre par un membre d'honneur de l'association lors de l'assemblée générale du 30 juin 2014 ('on garde deux connards...ces deux médecins. Madame est là; on aurait dû les foutre dehors, ce sont des calamités. Sète ne voulait pas d'eux mais personne ne m'a rien dit, ni le Mirt ni Sète...sinon je ne les aurais jamais engagés'). L'employeur ne peut désormais soutenir que la preuve de ces injures n'est pas établie alors qu'il ne les a nullement contestées dans son courrier en réponse du 12 décembre 2014. En revanche, il résulte des explications données par l'employeur dans ce courrier en réponse, qui ne sont pas contredites utilement par l'appelante, que le conseil d'administration et son président ont immédiatement et publiquement réprouvé les propos tenus par ce membre d'honneur de l'association (qui ne faisait pas partie du conseil d'administration) qui a pris la parole de sa propre initiative et quitté la salle aussitôt après son intervention et qu'ils se sont désolidarisés de sa prise de position, en rappelant qu'elle n'engageait que lui et qu'ils ne la reprenaient pas à leur compte, le tout en présence du directeur adjoint de la Direccte présent lors de l'assemblée. Il n'est donc pas démontré un assentiment implicite ni une passivité de l'employeur après les propos injurieux adressés à [T] [C] en pleine assemblée générale par un membre d'honneur de l'association ne faisant pas partie du conseil d'administration et qui a quitté l'assemblée aussitôt. Ce fait n'est donc pas matériellement établi.
(5) Contrairement à ce que soutient l'appelante, aucune de ses pièces ne démontre que l'employeur, à l'époque du projet de fusion avorté avec l'AIST de [Localité 3] puis au moment de la fusion avec l'association sétoise Thau Santé Travail, aurait ordonné le transfert des données médicales de ses patients sans l'en informer ni recueillir son accord puisqu'il résulte, au contraire, des courriers et notes communiqués par l'employeur (pièces 10 à 14) que la migration informatique n'a été autorisée et exécutée que pour les seules données administratives et que la migration des données médicales était subordonnée à l'accord exprès et écrit de chaque médecin concerné. Ce fait n'est donc pas matériellement établi.
En revanche, l'employeur ne discute pas avoir mis en place un traitement centralisé du courrier à compter du 11 juillet 2013 ayant abouti à priver [T] [C] de l'accès direct et immédiat à son courrier nominatif et ce fait est établi.
Et ce n'est que par un courriel de l'employeur du 16 mars 2015 que [T] [C] a appris, via son époux, que la téléphonie mobile de tous les collaborateurs du GIST avait changé d'opérateur en semaine 6 de 2015, durant leur arrêt de travail, impliquant pour chaque utilisateur de changer sa carte SIM, ce dont elle n'avait pas été informée en amont et ce qui expliquait le non fonctionnement de son téléphone portable professionnel lors de sa reprise de janvier 2015. Ce fait est donc matériellement établi.
(6) L'appelante ne justifie nullement du traitement différencié qu'elle allègue s'agissant des cadeaux de noël 2014 et la matérialité de ce grief n'est pas établie.
En revanche, il ressort de l'échange de courriels de novembre 2014 avec le directeur que [T] [C] a été écartée de la formation 'Super Administrateur informatique' et ce grief est établi.
Au total, et pris ensemble, le fait pour l'employeur de n'avoir apporté aucune réponse aux graves carences en matière d'organisation et de communication (qui préexistaient à l'arrivée de [T] [C]) dénoncées tant par la salariée en juin 2013 que par l'inspectrice du travail en août 2014 en dépit des répercussions alléguées sur l'activité professionnelle et la santé de [T] [C], de n'avoir offert à cette dernière aucun soutien, aide ou accompagnement après l'agression subie le 21 novembre 2014 et d'avoir attendu le 17 mars 2015 pour proposer une analyse de l'accident du travail malgré le courriel d'alerte de la salariée du 10 février 2015, de l'avoir privée d'un accès direct et immédiat à son courrier nominatif et de lui avoir supprimé sa téléphonie mobile sans la prévenir ni lui donner des explications en amont sur les moyens de récupérer et intégrer une nouvelle carte SIM et de l'avoir écartée de la formation informatique dédiée au 'Super administrateur', fait présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Si l'employeur justifie sa décision de centraliser le traitement de l'intégralité du courrier au secrétariat du siège et de remettre ensuite aux médecins le courrier nominatif, sans accès direct et immédiat pour ces derniers, par un souci d'organisation et de traçabilité ressortissant à son pouvoir de direction et sa décision de ne pas désigner [T] [C] comme 'Super Administrateur' par le fait que les effectifs étaient déjà complets au sein de la structure, il ne démontre nullement, en revanche, que ses carences anciennes et persistantes en matière d'organisation et de communication internes, malgré les diverses alertes de la salariée à compter du 5 juin 2013 et de l'inspection du travail à compter du 7 août 2014, à l'origine d'une souffrance au travail dénoncée par l'intéressée, sa passivité lors de l'accident du travail subi par cette dernière le 21 novembre 2014 et encore lors de sa reprise fin janvier 2015 et l'absence d'information préalable à la suppression de sa ligne de téléphonie mobile étaient motivées par des considérations étrangères à tout harcèlement.
Le harcèlement moral est donc établi.
Compte tenu des répercussions que les agissements répétés de l'employeur ont eu sur la dignité, les conditions de travail et la santé de l'intéressée, restée arrêtée pour maladie pendant plusieurs mois, la société intimée sera condamnée à lui payer la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les effets de la prise d'acte de la rupture :
L'appelante conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture s'analysait en une démission et en produisait les effets, l'a condamnée à payer à l'employeur la somme de 24.333,75 € au titre de l'indemnité de préavis due en raison du caractère brutal de sa démission et l'a déboutée de toutes ses demandes. Elle demande à la cour de dire que sa prise d'acte de la rupture doit s'analyser en un licenciement nul et condamner l'employeur à lui payer les sommes de :
- 7.024,34 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 24.333,75 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2.433,37 € au titre des congés payés y afférents,
- 243.337,50 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 243.337,50 € à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur.
La société intimée conclut à la confirmation du jugement.
[T] [C] ayant été victime d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de son employeur entre 2013 et la prise d'acte de la rupture intervenue le 18 décembre 2015, cette dernière doit produire les effets d'un licenciement nul et le jugement sera infirmé de ce chef.
L'appelante, embauchée à effet du 1er septembre 2011 au plus tard (à défaut de preuve d'une embauche antérieure, les bulletins de paie n'étant pas produits aux débats) et qui a pris acte de la rupture le 18 décembre 2015, a droit à une indemnité légale de licenciement de 6.974,56 € (8.111,25 x 1/5 x 4 ans, 3 mois et 18 jours).
Elle est également en droit d'obtenir, compte tenu de sa qualité de cadre et son ancienneté de plus de deux ans, une indemnité compensatrice de préavis de trois mois soit la somme de 24.333,75 € bruts outre 2.433,37 € bruts au titre des congés payés y afférents.
S'agissant du préjudice résultant de la perte de l'emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (8.111,25 € bruts), de l'âge de l'intéressée (51 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (4 ans et 6 mois en incluant le préavis) et de l'absence d'information sur sa situation professionnelle actuelle, l'association En Santé venant aux droits de l'association Thau Salagou Santé Travail sera condamnée à lui verser la somme de 50.000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul.
La prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement nul prononcé en violation du statut protecteur, l'appelante a droit à une indemnité égale aux salaires qu'elle aurait dû percevoir entre son éviction et la fin de la période de protection, dans la limite de trente mois, durée de la protection minimale accordée aux représentants du personnel. Au cas d'espèce, il lui sera allouée la somme de 25.000 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de sa convocation devant le bureau de conciliation), et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
L'association intimée qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à [T] [C] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit que l'association En Santé, venant aux droits de l'association Thau Salagou Santé au travail venant elle-même aux droits du GIST a engagé sa responsabilité envers [T] [C] pour harcèlement moral ;
Dit que la prise d'acte de la rupture du 18 décembre 2015 doit produire les effets d'un licenciement nul prononcé en violation du statut protecteur ;
Condamne l'association En Santé, venant aux droits de l'association Thau Salagou Santé au travail venant elle-même aux droits du GIST à payer à [T] [C] les sommes suivantes:
> 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
> 6.974,56 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
> 24.333,75 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
> 2.433,37 € bruts au titre des congés payés y afférents,
> 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
> 25.000 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Condamne l'association En Santé, venant aux droits de l'association Thau Salagou Santé au travail venant elle-même aux droits du GIST aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à [T] [C] la somme de 2.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travail énoncearticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c8eee1dc5b777c90992f55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel