Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eee3dc5b777c90992f59
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 616 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 18 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00328 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPM4 + RG 20/00565 JONCTION Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 DECEMBRE 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 19/00373 APPELANTE : EURL TECHNICFER [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER SARL GIMA INTERIM [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me PICARD avocat pour Me Jérôme BRESO de la SELARL LEXIATEAM SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [G] [O] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Flora CASAS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 28 Octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport, et M.Jacques FOURNIE, Conseiller. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Jean-Pierre MASIA, Président Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - CONTRADICTOIRE; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE A compter du 26 janvier 2015 jusqu'au 31 mars 2018, dans le cadre d'une succession de 52 contrats de mission temporaire à temps complet, M. [G] [O] a été mis à la disposition de la SARL Technicfer, entreprise utilisatrice, par la SARLU Gima Interim, entreprise d'intérim, en qualité de métallier. Par requête du 27 mars 2018 enregistrée le 28 mars 2018, faisant valoir que la relation de travail devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée depuis le premier jour, que des rappels de salaire et de prime lui étaient dus, qu'un manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat était caractérisé et que la rupture de la relation s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de condamnation in solidum de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise de travail temporaire à lui payer diverses sommes. Par jugement du 20 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a - dit et jugé infondé le motif d'accroissement temporaire de travail ayant généré les contrats de travail à durée déterminée de M. [G] [O], que les contrats de mission de celui-ci ne respectaient pas les mentions règlementaires requises, que les délais de carence n'étaient pas respectés, que le salarié avait occupé dès sa première embauche le 26 janvier 2015 un emploi à durée indéterminée, - requalifié les contrats de travail à durée déterminée en un contrat unique de travail à durée indéterminée prenant effet au 26 janvier 2015, - condamné in solidum les SARLU Gima Interim et Technicfer à verser à M. [G] [O] les sommes suivantes : * 2.240 € à titre d'indemnité de requalification, * 7.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.773,50 € net à titre d'indemnité légale de licenciement, * 4.480 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 448 € brut à titre de congés payés afférents, * 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, - ordonné in solidum à la SARLU Gima Interim et à la SARLU Technicfer à remettre au salarié les bulletins de salaire, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail rectifiés conformes à la décision, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant notification du jugement, - décidé de se réserver le droit de liquider l'astreinte sur demande du salarié, - ordonné in solidum à la SARLU Gima Interim et à la SARLU Technicfer à régulariser la situation du salarié envers tous les organismes sociaux auprès desquels des cotisations se doivent d'être acquittées, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant notification du jugement, - décidé de se réserver le droit de liquider l'astreinte sur demande du salarié, - condamné in solidum les SARLU Gima Interim et Technicfer à verser à M. [G] [O] la somme de 960 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté la SARLU Technicfer de toutes ses demandes, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la SARLU Gima Interim et la SARLU Technicfer aux entiers dépens. Par déclarations enregistrées au RPVA les 17 et 30 janvier 2020, la SARL Technicfer et la SARLU Gima Interim ont respectivement régulièrement interjeté appel de ce jugement. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 20 mai 2020, la SARL Technicfer demande à la cour A titre principal de - constater qu'elle n'est qu'une entreprise utilisatrice de travail temporaire, que M. [G] [O] a saisi le conseil après avoir cessé ses relations lui-même avec elle et avec la société Gima Interim ; - prononcer l'irrecevabilité de ses à son égard et le renvoyer à mieux se pourvoir contre son employeur réel ; - ordonner à M. [O] de lui rembourser l'ensemble des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire de droit du jugement dont appel, soit la somme totale de 6.701,50 € brut ; A titre subsidiaire, de - prononcer l'application de l'adage « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude» et rejeter la demande d'indemnité de 3.000 € ; - prononcer la prescription pour la demande relative à la période antérieure au 31 mars 2015 (3 ans avant le terme du dernier jour de mission) ; - juger qu'il ne peut sérieusement se prétendre en période d'inactivité les week-end et en période de congés estivaux, qu'il ne prouve pas qu'il s'était tenu à sa disposition sur les périodes d'inactivité et rejeter la demande injuste et infondée ; - juger que M. [G] [O] ne travaillait pas les week-end et en périodes estivales, qu'il a cessé de travailler après le 31 mars 2018 en raison de son départ volontaire dans la région de [Localité 7], que cette demande fait en réalité doublon avec celle relative à la rupture de la relation de travail et rejeter cette demande injuste et infondée ; - juger que Monsieur [G] [O] n'apporte aucune preuve crédible d'un travail annuel en 2015, 2016 ou 2017 de plus de 1.675 heures annuelles et rejeter cette demande injuste et infondée ; - constater qu'il se plaint de ne plus être affecté à l'entreprise utilisatrice qu'est la société Technicfer, alors que son employeur est la société de travail temporaire Gima Interim, qu'elle même lui a proposé à plusieurs reprises un emploi en CDI qu'il a refusé, qu'il a cessé son travail par son seul fait à cause de son départ volontaire dans la région de [Localité 7], que son salaire réel au sein de Gima Interim est de 2.100 € brut ; - rejeter sa demande comme injuste et infondée ; A tout le moins, de dire et juger qu'elle ne saurait excéder la somme de 7.000 € ; En tout état de cause et sur les frais irrépétibles, - d'ordonner à M. [O] de lui rembourser l'ensemble des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire de droit du jugement dont appel, soit la somme totale de 6.701,50 € brut ; - rejeter sa demande au titre de l'artice 700 du Code de procédure civile ; - condamner M. [G] [O] à lui payer la somme de 1. 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 8 décembre 2021, la SARLU Gima demande à la Cour de - dire et juger recevable son appel ; - infirmer le jugement ; - débouter M. [G] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - le condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 20 septembre 2022, M. [G] [O] demande à la Cour de - confirmer le jugement en ce qu'il a * jugé ses demandes recevables, * requalifié dès sa première embauche le 26 janvier 2015 la relation de travail un contrat unique de travail à durée indéterminée prenant effet au 26 janvier 2015, * jugé que la rupture du contrat de travail le 31 mars 2018 s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, * condamné in solidum les SARL Technicfer et SARLU Gima à lui payer les sommes de - 4.480,40 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 448,04 € brut à titre de congés payés, - 1.773,50 € net à titre d'indemnité légale de licenciement, - 2.419,42 € brut à titre de rappel de prime de vacances pour la période de 2015 à 2017, - 241,94 € brut à titre de congés payés y afférents, - 5.000 € net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - infirmer le jugement en ce qu'il * l'a débouté de sa demande de condamnation in solidum des SARL Technicfer et SARLU Gima à lui verser les sommes à titre de rappel de salaires et accessoires pour la période interstitielles du 1 er mai 2007 au 17 novembre 2017 et les condamner in solidum à lui payer ces sommes, * a limité la condamnation in solidum des SARL Technicfer et SARLU Gima à lui payer la somme de 2.240,20 € net à titre d'indemnité de requalification, et les condamner in solidum à lui payer la somme de 3.000 € net à ce titre, * a limité la condamnation in solidum des SARL Technicfer et SARLU Gima à lui payer la somme de 7.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les condamner insolidum à lui payer la somme de 20.000 € net à titre de de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * l'a débouté de sa demande de condamnation in solidum des SARL Technicfer et SARLU Gima à lui payer la somme de 2.419,42 € brut à titre de rappel de prime de vacances pour la période de 2015 à 2017, outre la somme de 241,94 € brut à titre de congés payés y afférents, et les condamner in solidum à lui payer ces sommes ; - ordonner aux SARL Technicfer et SARLU Gima de lui délivrer des bulletins de paie rectifiés, une attestation Pôle Emploi ainsi qu'un certificat de travail conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte ; - ordonner aux SARL Technicfer et SARLU Gima de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents (dont l'URSSAF de l'Hérault) sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte ; - condamner in solidum SARL Technicfer et SARLU Gima à lui verser la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - les condamner in solidum aux entiers dépens. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 octobre 2022. MOTIFS En présence de deux appels successifs, il convient de prononcer, pour une bonne administration de la justice, la jonction des deux dossiers. Les demandes du salarié sont dirigées à la fois contre l'entreprise utilisatrice et contre l'entreprise de travail temporaire et des condamnations in solidum sont sollicitées à l'encontre de ces deux personnes morales. Il y a lieu d'examiner les moyens présentés au soutien de l'engagement de la responsabilité de l'entreprise utilisatrice avant d'analyser ceux au soutien de l'engagement de la responsabilité de l'entreprise de travail temporaire. I- Les manquements de l'entreprise utilisatrice. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'entreprise utilisatrice. L'article 122 du Code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 31 du Code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article L 1251-21 du Code du travail dispose notamment que pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail. Enfin, l'article L 1471-1 du Code du travail prévoit que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit et que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. En l'espèce, l'entreprise utilisatrice oppose la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du salarié, estimant que le véritable employeur du salarié est l'entreprise de travail temporaire ; ce, d'autant que le salarié n'a déposé la requête que le 28 mars 2019, soit postérieurement à la rupture de la mission fin mars 2018. Toutefois, le salarié justifie d'un intérêt à agir contre l'entreprise utilisatrice dans la mesure où celle-ci est tenue d'un certain nombre d'obligations à son égard pendant l'exécution du travail ; et ce, même s'il a achevé sa mission de travail temporaire au sein de l'entreprise utilisatrice. La fin de non-recevoir doit en conséquence être rejetée. Sur la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée. L'article L 1251-5 prévoit que « le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ». L'article L 1251-6, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, dispose que, sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission " et seulement dans les cas suivants, notamment en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Enfin, l'article L 1251-40, dans sa rédaction alors applicable, permet au salarié d'une entreprise de travail temporaire, en cas de non-application de ces dispositions par l'entreprise utilisatrice, de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. En l'espèce, le salarié - qui sollicite la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à titre principal dès le premier jour de travail et à défaut en cours de relation de travail - fait valoir trois motifs de requalification de son premier contrat de travail en contrat à durée indéterminée : - l'absence de preuve par l'entreprise utilisatrice de l'augmentation temporaire de son activité habituelle, - son embauche afin de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, - l'absence de contrat écrit pour certains jours, - le non-respect du délai de carence. Il convient d'examiner le moyen tiré de l'absence de motif de recours. Il est constant que tous les contrats de mission conclus au cours de la relation de travail font état d'un accroissement temporaire d'activité. Pour établir la réalité de l'accroissement temporaire d'activité et justifier son recours à un contrat de mission temporaire à compter du 26 janvier 2015, l'entreprise utilisatrice se contente d'une part, de relever que le salarié a refusé sa proposition de signer un contrat à durée indéterminée en mars 2018 dans la mesure où il avait décidé de s'installer à [Localité 7] et d'autre part, de produire des attestations régulières émanant notamment de membres de la direction qui confirment avoir proposé un tel contrat au salarié ainsi que le refus de celui-ci. Toutefois, elle ne produit aucun élément concret susceptible d'établir la réalité du motif du recours au contrat de mission temporaire le 26 janvier 2015, en sorte que le moyen tiré du refus du salarié de signer un contrat à durée indéterminée au sein de l'entreprise utilisatrice trois ans plus tard est inopérant et n'a aucune incidence sur le caractère irrégulier du premier contrat. Dès lors, ce premier contrat irrégulier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée dès le début de la relation de travail et une indemnité de requalification est due à hauteur de 2.240,20 € brut. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de requalification du contrat et de condamnation au paiement de l'indemnité de requalification. Sur le rappel de salaire au titre des périodes interstitielles. Le salarié sollicite un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles. L'entreprise utilisatrice soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription s'agissant de la période antérieure au 31 mars 2015. L'article L 3245-1 du Code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. En l'espèce, la relation de travail ayant été requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée et ayant été rompue au 31 mars 2018, le salariée peut solliciter le paiement des salaires dus au titre des trois années précédent la rupture, soit à compter du 31 mars 2015. Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable la demande portant sur la période comprise entre le 26 janvier 2015 et le 30 mars 2015 inclus et de déclarer le surplus de la demande recevable. L'article L 3121-1 du Code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. En l'espèce, il incombe au salarié de prouver qu'il s'est tenu à la disposition permanente de l'employeur pendant les périodes séparant chacun des contrats de mission temporaire à compter du 31 mars 2015. Il verse aux débats la totalité des contrats de mission temporaire à temps complet ainsi qu'un tableau récapitulatif permettant de constater qu'à compter du 31 mars 2015 jusqu'au 31 mars 2018, les jours non travaillés - sans compter les fins de semaine, jours fériés ou chômés - ont été les suivants : - du 11 au 21 août 2016, - du 12 août au 10 septembre 2017. Il établit également que, sur la période non prescrite, la plupart des contrats ont été signés très peu de temps avant leur date d'effet : - dix contrats signés le vendredi pour le lundi suivant (contrats des 10/07/15, 24/04/15, 29/05/15, 5/06/15, 12/06/15, 26/06/15, 29/01/16, 29/01/16, 26/02/16, 29/07/16 et 30/09/16), - un signé deux jours avant (30/03/17), - cinq signés la veille (31/03/16, 28/02/17, 31/05/17, 30/06/17 et 31/10/17), - cinq signés le jour-même (1er/07/16, 11/09/17, 28/09/17, 2/11/17 et 1er/02/18). L'analyse de ces pièces montre que le salarié se tenait à la disposition permanente de l'entreprise utilisatrice, sans possibilité de travailler pour une autre société. Dès lors, après prise en compte du taux horaire (11 €) applicable au nombre de jours non payés (24 jours en 2015, 23 jours en 2016 et 33 jours en 2017, soit au total 80 jours), il doit être fait droit partiellement à la demande, à hauteur de 6 160 € au titre du rappel de salaire et à hauteur de 616 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande. Sur le rappel de prime de vacances. L'article 5.25 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990, étendue, applicable au sein de l'entreprise utilisatrice, stipule qu' « une prime de vacances sera versée, en sus de l'indemnité de congé, à l'ouvrier ayant au moins 1 675 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics, dans les conditions prévues pour l'application de la législation sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics. (...) Le taux de la prime de vacances est de 30 % de l'indemnité de congé correspondant aux 24 jours ouvrables de congés institués par la loi du 16 mai 1969, c'est-à-dire calculée sur la base de 2 jours ouvrables de congés par mois de travail ou 150 heures de travail. La prime de vacances, qui ne se cumule pas avec les versements qui auraient le même objet, est versée à l'ouvrier en même temps que son indemnité de congé ». En l'espèce, le salarié fait valoir qu'il n'a perçu aucune prime de vacances au cours de la totalité de la période de travail alors qu'il a dépassé 1675 heures de travail chaque année concernée. L'entreprise utilisatrice rétorque que le salarié ne prouve pas avoir travaillé plus que 1675 heures chaque année mais ne verse aucun élément susceptible de contredire le salarié. Au vu des bulletins de salaire de chacune de ces années versés aux débats mentionnant le cumul d'heures travaillées au cours de l'année écoulée, le salarié a effectivement accompli : - 1809,50 heures en 2015 (bulletins de salaire de novembre et décembre : 1641,50 heures + 168 heures) - 2131 heures en 2016 (bulletins de salaire de novembre et décembre : 1949,50 heures + 181,50 heures) -1900,75 heures en 2017 (bulletin de salaire de décembre). Aucune mention portant sur des versements ayant le même objet n'est relevée, ni même alléguée par l'entreprise utilisatrice. Dès lors, le salarié est créancier d'une somme de 2.419,42 € brut au titre de la prime vacances et d'une somme de 241,94 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail. L'article L 1222-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En l'espèce, le salarié fait valoir que l'entreprise utilisatrice, par l'intermédiaire de l'entreprise de travail temporaire, l'a volontairement maintenu dans une grande précarité, de manière continue sur toute la période de travail, sans avoir à lui payer les fins de semaine et les congés. Il a été démontré ci-dessus que les 52 contrats de mission temporaire ont en réalité eu pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, ce qui a permis à celle-ci de ne pas rémunérer les fins de semaine et les congés pris au cours de périodes non concernées par les missions. Cette situation a directement causé au salarié un préjudice distinct des sommes allouées au titre du rappel de salaire, qui doit être réparé par la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé les dommages et intérêts à la somme de 5.000 €. Sur la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. L'entreprise utilisatrice conteste le caractère abusif de la rupture allégué par le salarié, expliquant que celui-ci en est seul responsable dans la mesure où il a décidé de cesser volontairement son emploi au sein de l'entreprise de travail temporaire et en son sein pour s'installer à [Localité 7]. Toutefois, il n'est produit aucun élément susceptible de caractériser une démission claire et non équivoque du salarié : les témoignages versés aux débats par l'entreprise utilisatrice examinés dans le cadre du premier paragraphe font seulement état de ce qu'il a été proposé au salarié un contrat à durée indéterminée qu'il aurait refusé. Par l'effet de la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture est irrégulière et abusive et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences pécuniaires de la rupture. Le salarié fait valoir que la barémisation des indemnités prud'homales résultant des ordonnances dites Macron est irrégulière et injustifiée par référence à la convention n°158 de l'organisation internationale du travail (OIT) et à l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée. Aux termes de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT, si les organismes mentionnés à l'article 8 de la convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. Selon la décision du Conseil d'administration de l'OIT, ayant adopté en 1997 le rapport du Comité désigné pour examiner une réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par plusieurs organisations syndicales alléguant l'inexécution par le Vénézuela de la Convention n° 158, le terme « adéquat » visé à l'article 10 de la Convention signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations ci-dessus énumérées, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail. Ainsi, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée. L'article 24 de la Charte sociale européenne révisée, selon la partie II de ce dernier texte stipule que : « Les Parties s'engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III, par les obligations résultant des articles et des paragraphes ci-après. [...] Article 24 ' Droit à la protection en cas de licenciement En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître : a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ; b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. A cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial ». Eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes précités de la Charte sociale européenne révisée, rapprochés de ceux des parties I et III du même texte, les dispositions de l'article 24 de ladite Charte ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que le barème dit Macron ne serait pas applicable doivent être rejetés. L'article L 1235-3 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 24 septembre 2017 au 1er avril 2018 issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au cas d'espèce, prévoit que l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié totalisant trois années d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, doit être comprise entre 3 et 4 mois de salaire brut. Compte tenu de l'âge du salarié (né le 3/03/1988), de son ancienneté à la date de la rupture (3 ans 2 mois et 5 jours), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (2 240,20 €) et des justificatifs relatifs à sa situation postérieure à la rupture (ARE puis CDI du 18/12/2018) et de l'absence de justificatifs relatifs à sa situation actuelle, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit : - 7.000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4.480,40 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois), - 448,04 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, - 1.773,50 € au titre de l'indemnité de licenciement. Les sommes fixées par le conseil de prud'hommes seront en conséquence confirmées. II - Les manquements de l'entreprise de travail temporaire et leurs conséquences. Les manquements reprochés par le salarié à l'entreprise de travail temporaire sont les suivants : - non-respect du délai de carence, - recours systématique et illicite aux périodes de souplesse, - absence de contrat de mission écrit pour certaines périodes. - embauche de manière continue sur toute la période de la relation de travail. En premier lieu, il a été retenu ci-dessus que l'emploi du salarié dans le cadre de missions temporaires successives pendant plus de trois ans avait permis de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et que certaines missions n'avaient pas été prévues par contrat écrit. En deuxième lieu, l'article L 1251-36, dans sa rédaction alors applicable, précise qu'à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements. Ce délai de carence est égal : 1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, est de quatorze jours ou plus ; 2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, est inférieure à quatorze jours. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateurs. Or, en l'espèce, il ressort de l'analyse des contrats de mission et du tableau récapitulatif des jours travaillés sur l'intégralité de la période que le délai de carence entre deux missions successives au même emploi n'a quasiment jamais été respecté, alors même que l'exception au délai de carence, prévue par l'article L 1251-37 du code du travail, ne s'applique pas au motif du recours choisi, à savoir l'accroissement temporaire d'activité. Ces trois faits imputables à l'entreprise de travail temporaire suffisent à caractériser les manquements de cette dernière aux obligations qui lui sont propres dans l'établissement des contrats de mission et justifient sa condamnation in solidum avec l'entreprise utilisatrice à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, à l'exception de l'indemnité de requalification, dont l'entreprise utilisatrice est la seule débitrice. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu une condamnation solidaire des deux entreprises sauf en ce qu'il a inclu l'indemnité de requalification. III - Sur les demandes accessoires. Les deux entreprises devront rectifier les documents de fin de contrat en conformité au présent arrêt dans les conditions édictées par le jugement. Elles seront tenues in solidum de rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage versées au salarié dans la limite de six mois. Elles seront tenus in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il est équitable de les condamner in solidum à payer au salarié la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ; PRONONCE la jonction du dossier RG n° 20/565 au dossier RG n° 20/328 ; INFIRME le jugement du 20 décembre 2019 du conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a - débouté M. [G] [O] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles et de sa demande en paiement d'une prime vacances, - fixé à 5.000 € les dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail, - condamné in solidum les deux entreprises au paiement de l'indemnité de requalification ; Statuant à nouveau sur ces seuls chefs infirmés, DECLARE irrecevable la demande liée au rappel de salaire portant sur la période comprise entre le 26 janvier 2015 et le 30 mars 2015 inclus ; CONDAMNE la SARL Technicfer à payer à M. [G] [O] la somme de 2.240,20 € au titre de l'indemnité de requalification, CONDAMNE in solidum la SARL Gima Interim et la SARL Technicfer à payer à M. [G] [O] les sommes suivantes : - 6.160 € au titre du rappel de salaire à titre de rappel de salaire portant sur les périodes interstitielles postérieures au 30 mars 2015, - 616 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, - 2.419,42 € brut au titre de la prime vacances, - 241,94 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, - 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail ; CONDAMNE in solidum la SARL Gima Interim et la SARL Technicfer à délivrer à M. [G] [O] un bulletin de salaire rectifié conformément aux dispositions du présent arrêt ainsi que les autres documents de fin de contrat dans les conditions précisées par le jugement ; ORDONNE le remboursement in solidum par la SARL Gima Interim et la SARL Technicfer à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [G] [O] dans la limite de six mois ; CONDAMNE in solidum la SARL Gima Interim et la SARL Technicfer à payer à M. [G] [O] la somme de 2.000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ; CONDAMNE in solidum la SARL Gima Interim et la SARL Technicfer aux entiers dépens de l'instance ; DIT que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du Code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 24 de la Constitution de larticle 10 de la Convention narticle 10 de la Convention précitée.article 122 du Code de procédure civile prévoit qarticle 10 de la Convention signifie que larticle L 1251-37 du code du travailarticle L.1235-4 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c8eee3dc5b777c90992f59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel