Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eeecdc5b777c90992f5f
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 18 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00740 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQF6 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 OCTOBRE 2019 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER - N° RG F 18-002600 APPELANTE : Madame [D] [H] née le 21 Juin 1968 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Régine BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Jules Teddy FRANCISOT, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : POLE EMPLOI OCCITANIE [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 31 Octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président Monsieur Richard BOUGON, Conseiller Madame Magali VENET, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * PROCEDURE Madame [D] [H] est appelante du jugement du tribunal d'instance de Montpellier du 22 octobre 2019 qui, statuant sur son oppostion à la contrainte délivrée par Pôle-Emploi pour une somme principale de 9520,71€ l' a condamnée à payer à Pôle-Emploi la somme de 9520€ avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2018, l' a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. PRETENTIONS DES PARTIES Vu les dernières conclusions de Madame [D] [H] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 19 septembre 2022. Vu les dernières conclusions de l'Etablissement Public Pôle-Emploi régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 25 octobre 2022. Vu l'ordonnance de clôture du 31 octobre 2022. Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. SUR CE Pour soutenir qu'elle ne devait aucune somme à Pôle-Emploi et obtenir à titre principal la réformation du jugement, le rejet de la demande en paiement dirigée contre elle et la condamnation de Pôle-Emploi à lui payer une somme de 10000€ à titre de dommages et intérêts pour les erreurs et omissions commises par cet Etablissement, Madame [H] fait valoir pour l'essentiel qu'elle avait informé le conseiller qui suivait son dossier à Pôle-Emploi de la réalité de sa situation avec la société [8] avec laquelle elle avait notifié sa prise d'acte de la rupture, qu'elle n'avait jamais demandé à bénéficier des allocations chômage par suite de cette rupture mais exclusivement par suite de la rupture de son contrat de travail par l'Eurl [5] et que sa bonne foi était donc entière. Elle conclut à titre subsidiaire et sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil, à l'octroi d'un délai de 24 mois pour s'acquitter du rembousement des allocations trop perçues. Elle conclut, en toute hypothèse, à la condamnation de Pôle-Emploi à lui payer une somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pôle-Emploi réplique pour l'essentiel que Madame [H] avait omis de déclarer dans sa demande d'allocation sa prise d'acte de la rupture de son second mi-temps et avait elle-même transmis un certain nombre d'informations erronées en sorte qu'il lui avait versé des allocations indues. Il estime qu'au vu des éléments factuels dont il disposait alors, il n'avait commis aucune faute et que Madame [H] avait bien perçu indûment des allocations dont elle devait la restitution. Il conclut donc à la confirmation du jugement outre la condamnation de l'appelante à lui payer les divers frais (intérêts, lettres recommandées, émolument et frais d'huissier) ainsi qu'une indemnité de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas discuté que Madame [H] était recevable en son opposition à la contrainte que Pôle-Emploi lui avait fait signifier par acte d'huissier de justice du 11 décembre 2018. Sur le fond, le litige se présente dans les mêmes termes qu'en première instance. La cour considère que le jugement, sans dénaturer les pièces qui lui étaient produites et répondant à tous les moyens qui étaient soulevés, a, par des motifs précis et complets que la cour fait siens, exactement retenu que Pôle-Emploi avait été amené sur la base des éléments d'information transmis par Madame [H], que cette dernière savait inexacts, à lui verser des allocations indues et que Pôle-Emploi, qui n'avait commis aucune erreur, négligence ou retard anormal dans le suivi du dossier et dans ses contrôles ni même confusion dans les situations professionnelles successives de Madame [H], ne pouvait se voir imputer une quelconque responsabilité. Dès lors, le jugement qui l'a condamnée à rembourser l'indû sera confirmé. De même, le jugement qui a statué sur les intérêts légaux à compter du 31 juillet 2018 sera confirmé. En revanche, Pôle-Emploi ne produit pas de pièces afférentes aux sommes qu'il réclame au titre des lettres recommandées, des émoluments et frais d'huissier. Madame [H] qui dans les faits a bénéficié, non sans mauvaise foi de sa part, des délais les plus larges sera déboutée de sa demande de délais supplémentaires. L'équité commande de condamner Madame [H] à payer à Pôle-Emploi la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement du tribunal d'instance de Montpellier du 22 octobre 2019 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute l'Etablissement Public Pôle-Emploi de sa demande en paiement au titre des lettres recommandées, émoluments et frais d'huissier, Déboute Madame [D] [H] de sa demande de délais Condamne Madame [D] [H] à payer à l'Etablissement Public Pôle-Emploi la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [D] [H] aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 1244-1 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63c8eeecdc5b777c90992f5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel