Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eeecdc5b777c90992f63
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 327 800 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 18 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01914 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSOA ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 FEVRIER 2020 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG F 19/00068 APPELANT : Monsieur [O] [W] né le 24 Mars 1989 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Karine LE DANVIC de la SELAS CIRCE, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Stéphanie FALZONE-SOLER, avocat au barreau de NICE INTIMEE : SAS GOMIL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Jérémy ROUSSEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 31 Octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président Monsieur Richard BOUGON, Conseiller Madame Magali VENET, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE M. [O] [W] a été embauché le 4 janvier 2016 selon contrat à durée indéterminée à temps complet par la SARL Gomil en qualité de directeur catégorie cadre niveau 7 sur la base d'une convention annuelle de forfait en jours (216 jours) en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2411,04€. La convention collective nationale du commerce de détail et de gros a prédominance alimentaire s'applique au contrat de travail. Par courrier recommandé en date du 13 juin 2016 la SARL Gomil a notifié à M. [W] son licenciement pour faute grave. Le 17 janvier 2017 M. [W] a saisi le conseil des prud'hommes de Sète afin de contester son licenciement et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes. Par jugement en date du 28 février 2020, le conseil des prud'hommes a débouté M. [O] [W] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 mars 2020, M. [O] [W] a relevé appel du jugement. Vu les dernières conclusions de M. [O] [W] en date du 30 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions. Vu les dernières conclusions de la SAS Gomil en date du 31 août 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est en date du 31 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes de rappel de salaire pour la période antérieure au 04 janvier 2016 : En application de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter l'ensemble de leurs prétentions sur le fond dans leurs premières conclusions. Cette obligation s'applique sous réserve de la faculté, pour le justiciable, de présenter de nouvelles prétentions en application de l'article 567 et du second alinéa de l'article 910-4 du code de procédure civile. En l'espèce, le conseil des prud'hommes a notamment 'jugé irrecevable toute demande de rappel de salaire antérieure au 4 janvier 2016". M. [W] a relevé appel de cette disposition mais dans ses premières conclusions en date du 28 juin 2020, il ne formule aucune prétention ni critique à ce titre, la décision sera en conséquence confirmée sur ce point par adoption des motifs du premier juge. Sur la prescription : La SAS Gomil soutient par ailleurs que l'action de M. [W] au titre des rappels de salaire et de dommages et intérêts pour non respect des durées minimales de travail sont prescrites puisqu'elles n'ont été formulées pour la première fois devant le premier juge qu'aux termes de ses conclusions du 23 mai 2019. En application de l'article L. 3245 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour, ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. En application de l'article 1471-1 du code du travail, 'toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compte du jour ou celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit'. En l'espèce, le contrat a été rompu le 13 juin 2016, le délai de prescription a été interrompu par la saisine du conseil des prud'hommes le 17 janvier 2017 sans qu'il n'y ait lieu de distinguer entre les demandes initialement formées par M. [W], et les demandes formées en cours d'instance devant le premier juge, de sorte que l'ensemble des demandes relatives à l'exécution du contrat de travail concernant la période à compter du 04 janvier 2016, soumises au premier juge, sont recevables. Sur l'exécution du contrat de travail : Sur la convention de forfait annuel en jours : En vertu des dispositions combinées des articles L3121-39 et L3121-40 du Code du travail, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, elle requiert l'accord du salarié et doit être établie par écrit. Les stipulations de l'accord collectif doivent assurer la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, et comporter des dispositions de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail du salarié afin d'assurer le respect de son droit à la santé et au repos. Par ailleurs, aux termes les articles L.3121-46 et D.3171-10 du code du travail, des obligations spécifiques sont mises à la charge de l'employeur pour contrôler la durée effective du travail (entretien annuel décompte par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées). En l'espèce, M. [W] fait valoir que la convention annuelle de forfait en jours applicable à son contrat de travail est nulle puisqu'elle s'appuie sur les dispositions de la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire invalidée par un arrêt de la cour de cassation en date du 4 février 2015(n°12-20891). Cette convention collective a cependant été modifiée par un avenant n°52 du 17 septembre 2015, entré en vigueur le 27 novembre 2015 qui dans son article 2 a modifié l'article 5.7.2 concernant le forfait jour. Le contrat de travail de M. [W] qui est postérieur à cet avenant, se réfère nécessairement à l'article 5.7.2 de la convention nationale en sa version modifiée applicable au litige, dont l'analyse laisse apparaître qu'elle respecte les conditions de validité liées au respect du droit à la santé et au repos du salarié en ce qu'elle détaille les modalités de décompte du temps de repos quotidien et hebdomadaire de la durée du travail ainsi que les modalités de suivi de l'amplitude et de la charge de travail. Ainsi, la convention collective prévoit notamment, concernant le suivi de l'amplitude et de la charge de travail que 'le forfait s'accompagne d'un suivi du nombre de jours ou de demi-journées travaillées et du respect du repos quotidien et hebdomadaire prévu par cet accord, ainsi que de la charge de travail. Ce suivi peut s'effectuer à l'aide d'un document tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. Ce document fait apparaître la qualification de chacune des journées ou demi journées du mois, répartie en quatre catégories au minimum : travail, repos, congé payé, autre absence. Afin d'identifier les éventuelles difficultés en matière d'amplitude des journées de travail, le document indique également, lorsqu'un repos quotidien a été inférieur à 12 heures, consécutives, quelle en a été la durée.' Pour autant, en l'espèce, l'employeur ne produit aux débats qu'un planning portant décompte des jours et demi-journées travaillées, non signé par le salarié, sans distinction entre le heures de travail et les heures de repos, qui ne permet pas d'identifier les éventuelles difficultés en matière d'amplitude des journées de travail, de sorte qu'il ne justifie pas d'un contrôle des temps de travail effectif de M. [W], et qu'il y a lieu en conséquence, d'écarter l'application de la convention annuelle de forfait en jours pour appliquer le droit commun. Sur les heures supplémentaires: En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, le salarié verse aux débats des SMS portant photographies de rayons et de diverses marchandises à l'intérieur d'une grande surface, lui même figurant sur certaines de ces photographies, envoyés à des heures variées et au titre desquels ni l'expéditeur ni le destinataire ne sont identifiés. Il verse également deux attestations, dont celle de M. [U] est illisible, et celle établie au nom de Mme [E] qui n'est pas accompagnée de document permettant d'établir son identité et dont l'analyse ne permet pas d'établir l'existence d'heures supplémentaires. En revanche, M. [W] verse aux débats un récapitulatif, unilatéralement établi, de ses horaires de travail ainsi qu'un décompte hebdomadaire de ses heures de travail, très précis, sur lesquelles sont calculées les heures supplémentaires. L'employeur ne justifie d'aucun contrôle des heures de travail effectuées par son salarié mais souligne que le décompte ne fait apparaître aucune pause, et relève des incohérences notamment en ce qui concerne les journées du 18 et 19 avril au cours desquelles M. [W] aurait enchaîné 2 jours et une nuit consécutifs sans aucune pause. L'employeur souligne en outre que le salarié fait état d'heures travaillées au cours du 13 et 14 mai 2016 alors que dès le 13 mai M. [W] ne s'est plus présenté sur son lieu de travail. Sur ce dernier point, M. [W] se contredit quant à sa présence sur son lieu de travail le 13 et 14 mai 2016 puisqu'en page 1 de ses conclusions il mentionne 'M. [W] était en récupération depuis le 13 mai 2016" alors qu'en page 5 et 20 de ses écritures il énonce avoir travaillé jusqu'au 14 mai avant d'être en récupération. Au regard de l'ensemble de ces éléments, si le décompte présenté par M. [W] ne peut être écarté en raison de l'absence de mention des pauses, ou des incohérences relevées concernant certaines dates, ces éléments permettent cependant de minorer le nombre d'heures supplémentaires mentionnées sur ce document. Il convient en conséquence d'accorder à M. [W] la somme de 3278€ au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre 327,80€ au titre des congés payés afférents. Sur le non- respect des règles relatives à la durée du travail et au repos : Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, M. [W] évoque dans la discussion des difficultés liées au non respect des règles relatives à la durée du travail et au repos, mais il n'en tire aucune conséquence et ne formule aucune prétention sur ce point dans le dispositif de ses conclusions; en conséquence le jugement du conseil des prud'hommes sera confirmée par adoption des motifs du premier juge qui a rejeté la demande de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail : S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de la rupture. Concernant les motifs du licenciement, il est ici renvoyé à la lecture de lettre de licenciement adressée par la SAS Gomil à M. [O] laquelle est trop longue pour être reprise intégralement dans l'arrêt. Elle mentionne que le licenciement de M. [J] pour faute grave est justifié en raison des griefs suivants : - absence à son poste de travail depuis le 13 mai 206 sans avoir prévenu l'employeur ni lui avoir fourni de justificatif, - insuffisance professionnelle en n'assurant pas l'ouverture du Netto 2 dans des conditions favorables alors que tous les moyens logistiques et humains avaient mis à sa disposition. M. [W] conteste les motifs du licenciement. Concernant le premier grief, il soutient qu'il n'était pas en absence injustifiée mais en récupération pour la période du 15 au 30 mai 2016, en accord avec l'employeur, compte tenu du très grand nombre d'heures de travail accomplies. Il ne justifie cependant d'aucune entente avec son employeur sur ce point, ni des raisons de son absence postérieurement au 30 mai. Par ailleurs, il ressort des pièces produites qu'il a conclu un nouveau contrat de travail avec la SAS Melaury le 26 mai 2016, avec une prise d'effet au 30 mai 2016, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de responsable frais, statut agent de maîtrise de niveau VI et ce, alors qu'il était encore dans le lien contractuel avec la SARL Gomil. Il ressort des fiches de paie produites qu'il a effectivement commencé à travailler pour la SAS Melaury à compter du 30 mai 2016. Dès lors, le fait de ne plus se présenter sur son lieu de travail sans donner d'explication à son employeur, sachant qu'il travaillait déjà à plein temps pour une autre entreprise au cours de cette période, constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail imputable au salarié, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, de sorte que c'est à juste titre que le licenciement a été prononcé pour faute grave. Il convient en conséquence, sur ce seul motif, de confirmer la décision du premier juge qui a rejeté sa demande tendant à requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de rejeter toutes demandes subséquentes sur ce point. L'équité commande de rejeter les demandes formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS La cour, par décision contradictoire et en dernier ressort, Dit que les demandes formées au titre de l'exécution du contrat de travail concernant la période à compter du 04 janvier 2016 sont recevables, Infime le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Sète en date du 28 février 2020 en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre de l'absence d'application de la convention de forfait en jours ainsi qu'au titre des heures supplémentaires, Statuant à nouveau : - Dit que la convention de forfait en jours doit être écartée et que le droit commun s'applique, - Condamne la SARL Gomil à verser à M. [O] [W] les somme suivantes : - 3278€ au titre des heures supplémentaires - 327,80€ au titre des congés payés afférents Confirme le jugement en ses autres dispositions critiquées, Rejette toute autre demande plus amples ou contraires, Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L. 3245 du code du travailarticle 910-4 du code de procédure civile.article 1471-1 du code du travailarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c8eeecdc5b777c90992f63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel