Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eeeddc5b777c90992f65
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 1 800 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 18 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02871 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUBP ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 MAI 2020 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/00824 APPELANTE : Association Accueil et Confort Personnes Agées (ACPPA) pris en son établissement EHPAD ACPPA LES COURALIES [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Représentée par Me Catherine MILLET-URSIN de la SCP FROMONT BRIENS, substituée par Me Emmanuelle TOURNAIRE, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant INTIMEE : Madame [O] [X] née le 04 Mai 1974 à [Localité 3] (RWANDA) de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER Représentée par Me Nathalie MONSARRAT LACOURT, substituée par Me Clément DAVRON, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 31 Octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président Monsieur Richard BOUGON, Conseiller Madame Magali VENET, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * FAITS ET PROCEDURE Par contrat de travail à durée indéterminée du 30 juin 2011, Madame [O] [X] a été engagée en qualité d'infirmière par l'ACPPA (Association Accueil et Confort Pour Personnes Agées), la salariée étant affectée dans un Ehpad. Le 1er septembre 2014, la salariée a été reconnue travailleur handicapé. Le 13 février 2017, à l'issue de la seconde visite médicale de reprise, la salariée a été déclarée inapte par le médecin du travail Le 10 novembre 2017, la salariée a été licenciée pour inaptitude. Contestant son licenciement, la salariée a saisi, le 9 août 2018, le conseil de prud'hommes de Montpellier lequel, par jugement du 29 mai 2020, a constaté le statut de travailleur handicapé, a dit le licenciement d'origine professionnelle, a condamné l'ACPPA à lui payer les sommes de 9000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, 5127,22€ en net au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement, 5127,22€ en brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 512,72€ en brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 4062,04€ et 2026,01€ au titre de deux indemnités compensatrices de congés payés, 1000€ à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information sur le reclassement, 960€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné à l'ACPPA de délivrer les documents sociaux conformes sous astreinte, a débouté les parties de leurs autres demandes et a laissé les dépens à la charge de l'ACPPA. C'est le jugement dont l'ACPPA a interjeté appel des dispositions la condamnant. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu les dernières conclusions de l'ACPPA (Association Accueil et Confort Pour Personnes Agées) régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 27 octobre 2022. Vu les dernières conclusions de Madame [O] [X] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 6 janvier 2021. Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. Vu l'ordonnance de clôture du 31 octobre 2022. SUR CE Sur l'origine de l'inaptitude La déclaration d'inaptitude du médecin du travail du 13 février 2017 est ainsi rédigée : « Inapte au poste : suite à la visite de pré-reprise du 01/02/2017, après échanges avec l'employeur et la salariée, après étude de poste et des conditions de travail et mise à jour de la fiche d'entreprise le 10/02/2017, ne peut plus poursuivre cette activité à ce poste de travail. Ne peut pas manutentionner des charges de plus de 8 kilos, pas de gestuelle répétée du bras droit, pas de manipulation d'objets lourds, pas de travail seule sur le site. Pourrait faire une activité sans port de charges élevées, sans gestuelle répétée du bras, sans travail avec le bras en élévation. Un travail administratif pourrait convenir par exemple, y compris après formation.» L'ACPPA, qui conclut à la réformation du jugement, conteste l'origine professionnelle de l'inaptitude et, par voie de conséquence, les condamnations prononcées contre elle à ce titre. Madame [X] maintient que son inaptitude est d'origine professionnelle et conclut à la confirmation du jugement sur ce point. En droit, les régles protectrices concernant les victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié , quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. En l'espèce, le 24 novembre 2015, l'employeur a déclaré l'accident du travail de la salariée survenu, selon cette dernière, le 20 novembre 2015 alors qu'elle soulevait un patient âgé ce qui lui avait provoqué une douleur à l'épaule droite. Les arrêts de travail délivrés à partir du 21 novembre 2015 font état d'une tendinite de l'épaule droite ainsi que d'une précédente luxation de cette épaule. L'employeur, qui conteste les circonstances de l'accident, invoque le fait que la caisse primaire d'assurance maladie puis le tribunal des affaires de sécurité sociale avaient écarté la qualification professionnelle de l'inaptitude. Toutefois, ces décisions sont sans incidence sur l'appréciation laissée au juge prud'homal en raison de l'autonomie du droit du travail et du droit de la sécurité sociale. Ensuite, si dans son avis d'inaptitude délivré à l'issue de la première visite de reprise du 1er février 2017, le médecin du travail avait coché la case 'maladie ou accident non professionnel' en revanche, dans son avis d'inaptitude délivré à l'issue de la seconde visite de reprise du 13 février 2017, le médecin du travail n'avait coché ni la case 'accident du travail', ni la case 'maladie ou accident non professionnel'. Or, comme le fait justement observer la salariée dans ses conclusions d'intimée, la déclaration d'inaptitude du 13 février 2017 mentionne l'interdiction de manutention de plus de 8 kilos,de gestuelle répétée du bras droit et de manipulation d'objets lourds en sorte que de telles mentions sont bien en lien, au moins partiellement, avec une affection de l'épaule droite. Il sera ajouté que la salariée avait bénéficié, dès l'accident du 20 novembre 2015, d'arrêts de travail pour accident du travail et que si ceux-ci avaient été ensuite prolongés pour maladie ordinaire, la salariée n'avait jamais pour autant repris le travail avant la déclaration d'inaptitude. Ainsi, les éléments ci-dessus autorisent à retenir que l'inaptitude de la salariée a, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail du 20 novembre 2015 et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Le jugement mérite donc confirmation en ce qu'il a retenu l'origine professionnelle de l'inaptitude. Sur le licenciement Madame [X] est appelante incidente du jugement en ce qu'il avait rejeté ses demandes afférentes au non respect par l'employeur de son obligation de reclassement alors qu'elle bénéficiait du statut de travailleur handicapé ce qui aurait dû entraîner, selon elle, la nullité du licenciement. Elle maintient à titre subsidiaire sa demande aux fins de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle soutient en effet que l'employeur n'avait procédé à aucune adaptation de son poste après qu'elle ait acquis le statut de travailleur handicapé, que dans ces conditions, elle avait été victime de trois accidents du travail, qu'à la suite de l'inaptitude, l'employeur avait bafoué ses obligations en matière de reclassement en ne prenant aucune mesure appropriée à son état de santé et son handicap, en ne recherchant pas un poste de reclassement au sein des établissements du groupe et en ne formulant aucune proposition sérieuse et précise de reclassement. L'ACPPA conclut à la confirmation du jugement qui avait rejeté la demande de nullité du licenciement. Elle fait valoir que l'inobservation par l'employeur de ses obligations prévues par l'article L1226-10 du code du travail n'est pas sanctionnée par la nullité du licenciement et qu'en tout état de cause, elle avait satisfait à ses obligations sur ce point. En l'espèce, s'agissant de l'adaptation du poste en fonction de l'état de santé de la salariée,l'ACPPA démontre qu'à la suite de l'acquisition par sa salariée du statut de travailleur handicapé, elle avait pris de manière précise et concrète des mesures visant à adapter le poste de la salariée à ce statut telles que l'organisation du travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, l'adaptation des horaires visant à lui éviter le port de charges lourdes, la mise en place d'un travail en binôme ainsi que la mise à disposition de matériels (charriot léger destiné au transport d'objets). De même, les échanges de courrier avec la médecine du travail montrent la prise en compte par l'employeur des préconisations médicales. S'agissant de la recherche d'un poste de reclassement, l'obligation de formation à laquelle le médecin du travail faisait référence dans la déclaration d'inaptitude du 13 février 2017 concernait, comme le fait observer l'employeur, les seules postes de reclassement disponibles susceptibles d'être proposés à la salariée. En outre, l'obligation de formation ou d'adaptation qui pesait sur l'employeur lors de la recherche de reclassement ne pouvait pas avoir pour objet de faire acquérir à la salariée une qualification supérieure à celle qu'elle détenait déjà. En revanche, si l'ACPPA produit un courriel circulaire du 7 juin 2017 qu'elle avait adressé à plusieurs entités, sans que d'ailleurs la qualité exacte de tous les destinataires n'ait été mentionnée, en revanche rien ne démontre que toutes les entités appartenant au groupe (environ 50 établissements) avaient été rendues destinataires de ce courriel. En outre, l'ACPPA ne produit aucun registre du personnel ni document interne décrivant de manière complète l'état de ses effectifs et la nature des postes occupés dans l'entreprise et dans le groupe en sorte que l'employeur ne justifie pas que les postes qu'il avait proposés à la salariée, notamment le 21 août 2017, correspondaient effectivement aux seuls postes disponibles et compatibles avec les préconisations du médecin du travail. Ainsi et sans qu'il ne soit besoin d'examiner le surplus de l'argumentation de la salariée au titre du défaut de reclassement, il y a lieu de constater que l'employeur a manqué à son obligation de rechercher de manière complète et donc loyale un reclassement. Cette méconnaissance par l'employeur n'est pas liée à la prise en compte illicite de l'état de santé de la salariée ni au fait qu'elle avait le statut de travailleur handicapé en sorte que, en l'absence de toute discrimination liée à la santé ou la maladie de la salariée, cette méconnaissance ne peut être sanctionnée que par un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pas par la nullité du licenciement. L'article L 1226-15 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 est applicable aux licenciements prononcés après le 23 septembre 2017 et tel est bien le cas du licenciement de Madame [X] notifié le 10 novembre 2017. Cet article dispose que le montant de l'indemnité due au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues par les articles L 1226-10 à L 1226-12 du code du travail est calculé conformément à l'article L 1235-3-1 du code du travail lequel prévoit qu'il ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois. Compte tenu de l'ancienneté de la salariée (plus de 6 ans), du nombre de salariés dans l'entreprise au jour de la rupture (plus de 11), du salaire moyen brut mensuel (2563,61€), des circonstances sus-évoquées de la rupture et de la situation de la salariée après celle-ci, il y a lieu de condamner l'ACPPA à payer à Madame [X] la somme de 18000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera dès lors réformé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse A la somme ci-dessus, s'ajoutent celles de 5127,22€ au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement, 5127,22€ au titre de l'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis et de 512,72€ au titre des congés payés y afférents étant relevé que l'ACPPA ne discute pas, même à titre subsidiaire, le quantum de ces trois sommes. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a statué sur ces sommes. Sur l'exécution déloyale du contrat Pour obtenir la confirmation du jugement sur ce point, Madame [X] soutient que l'employeur n'avait pas, d'une part, transmis à la caisse primaire d'assurance maladie les attestations de salaires et avait, d'autre part, refusé de lui remettre sa feuille d'accident du travail de sorte qu'elle avait été sans revenus du mois de novembre 2015 au mois de février 2016. Elle ajoute que l'employeur avait manifesté l'intention de ne pas la reclasser. Pour obtenir la réformation du jugement qui l'a condamnée de ce chef, l'ACPPA soutient avoir communiqué l'attestation de salaire et la feuille d'accident ainsi qu'avoir satisfait à son obligation de reclassement. Sur la transmission des documents afférents à l'accident du travail, il est produit aux débats la déclaration d'accident du travail effectuée le 24 novembre 2015 par l'employeur et les justificatifs des indemnités journalières versées à la salariée. Contrairement à ce que soutient la salariée, la caisse primaire d'assurance maladie n'a jamais mis en cause l'employeur comme n'ayant pas accompli les formalités lui incombant ni n'avait indiqué que le délai pris pour le réglement de son dossier ou des sommes lui revenant était imputable à l'employeur. En tout état de cause, au vu des pièces versées aux débats, il apparait que les formalités incombant à l'employeur avaient bien été accomplies, comme le démontrent l'instruction complète du dossier de la salariée par la caisse primaire d'assurance maladie et le réglement des indemnités journalières dues à la salariée sans que ne soit caractérisée l'existence d'un retard fautif ou anormalement long dans la transmission par l'employeur des informations nécessaires au paiement des salaires pendant la période de suspension à compter du 21 novembre 2015. S'agissant des manquements de l'employeur à son obligation de reclassement, manquements que reprend la salariée au titre de l'exécution déloyale, ils ont déjà été sanctionnés par des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et il n'est aucunement justifié d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé. La salariée ne peut donc demander, sous couvert d'un autre fondement juridique, à être indemnisée deux fois pour le même préjudice. La salariée invoque une première convocation du 9 mai 2017 pour un entretien préalable à licenciement mais ce fait ne lui a causé aucun préjudice dès lors que l'employeur avait dès le surlendemain renoncé à cette procédure. Le jugement sera réformé en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts et la demande sera rejetée. Sur le défaut d'information Pour obtenir la confirmation du jugement sur ce point, Madame [X] soutient que l'employeur ne lui avait pas fait connaître par écrit et avant l'engagement de la procédure de licenciement les motifs qui s'opposaient à son reclassement. Pour obtenir la réformation du jugement qui l'avait condamnée de ce chef, l'ACPPA réplique que la salarée avait été informée dès le 21 août 2017 des motifs rendant impossible son reclassement. Toutefois, même si l'employeur ne justifie pas avoir notifié les motifs qui s'opposaient au reclassement puisque sa lettre du 21 août 2017 à laquelle il fait référence avait un autre objet, il n'en demeure pas moins que les dommages et intérêts précédemment octroyés à la salariée sur le fondement de l'article L 1226-15 du code du travail incluent les dommages et intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement en sorte que la salariée ne saurait, là encore, cumuler deux indemnités. Le jugement qui a accueilli cette demande sera réformé et la demande rejetée. Sur les indemnités de congés payés Madame [X] demande à la cour la confirmation du jugement qui a condamné l'ACPPA à lui payer la somme de 4062,04€ au titre de l' indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris sur la période du 1er juin 2013 au 13 février 2017 et la somme de 2026,01€ au titre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la reprise du paiement des salaires du 13 mars 2017 au 10 novembre 2017. Sur la prescription Pour répondre au moyen soulevé par l'ACPPA tiré de la prescription triennale, il convient de rappeler qu'en application de l'article L 3245-1 du code du travail, l'action en paiement de salaires se prescrit par trois ans et que lorsque le contrat de travail a été rompu, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant cette rupture. En l'espèce, la salariée, qui a été licenciée le 10 novembre 2017, a saisi, le 9 août 2018, le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de ses congés payés non pris sur la période totale du 1er juin 2013 au 13 février 2017 et de ceux afférents à la période du 13 mars 2017 au 10 novembre 2017. Il s'agit d'une créance de nature salariale. En application de l'article 33 du statut collectif applicable,les congés payés acquis pentre le 1er juin 2013 et le 31 mai 2014 devaient être pris au plus tard le 31 octobre 2014. Si cet article 33 permettait aussi à la salariée de reporter la prise des congés payés avant le 30 avril de l'année suivante soit ici le 30 avril 2015, il n'est pas justifié par Madame [X] qu'elle aurait demandé à son employeur le report de ses congés. La rupture étant intervenue le 10 novembre 2017, les demandes en paiement des congés payés pour la période débutant le 10 novembre 2014 sont recevables et les demandes en paiement des congés payés pour la période antérieure à cette date sont irrecevables car prescrites. Sur la liquidation des droits à congés payés Le salarié a droit à un congé payé de 2,5 jours par mois de travail effectif ou par périodes équivalentes à 4 semaines ou 24 jours de travail effectif. Sont assimilées à un temps de travail effectif les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu pour accident du travail ou maladie professionnelle. L'indemnité de congé payé est calculée selon la régle la plus favorable au salarié c'est à dire soit la régle du dixième de la rémunération annuelle de référence calculée conformément à l'article L 3141-24 du code du travail soit la régle du salaire théorique que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé. En cas de litige sur les droits à congés payés, la charge de la preuve incombe à l'employeur lequel doit prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de prendre ses congés et, en cas de contestation, l'employeur doit justifier avoir accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. - Pour la période du 10 novembre 2014 au 31 mai 2015, Madame [X] avait été en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 30 novembre 2014 puis en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 février 2015. Pour le calcul des congés payés, les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail sont assimilées, en application de l'article L3141-5 du code du travail à un temps de travail effectif dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an.En application de l'article 32 du statut collectif, les périodes d'absences justifiées par la maladie non professionnelle sont prises en compte pour le calcul des congés payés dans la limite des trente premiers jours de maladie continus ou non. Ainsi, s'agissant de la période du 10 novembre 2014 au 31 mai 2015, Madamer [X] avait acquis 10 jours de congés payés au titre des mois de novembre 2014, décembre 2014, janvier 2015 et février 2015 ainsi que 2,5 jours de congés payés au titre du mois de mars 2015 soit un total de 12,5 jours de congés payés (arrondi à 13 jours). Elle devait prendre ses 13 jours de congés payés au plus tard le 31 octobre 2015. Si elle avait été en arrêt de travail pour maladie pendant toute la période du 25 février 2015 au 11 octobre 2015 et si elle ne justifie pas avoir demandé à l'employeur le report de ses congés avant le 30 avril de l'année suivante soit le 30 avril 2016, il n'en demeure pas moins qu'il incombait à l'employeur, qui n'en justifie pas, de prendre les mesures propres à assurer à sa salariée la possibilité de prendre ses congés, notamment après le 11 octobre 2015, date de la reprise du travail. Il lui est donc dû au titre de cette période la somme de 2562,51€ /30 x 13 = 1110,42€ - Pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2016, Madame [X] avait été en arrêt de travail pour maladie du 1er juin 2015 au 11 octobre 2015 puis en arrrêt de travail pour accident du travail du travail à compter du 21 novembre 2015.Entre le 11 octobre 2015 et le 21 novembre 2015, elle avait travaillé dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Ainsi et en application des règles énoncées ci-dessus,Madame [X] avait acquis 2,5 jours de congés payés au titre du mois de juin 2015 et 20 jours de congés payés au titre des mois de novembre 2015 à mai 2016, soit un total de 22,5 jours de congés payés (arrondi à 23 jours). Elle devait prendre ses 23 jours de congés payés au plus tard le 31 octobre 2016. Or, elle avait été en arrêt de travail pour accident du travail pendant toute la période du 21 novembre 2015 au 31 octobre 2016 et elle ne justifie pas avoir demandé à l'employeur le report de ses congés avant le 30 avril de l'année suivante soit le 30 avril 2017. Elle a donc perdu ses droits à congés payés pour cette période. - Pour la période du 1er juin 2016 au 13 février 2017, Madame [X] avait été en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 1er novembre 2016 puis en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 novembre 2016 sans aucune reprise du travail. Elle avait donc acquis 7,5 jours de congés payés (arrondi à 8 jours au titre des mois de juin 2016 à octobre 2016. L'indemnité compensatrice de ce chef s'élève à 2239,08€/30 x 8 = 597,08€ - Pour la période du 13 mars 2017 ( reprise du paiement du salaire) au 10 novembre 2017, l'indemnité de ce chef, calculée sur la base du 10ème, s'élève à 2026€. En définitive, il s'avère que l'indemnité compensatrice de congés payés à laquelle la salariée peut prétendre est de 1110,42€ + 579,08€ +2026€ soit un total de 3733,50€ et que l'ACPPA lui a versé de ce chef la somme totale de 3897,49€ en sorte que la salariée ayant été remplie de tous ses droits en matière de congés payés, elle sera déboutée de ses demandes, le jugement devant être réformé. Sur les jours fériés Pour obtenir la réformation du jugement qui l'a déboutée de sa demande en paiement des jours fériés, Madame [X] se fonde d'une part sur l'article 34 du statut collectif selon lequel les salariés ayant travaillé un jour férié autre que le 1er mai bénéficient soit d'un jour de repos équivalent soit du paiement de cette journée en sus de leur salaire majoré le cas échéant de la prime d'ancienneté et d'autre part sur l'article L 3141-5 du code du travail et l'article 32 du statut collectif qui assimilent à du temps de travail effectif les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail. C'est à bon droit que l'ACPPA conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande dès lors que l'octroi d'un jour de repos ou de la majoration de salaire n'est que la contrepartie d'un travail effectif accompli un jour férié, que l'assimilation à un temps de travail effectif des périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail n'est prévue légalement et conventionnellement que pour le calcul de la durée des congés payés et que Madame [X] n'avait pas travaillé les jours fériés concernés par sa demande. La demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point. Sur la demande reconventionnelle de l'ACPPA L'ACPPA est appelante incidente du jugement qui l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en remboursement d'un indû de 6572,18€. Elle soutient en effet que pendant la période du 22 janvier 2016 au 30 septembre 2016 elle avait versé à Madame [X] un complément de salaire aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale au titre de la maladie simple ce qui avait permis à la salariée d'atteindre 90% du montant de son salaire. Or, l'ACPPA avait appris en cours d'instance qu'en réalité Madame [X] avait été indemnisée par la sécurité sociale au titre d'un accident du travail ce qui était plus favorable à la salariée. Dans ces conditions, l'ACPPA considère que le complément de salaire qu'elle avait versé avait été surévalué. Madame [X] oppose en premier lieu que cette demande était prescrite depuis le 15 février 2019. Toutefois, le contrat ayant été rompu le 10 novembre 2017 et les sommes de nature salariale pouvant être réclamées au titre des trois années précédant la rupture conformément à l'article L 3245-1 du code du travail, il s'en suit que la demande reconventionnelle présentée pour la première fois le 6 septembre 2019 n'est pas prescrite. Madame [X] oppose en second lieu, la connaissance qu'avait l'employeur de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge l'accident du 20 novembre 2015 au titre de la législation professionnelle. En effet, il est établi que le 15 février 2016, la caisse primaire d'assurance maladie avait notifié sa décision de prise en charge de l'accident du 20 novembre 2015 au titre de la législation professionnelle ce dont l'ACPPA a été informée compte tenu du caractère contradictoire obligatoire de la procédure de reconnaissance et des attestations de salaire que l'employeur a été amené à établir. Au surplus, les arrêts de travail adressés à l'employeur mentionnent bien qu'ils ont été délivrés au titre d'un accident du travail ou maladie professionnelle. Dans ces conditions, ce n'est pas par une erreur commise de bonne foi sur l'origine de la suspension du contrat de travail mais en parfaite connaissance de cause de cette origine professionnelle que l'ACPPA, qui de surcroît avait à sa disposition un service comptable structuré, avait versé pour la période de janvier 2016 à septembre 2016 un complément de salaire calculé en fonction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale au titre de la maladie ordinaire. La demande en répétition n'est pas fondée et le jugement qui l'a rejetée sera confirmé. Sur les autres dispositions du jugement Les dispositions du jugement qui ont ordonné une astreinte seront réformées en ce que cette mesure n'apparaît pas indispensable. Sur l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement sur ce chef de demande méritent confirmation. L'équité commande de condamner l'ACPPA, qui succombe sur l'essentiel du litige, à payer à Madame [X] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 29 mai 2020 en ce qu'il a statué sur : -la demande indemnitaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -la demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale du contrat ; -la demande indemnitaire au titre du défaut d'information des motifs de l'absence de reclassement ; -les demandes en paiement d' indemnités compensatrices de congés payés ; -l'astreinte ; Statuant à nouveau sur ces points réformés, Dit que l'ACPPA (Association Accueil et Confort Pour Personnes Agées), a manqué à son obligation de reclassement et qu'en conséquence le licenciement de Madame [O] [X] est sans cause réelle et sérieuse ; Condamne l'ACPPA à payer à Madame [O] [X] la somme de 18000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit que la demande d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période antérieure au 10 novembre 2014 est irrecevable car prescrite ; Déboute Madame [O] [X] de : -sa demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale du contrat ; -sa demande indemnitaire au titre du défaut d'information des motifs de l'absence de reclassement ; -ses demandes en paiement d'indemnités compensatrices de congés payés pour la période comprise entre le 10 novembre 2014 et le 10 novembre 2017 ; Dit n'y avoir lieu à astreinte ; Confirme le surplus du jugement en toutes ses autres dispositions ; Condamne l'ACPPA à payer à Madame [O] [X] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne l'ACPPA aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L 1226-15 du code du travail incluent les dommaarticle L 3245-1 du code du travailarticle L3141-5 du code du travail à un temps de travarticle L 3141-5 du code du travail et l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c8eeeddc5b777c90992f65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel