Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eeeddc5b777c90992f67
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 899 100 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 18 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03097 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUOU ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JUILLET 2020 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/01238 APPELANT : Monsieur [D] [S] né le 15 Août 1991 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Fabien DANJOU avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.R.L. EXPRESSO COURSES [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Thelma PROVOST avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 31 Octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président Monsieur Richard BOUGON, Conseiller Madame Magali VENET, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE M. [D] [S] a été embauché le 30 août 2017 par la SARL Expresso Courses selon contrat à durée indéterminée temps plein, en qualité de chauffeur coefficient 118M, en contrepartie d'une rémunération mensuelle de 1480,30€ bruts. Son salaire brut de référence s'élevait à 1498,50€ sur les trois derniers mois travaillés. Le contrat est soumis à la convention collective des transports routiers. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 septembre 2018, M. [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail à effet immédiat. Par requête en date du 19 novembre 2018 M. [S] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] afin de voir juger que la rupture du contrat de travail est aux torts de l'employeur, et voir condamner ce dernier au paiement de diverses sommes. Par jugement en date du 15 juillet 2020 le conseil des prud'hommes a requalifié la prise d'acte en démission et débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes. M. [S] a relevé appel de la décision par déclaration en date du 27 juillet 2020. Vu les dernières conclusions de M. [D] [S] en date du 24 août 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions. Vu les dernières conclusions de la SARL Expresso Courses en date du 01 décembre 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est en date du 31 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exécution du contrat de travail : Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : En application de l'article l.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. M. [S] reproche à son employeur une exécution déloyale du contrat de travail en raison de la surcharge de travail imposée, du manque de personnel et des véhicules vétustes mis à sa dispositions de nature à le mettre en danger. Il soutient qu'il lui était régulièrement impossible de prendre les pauses auxquelles il avait droit pendant ses heures de travail au regard des impératifs horaires de livraison sanctionnés par des pénalités à l'égard de l'employeur. Concernant la surcharge de travail et le manque de personnel, M. [J] [T], ancien supérieur hiérarchique de M. [S] d'octobre 2017 à septembre 2018 atteste en ces termes : 'la charge de travail et le turn over étaient importants. La direction ne souhaitant pas embaucher une personne supplémentaire, il m'était imposé de déplacer ou faire renoncer aux jours de repos si nécessaire. M. [S] était un élément performant, j'avais souvent recours à lui pour des tournées supplémentaires. Rapidement le décompte des heures a posé problème. La rémunération des tournées ne correspondait pas aux horaires de service. La direction m'a explicitement demandé de faire diminuer le nombre d'heures des salariés sur les décomptes car il y en avait trop à rémunérer. Il m'a été demandé de grignoter autant que possible sur les temps de pause et de fins de tournées. Pourtant certaines tournées étaient normalement rémunérées 'au forfait' et d'autres à l'heure travaillée. M [S] a demandé à avoir toutes ses heures rémunérées. J'ai ensuite subi des pressions de la direction (convocations et menaces d'avertissement, retenues sur salaires) pour avoir attesté de l'exactitude des relevés tenus par M. [S]. M. [G] [C], ancien collègue de travail de M. [S] témoigne également : ' - le manque d'effectif sur le site de [Localité 3] était récurrent. La charge de travail était importante et la direction avait pour habitude d'imposer aux employés de déplacer ou renoncer à leurs jours de repos le jour même ou la veille au soir. - il nous était demandé de respecter des horaires de livraison afin que l'entreprise n'ait pas de pénalités de retard, quitte à sauter la pause repas. - nos heures n'apparaissaient pas de manière exhaustives sur nos fiches de paie, la direction ne souhaitant pas en afficher plus d'un certain nombre. Elles étaient reportées d'un mois sur l'autre, payées en heures normales et toutes n'étaient pas payées. Les rares employés qui osaient demander un respect de la législation obtenaient un refus.' Mme [O], ex responsable collecte chez fedex, chargée de l'édition des comptes rendus de livraison des employés en sous traitance et notamment de ceux de l'entreprise Expresso Courses, témoigne d'impératifs horaires de livraison très contraignants pour les livreurs sanctionnés par des pénalités financières et de l'impossibilité pour la société Expresso Course de continuer à répondre aux exigences de fedex suite au départ de plusieurs salariés au cours de l'année 2018, ce qui a entraîné un non renouvellement du contrat de sous traitance en septembre 2019. L'employeur produit quant à lui deux attestations de M. [K] [L], responsable dans la société, en charge du suivi et de la mise en place des plannings, expliquant que le différentiel entre les heures de travail revendiquées par M. [S], et le relevé établi par l'employeur s'expliquait par l'absence de prise en compte des temps de pause pourtant contractuellement obligatoires, sans toutefois justifier de la possibilité pour le salarié de pouvoir effectivement prendre ses pauses au regard des plannings de travail imposés, et ce malgré les alertes écrites et verbales du salarié concernant son rythme de travail trop soutenu. M. [K] [L] précise dans son attestation que les chauffeurs absents étaient remplacés par des chauffeurs suppléants de [Localité 5]. En ce sens, M. [V] [X], chauffeur livreur, atteste : 'j'effectuais les remplacements des chauffeurs sur [Localité 5], [Localité 4] et [Localité 3]. M. [L] mon responsable m'a demandé quelques fois de monter remplacer des absents sur le site de [Localité 3]. Le plus souvent je remplaçais M. [S] qui avait une tournée fixe'. Au regard des différents récapitulatifs des heures de travail effectuées par M. [S], il n'est cependant nullement justifié de la réalité d'absences de ce dernier remplacées par M. [X], qui par ailleurs ne précise pas les périodes au cours desquelles il aurait suppléé M. [S], et qui ne travaillait pas de façon habituelle sur le site de [Localité 3] et n'en connaissait pas le fonctionnement. Aucun salarié présent en permanence sur le site de [Localité 3] ne témoigne d'une charge de travail adaptée ou du respect des temps de pauses des salariés. En revanche, la surcharge de travail évoquée par M. [S] a été mise en exergue par d'autres salariés de l'entreprise Expresso Courses, tel que le souligne un article de l'indépendant du 11 septembre 2018 faisant état de conflits sociaux au sein de l'entreprise en raison de mauvaises conditions de travail, d'heures de travail non rémunérées et des licenciements abusifs. Par ailleurs, un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Perpignan le 26 octobre 2016, laisse apparaître que la SARL Expresso Courses a été poursuivie pour l'infraction de travail dissimulé concernant 21 salariés, même si en l'espèce l'employeur a été relaxé en raison d'un manque de preuve au regard des critères de la preuve pénale. Concernant le mauvais état des véhicules mis à disposition des salariés, la check list produite aux débats concernant la période d'avril à juillet 2018 laisse apparaître que le véhicule utilisé par M. [S] présentait des anomalies le 23 avril 2018 (roue de secours HS), le 10 juillet 2018(veilleuse arrière droit HS) ainsi que le 16 juillet 2018 (veilleuse arrière droit HS; voyant frein allumé). L'existence d'anomalies apparaît également dans la check list concernant les véhicules utilisés deux autres salariés au cours de la même période. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [S] justifie d'une exécution déloyale du contrat de travail par son employeur liée à une surcharge de travail, au manque de personnel, entraînant l'impossibilité de bénéficier de temps de pause, ainsi qu'à l'utilisation de véhicules mal entretenus. En conséquence, il convient de condamner l'employeur à lui verser la somme de 2000€ en réparation du préjudice subi. Sur les heures supplémentaires : En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur , qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. En l'espèce, pour justifier d'heures de travail non énumérées, M. [S] verse aux débats un tableau récapitulatif, ainsi que deux autres tableaux permettant de décompter heures supplémentaires mensuelles et hebdomadaires. Les tableaux produits sont en concordance entre eux et avec les plannings validés par la direction. Il verse en outre aux débats les feuilles de pointages collectives de tous les agents fournies par le responsable du site de [Localité 3]. Ces différents éléments sont cohérents et laissent apparaître l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées. En revanche, les éléments fournis par l'employeur se contredisent entre eux, et laissent notamment apparaître un différentiel entre les heures supplémentaires portées sur les bulletins de salaires et le tableau des horaires individuels de M. [S]. Par ailleurs, les mentions portées sur ce tableau quant aux heures de prise et fin de service ne sont guère explicites en ce qu'elles indiquent par exemple : prise de service 13,75. Fin de service 25,75..;' Ce même tableau ne mentionne pas certains jours travaillés : 30 et 31 août 2017 le mois de septembre 2018 n'est pas non plus pris en compte. Par ailleurs, les mentions portées sur la pièce 3 de l'employeur 'horaire de service' se contredisent avec celles portées sur sa pièce 11 'tableau individuels de M. [S] du 01 septembre 2017 au 31 août 2018" et les temps de pause notés sont incorrects au regard des temps de travail effectués, et des horaires de service produits aux débats par l'employeur. Il ressort de ces éléments que M. [S] verse aux débats des élément précis, circonstanciés et cohérents entre eux quant aux heures de travail non rémunérées qu'il a accomplies alors que les éléments versés par l'employeur se contredisent entre eux et ne permettent pas d'établir la réalité des horaires de travail effectués par le salarié. Ainsi, au vu des éléments produits aux débats, il apparaît l'existence d' heures de travail non rémunérées effectuées, en sorte qu'il convient de condamner l'employeur à verser à M. [S] la somme de 1902€ à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 190,20€ de congés payés y afférents. Sur le travail dissimulé : En application de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2 du code du travail, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. En application de l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, Il ressort des attestations de M. [T] et [C] dont le contenu a été précédemment analysé et des alertes adressées par M. [S] à l'employeur concernant les heures de travail effectuées non rémunérées, que ce dernier avait parfaitement conscience de l'existence d'heures supplémentaire non rémunérées qu'il refusait d'indemniser et qu'il dissimulait, arguant de l'existence de pause que le salarié n'était pas en mesure de prendre en raison de sa surcharge de travail. Il convient en conséquence de condamner l'employeur à verser à M. [S] une indemnité forfaitaire d'un montant de 8891€ au titre du travail dissimulé. Sur la rupture du contrat de travail : Dans son courrier de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, M. [S] mentionne que la rupture repose sur les faits suivants : 'travail dissimulé et refus de paiement de mes heures supplémentaires, ainsi que d'autres irrégularités jalonnant les conditions de travail, dont la responsabilité incombe entièrement à Expresso Courses, me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail'. Il ressort des éléments précédemment analysés que les manquements de l'employeur, qui tout en connaissant la lourde charge de travail du salarié, a volontairement dissimulé l'existence des heures de travail non rémunérées, sont suffisamment graves pour imputer cette rupture aux torts exclusifs de l'employeur. La prise d'acte aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité pour rupture sans cause réelle et sérieuse : En application de l'article L1235-3du code du travail, le licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit à une indemnité dont le montant est compris entre un et deux mois de salaire pour un an d'ancienneté. En l'espèce, M. [S] a exercé pendant un an et un mois son activité dans des conditions de travail difficiles que l'employeur refusait de prendre en compte. Il convient en conséquence de condamner l'employeur à lui verse la somme de 2997€ de dommages et intérêts. Sur les autres indemnités : En application des articles L1234-1; L1234-9; et R1234-2 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à verser à M. [S] : - 1498,50€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 149,85€ de congés payés sur indemnité de préavis - 375€ à titre d'indemnité de licenciement Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens: Il convient de condamner l'employeur à verser à M. [S] la somme de 1500 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, par décision contradictoire et en dernier ressort Réforme le jugement du conseil des prud'hommes de Montpellier du 15 juillet 2020 en toutes ses dispositions Statuant à nouveau, Dit que la rupture du contrat de travail est aux torts de l'employeur Condamne la SARL Expresso courses à verser à M. [D] [S] les sommes suivantes : - 2000€ au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail - 1902€ à titre de rappel d'heures supplémentaires - 190,20€ de congés payés y afférents - 8 991€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé - 2997€ de dommages et intérêts pour rupture du contrat aux torts de l'employeur - 1498,50€ d'indemnité compensatrice de préavis - 149,85€ au titre des congés payés sur indemnité de préavis - 375€ à titre d'indemnité de licenciement. - Condamne la SARL Expresso courses à verser à M. [D] [S] 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne la SARL Expresso courses aux dépens de l'instance. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle l.1222-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.8223-1 du code du travailarticle L.8221-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L3243-2 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c8eeeddc5b777c90992f67
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