Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eeeddc5b777c90992f6b
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 11 165 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 21/02706 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7D4 APPELANTES : S.A.R.L. SARL HOLDING ALLO TAXI PRADEEN [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET- ARIES-ANDRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant BANQUE POPULAIRE DU SUD [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES avocat postulant non plaidant INTIMES : M. [N] [K] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET- ARIES-ANDRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant BANQUE POPULAIRE DU SUD [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES,avocat postulant non plaidant S.A.R.L. HOLDING ALLO TAXI PRADEEN [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET- ARIES-ANDRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant Le DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, Anne-Claire BOURDON, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Hélène ALBESA, greffier, Vu les débats à l'audience sur incident du 7 décembre 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2023, EXPOSE DU LITIGE : Par protocole de cession de parts sociales en date du 15 avril 2016, Monsieur [N] [K] et Madame [G] [F] ont cédé à la SARL Holding Allo Taxi pradéen la totalité des parts sociales qu'ils détenaient dans la SARL Allo Taxi pradéen, qui exploite à [Localité 5], une activité de transport de voyageurs par taxi, moyennant le prix de 111 650 euros. Le prix de cession a été financé par un prêt consenti par la Banque populaire du Sud à la société Holding Allo Taxi pradéen à hauteur de 100 000 euros et par un crédit-vendeur consenti par Monsieur [N] [K] d'une durée de trois mois en date du 13 avril 2016. Monsieur [N] [K] a signé, à la même date, un acte de cautionnement solidaire au titre de ce prêt, dans la limite de 20 000 euros. La Banque populaire du Sud a informé la société Holding Allo Taxi pradéen par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 novembre 2019, de sa décision de prononcer l'exigibilité du prêt et par courrier du même jour, a mis en demeure Monsieur [N] [K] de régler, sous huit jours, la somme de 20 000 euros au titre de son engagement de caution. Saisi par acte d'huissier du 30 janvier 2022 délivré la Banque populaire du Sud aux fins de paiement, le tribunal de commerce de Perpignan a, par jugement du 30 mars 2021, « - (...) Vu les dispositions des articles 1305-5 et 1343-5 du code civil et les dispositions de l'article 133-1du code de la consommation, - constaté la régularité de la déchéance du terme du prêt consenti à la SARL Holding Allo Taxi Pradéen, - dit que l'action de la Banque populaire du Sud est recevable à ce titre, - débouté la SARL Holding Allo Taxi Pradéen de sa demande de réduction de la créance de la Banque, - dit que la déchéance du terme du prêt consenti à la SARL Holding Allo Taxi Pradéen est inopposable à Monsieur [N] [K], - débouté la Banque populaire du Sud de ses demandes à l'encontre de Monsieur [N] [K], - débouté la Banque populaire du Sud au titre de sa demande de paiement d'une indemnité forfaitaire de résiliation, - constaté que la somme due par la SARL Holding Allo Taxi Pradéen au titre de la déchéance du terme du prêt est de 59 260,06 euros, - condamné la SARL Holding Allo Taxi Pradéen à verser à la Banque populaire du Sud la somme de 59 260,06 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,09 % à compter du 23 janvier 2020, au titre du prêt de 100 000 euros du 13 avril 2016 , - rejeté la demande de la SARL Holding Allo Taxi Pradéen d'échelonnement du paiement des sommes dues en 24 échéances mensuelles, - vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, alloué à la Banque populaire du Sud, la somme de 600 euros, qui lui sera versée par la SARL Holding Allo Taxi Pradéen, - condamné la SARL Holding Allo Taxi Pradéen aux dépens (...) » La SARL Holding Allo Taxi pradéen a formé appel de ce jugement par déclaration du 27 avril 2021(RG 21-2706). La Banque populaire du Sud a également formé appel de ce jugement par déclaration du même jour. (RG 21-2748) Par ordonnance du 28 octobre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé au visa de l'article 909 l'irrecevabilité des conclusions déposées le 7 octobre 2021 par M. [K] et la société Holding Allo Taxi pradéen. Ces deux procédures ont été jointes sous le numéro de RG 21-2706 par une ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du même jour. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique les 30 juin et 30 novembre 2022, la société Holding Allo Taxi pradéen et Monsieur [N] [K] demandent au conseiller de la mise en état, « - au visa de l'article 11 du code de procédure civile, - condamner la Banque populaire du Sud à produire les relevés de compte de la société Holding Allo taxi pradéen sur la période de septembre 2019 à janvier 2021 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamner la Banque populaire du Sud à verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. » Ils font valoir que la banque n'indique pas clairement les échéances impayées alors que la société a effectué des virements entre avril 2019 et octobre 2019 et en janvier 2021, qui ne figurent pas sur le décompte produit, elle-même n'ayant plus accès à son compte. Ils précisent que la banque ne justifie pas de la clôture du compte au 8 novembre 2019 et que le décompte de la banque est contredit par ses pièces. Par conclusions en réponse notifiées et déposées par voie électronique le 22 juillet 2022, la Banque populaire du Sud sollicite, '- vu les articles 907 et 780 à 807 du code de procédure civile, vu l'ordonnance d'irrecevabilité du 28.10.2021, - déclarer irrecevable la demande d'incident de Monsieur [N] [K] , - débouter Monsieur [N] [K] de sa demande, - En tout état de cause, débouter Monsieur [N] [K] et la SARL Holding Allo taxi Pradéen de l'intégralité de leurs demandes , - condamner solidairement Monsieur [N] [K] et la SARL Holding Allo Taxi Pradéen à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.' Elle soutient que M. [K], en sa qualité d'intimé, ne peut conclure, ses conclusions au fond ayant été déclarées irrecevables. Elle indique que la société était destinataire de ses relevés et n'a jamais sollicité les relevés présentement sollicités, que le compte est clôturé depuis le 8 novembre 2019, date depuis laquelle les relevés de compte ne sont plus édités et qu'elle produit un document interne comportant les opérations intervenues sur le compte jusqu'à la clôture. MOTIFS DE LA DECISION : 1- En application de l'article 909 du code de procédure civile, les conclusions au fond de M. [K], intimé, déposées et notifiées le 7 octobre 2021 ayant été déclarées irrecevables par une ordonnance du magistrat, chargé de la mise en état, en date du 28 octobre 2021, qui n'a pas été déférée à la cour, celui-ci ne peut plus conclure ; ses conclusions d'incident seront déclarées irrecevables. 2 - En application combinée des articles 788 et 907 de ce même code, le conseiller de la mise en état exerce les pouvoirs nécessaires à la communication, l'obtention et à la production de pièces. L'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l'article 11 alinéa 2 du même code, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. La Banque populaire du Sud produit deux décomptes ; l'un (pièce n° 6), correspondant au prêt souscrit, qui recense les échéances impayées et les intérêts ayant couru entre le 14 mai 2019 et le 6 juillet 2022 et l'autre (pièce n°7), qui correspond aux mouvements du compte bancaire n°48121559046, dont était titulaire dans ses livres la société Holding Allo Taxi pradéen entre le 28 octobre 2019 et le 6 juillet 2022. Pour établir le caractère incomplet de ces décomptes, la société Holding Allo Taxi pradéen ne justifie de la matérialité que de deux virements, effectués les 31 août et 7 octobre 2020, à l'appui des ordres d'exécution qu'elle a donnés à la Banque Courtois (dans les livres de laquelle elle disposait d'un autre compte courant) au profit de la Banque populaire du Sud ; ces deux virements figurent dans le décompte litigieux relatif au prêt. Elle produit par ailleurs, les relevés de son compte courant ouvert dans les livres de la Banque Courtois pour les mois de février, mars, mai, juillet, août 2019, janvier, février, mars, avril, mai, juin, août, septembre 2020 et des extraits des relevés pour les mois d'octobre, novembre 2020 et janvier 2021, qui comportent des virements, à des dates différentes, dénommés 'e-vir SEPA échéance ' ou 'e-vir SEPA Eche holding prêt' (sic). Toutefois, les virements des mois de mai, juillet et août 2019, qui figurent sur ces relevés de la Banque Courtois, apparaissent sur les relevés bancaires de la Banque populaire du Sud, versés aux débats pour ces mêmes mois, accompagnés de la mention 'not provided' (sic). De même, un relevé bancaire de la Banque Courtois mentionne le 8 janvier 2020 un virement de 450,22 euros intitulé 'clôture compte holding' et un virement 'échéance' de 1 000 euros alors que seul ce dernier montant figure, à cette date, dans les décomptes litigieux à hauteur de 933,02 euros (décompte prêt) et 66,98 euros (décompte compte courant), ayant, effectivement, permis de solder le compte ouvert dans les livres de la Banque populaire du Sud. Il en résulte que les relevés bancaires de la Banque Courtois, versés aux débats, ne permettent pas de démontrer le caractère incomplet des décomptes produits par la Banque populaire du Sud. L'attestation émanant de l'expert-comptable de la société Allo Taxi pradéen le 16 février 2021 ne permet pas davantage d'établir l'effectivité des virements effectués au profit de la Banque populaire du Sud, en ce que celle-ci se contente de recenser lesdits virements (sans indiquer les éléments ou documents sur la base desquels elle est établie). Ainsi, la demande de communication de pièces de la société Holding Allo Taxi pradéen, qui ne vise qu'à suppléer sa carence dans l'administration de la preuve, ne pourra qu'être rejetée, étant constaté qu'elle produit elle-même (alors qu'elle en sollicite la production) le relevé de compte pour le mois de septembre 2019. 3- La société Holding Allo Taxi pradéen, qui succombe, supportera la charge des dépens de l'incident et sera condamnée à verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance contradictoire, publiquement, Déclarons irrecevables les conclusions d'incident de Monsieur [N] [K], intimé, Rejetons la demande de production de pièces formée par la SARL Holding Allo Taxi pradéen, Condamnons la SARL Holding Allo Taxi pradéen à verser à la SA Banque populaire du Sud la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SARL Holding Allo Taxi pradéen aux dépens de l'incident, Rappelons que cette ordonnance, dans ses dispositions relatives à l'irrecevabilité des conclusions d'incident de Monsieur [N] [K], peut être déférée à la cour par requête transmise au greffe dans un délai de 15 jours. le greffier, le conseiller de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile prévoit qarticle 11 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 909 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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63c8eeeddc5b777c90992f6b
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