Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eeeddc5b777c90992f6d
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 63 964 300 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 18 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05580 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEUA ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 AOUT 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 20/00155 APPELANT : Monsieur [W] [S] Né le 1er janvier 1963 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Marion BEY de la SCP BEY, CARRERE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [D] [E] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE Ordonnance de clôture du 31 Octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président Monsieur Richard BOUGON, Conseiller Madame Magali VENET, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Le 16 mars 2020, suite à l'engagement de la procédure de licenciement par M. [D] [E] (ci-après l'employeur), M. [W] [S] (ci-après le salarié) accepte le contrat de sécurisation professionnelle. Le 11 août 2020 le salarié qui conteste la mesure de licenciement saisit le conseil de prud'hommes de Narbonne. Le 26 août 2021 le conseil de prud'hommes de Narbonne, section agriculture, sur audiences de conciliation du 25 mars 2021 et de plaidoiries du 3 juin 2021, déboute le salarié de toutes ses demandes et laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Le 16 septembre 2021 le salarié interjette appel et demande à la Cour de : - réformer le jugement ; - dire et juger que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement économique s'agissant de l'ordre des licenciements et le condamner à payer la somme de 11 144,34 € de dommages et intérêts en raison du préjudice subi pour non-respect de l'ordre des licenciements ; - dire et juger que l'employeur n'a pas énoncé par écrit le motif économique de rupture avant l'acceptation du CSP suite à la reprise de la procédure de licenciement le 20 février 2020 ; - dire et juger que l'employeur a violé l'obligation de reclassement préalable à la mesure de licenciement ; - dire et juger que le motif économique n`est pas caractérisé ; - dire et juger que l'employeur a violé les obligations visées à l'article L 1224-1 du Code du Travail ; - dire et juger que le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner l'employeur, outre aux entiers dépens, à lui payer les sommes de : * 38 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 20 000 € de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; * 15 000 € au titre du préjudice moral au visa de l'article 1240 du Code Civil ; * 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'employeur demande à la Cour de confirmer le jugement avec condamnation de l'appelant, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 2 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture intervient le 31 octobre 2022. Les débats se déroulent le 15 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la rupture et l'énonciation de la cause économique La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation. Le salarié expose que, sur procédure de licenciement initiée à compter du 20 février 2020, l'employeur n'a pas énoncé la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, le 16 mars 2020. Pourtant par courrier du 20 février 2020 l'employeur qui prend acte de l'absence de réponse du salarié à la proposition de reclassement externe qui lui a été faite auprès du groupement d'employeurs Cezelly et convoque le salarié à l'entretien préalable le 4 mars 2020, lui précise qu'il " est contraint d'engager une procédure de licenciement économique puisque votre poste de travail est supprimé compte-tenu des difficultés économiques que nous rencontrons et que je vous rappelle : - Important déficit 2016 : 37 331€ - Important déficit 2017 : 64 025 €. - Important déficit 2018 : 78 414 €. - Vente de la majeure partie des vignes du domaine ". Dès lors cette demande ne peut prospérer. 2) Sur l'existence d'une cause économique Pour l'exercice 2016 si le résultat fiscal est de - 64 025 €, le passif est essentiellement constitué du capital social ou individuel de 580 447 € pour un actif de 565 973 € avec un total des produits d'exploitation de 120 587 €. Pour l'exercice 2017 si le résultat fiscal est de - 37 331 €, le passif est essentiellement constitué du capital social ou individuel de 628 158 € pour un actif de 639 643 € avec un total des produits d'exploitation de 142 887 €. Pour l'exercice 2018 si le résultat fiscal est de - 78 418 €, le passif est essentiellement constitué du capital social ou individuel de 591 394 € pour un actif de 592 146 avec un total des produits d'exploitation de 92 614 €. Sommé de produire les résultats pour l'année 2019 ainsi que le registre d'entrée et de sortie du personnel, l'employeur n'a jamais déféré. De plus l'énonciation de la vente de la " majeure " (sic) partie des vignes du domaine ne constitue pas une difficulté économique. Ainsi n'étant pas justifié de difficultés économiques, le licenciement est effectivement sans cause réelle et sérieuse. 3) sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse En raison de l'ancienneté du salarié (à effet du 16 janvier 1989), de son âge au moment du licenciement (né en janvier 1963), du montant de sa rémunération brute (1 759 €) et des précisions et justificatifs sur sa situation ultérieure, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 35 000 €. 4) sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail Il n'est nullement établi que : - "sous couvert de la qualification d'ouvrier agricole ", l'employeur l'affectait " à des tâches relevant d'une toute autre qualification ". - l'employeur a " tenté de contraindre le salarié à régulariser une rupture conventionnelle ". Dès lors cette demande ne peut être que rejetée. 5) sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral Il n'existe aucun préjudice distinct de celui né de la rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail, n'étant pas caractérisé que l'employeur lui aurait " déloyalement fait croire qu'ils allaient trouver un accord amiable afin de lui permettre de réparer les préjudices découlant de la rupture ". PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement du 26 août 2021 du conseil de prud'hommes de Narbonne, section agriculture ; Statuant à nouveau ; Décide que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Condamne M. [D] [E] à payer à M. [W] [S] la somme de 35 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Déboute le salarié de ses autres demandes ; Laisse les dépens de première instance à la charge de M. [D] [E] ; Y ajoutant ; Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [D] [E] ; Condamne M. [D] [E] à payer à M. [W] [S] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L 1224-1 du Code du Travailarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civilearticle 1240 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c8eeeddc5b777c90992f6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel