Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eeefdc5b777c90992f73
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 3 683 078 €
Autres demandes postérieures à la clôture de la procédure de redressement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 22/02868 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PN3U APPELANT : M. [N] [F] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : M. PROCUREUR GENERAL Cour d'Appel - [Adresse 6] Palais de Justice [Localité 2] S.E.L.A.S. OCMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE [F] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Marion DEJEAN, avocat au barreau de MONTPELLIER Le DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, Anne-Claire BOURDON, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Hélène ALBESA, greffier, Vu les débats à l'audience sur incident du 7 décembre 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2023, EXPOSE DU LITIGE : La SARL entreprise [F], dont M. [N] [F] est le gérant, exerce une activité de maçonnerie générale. Par jugement du 17 mai 2019, le tribunal de commerce a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec fixation de la date de cessation des paiements au 31 juillet 2018, puis par jugement du 7 juin 2019, la liquidation judiciaire, la SELAS OCML, représentée par M. [T] [W], étant désignée en qualité de liquidateur. Par jugement du 8 janvier 2021, M. [W] ès qualités s'est désisté de son action en report de la date de cessation des paiements. Saisi par acte d'huissier en date du 27 septembre 2020 délivré par la SELAS OCMJ, le tribunal de commerce de Montpellier, a, par jugement en date du 12 avril 2022, '- (...) Dit que M. [N] [F] a commis des fautes de gestion ayant entraîné l'insuffisance d'actif de la société Entreprise [F], - Condamné M. [N] [F] à combler l'insuffisance d'actif (...) et à payer à la SELAS OCMJ (...) la somme de 36 830,78 euros, - Condamné M. [N] [F] à payer à la SELAS OCMJ la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné l'exécution provisoire, - Condamné M. [N] [F] aux entiers dépens.' Par conclusions notifiées par voie électronique les 8 juillet et 7 décembre 2022, la SELAS OCMJ sollicite du conseiller de la mise en état qu'il prononce la radiation du rôle de l'affaire par application de l'article 524 du code de procédure civile et condamne l'appelant à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens au motif que la décision, dont appel, n'a pas été exécutée malgré sa signification le 20 mai 2022 et les démarches amiables. Elle considère que M. [F] ne démontre pas son incapacité à exécuter le jugement, n'ayant même pas effectué un début d'exécution tandis que toute somme reçue par le liquidateur est déposée à la Caisse des dépôts et consignations, permettant ainsi, sa représentation. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022, M. [F] sollicite de voir juger qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement et que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, la demande de radiation devant être rejetée ainsi que celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir être quasiment aveugle, sans emploi et invalide à plus de 80 %, outre une insuffisance rénale, son état de santé générant des traitements lourds et qu'il ne peut plus travailler, bien qu'âgé d'à peine 56 ans. Il considère que le versement des condamnations conduirait à leur perte eu égard à leur nécessaire concours compte tenu de leur nature de créance de restitution avec les autres créances postérieures au jugement et ce sans préférence. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, (...) dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. (...) Il est constant que M. [F] n'a pas exécuté les condamnations en paiement prononcées avec exécution provisoire de droit par le tribunal de commerce de Montpellier dans son jugement du 12 avril 2022, le jugement ayant été signifié par remise à domicile le 20 mai 2022. Si M. [F] verse de nombreuses pièces justifiant d'un état de santé fragile nécessitant des soins et un suivi, il est plus discret concernant sa situation économique actuelle, ne produisant que des pièces datant de l'année 2019 : perception de l'allocation adulte handicapé à compter du 1er août 2019, d'une pension d'invalidité totale depuis le 1er septembre 2019 (1 201,18 euros par mois) et d'une prestation de compensation depuis le 1er juillet 2019 (676 euros par mois). Il ne produit aucun avis d'imposition. Il ne justifie pas davantage de l'existence, ou pas, d'économies et ne soutient pas être dans l'impossibilité d'avoir recours à un prêt familial ou autre, ne versant aux débats aucun relevé bancaire. Il n'indique pas supporter de charges, ne contestant pas être marié et propriétaire de son logement comme en atteste la demande de renseignements effectuée le 2 juin 2020 par le liquidateur. Ainsi, ni l'insuffisance de ressources, qui n'est pas rapportée, faisant obstacle à l'exécution immédiate du jugement entrepris, ni celle de conséquences manifestement excessives que l'exécution provisoire du jugement entraînerait, le montant des condamnations étant relativement modeste, ne sont établies, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de radiation. Enfin, à titre surabondant, malgré une situation personnelle présentée comme étant très difficile et la procédure collective en cours, il n'a pas saisi le premier président de cette cour d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire ou de constitution d'une garantie, susceptible de permettre toute restitution, alors qu'il a interjeté appel le 27 mai 2022, La radiation du rôle n'emporte pas condamnation aux dépens et les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire, Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général des affaires de la cour d'appel sous le numéro RG 21/02868, Rappelons que sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour n'interviendra que sur justification de l'exécution de la décision attaquée, Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond. le greffier le conseiller de la mise en état
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes postérieures à la clôture de la procédure de redressement
Référence
63c8eeefdc5b777c90992f73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel