Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eeefdc5b777c90992f7b
- Date
- 18 janvier 2023
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 18 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03673 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPNT ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 JUIN 2022 CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER N° RG 22/01217 DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE : Monsieur [I] [N] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substituée par Me Jessica MARIN, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURE A LA REQUETE EN DEFERE : S.A.S. PERPIGNAN CHARPENTE TRADITION [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Mourad BRIHI de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président Monsieur Richard BOUGON, Conseiller Madame Magali VENET, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Maître [Z] [Y] de la SCP d'Avocats [Y], pour M. [I] [N], a relevé appel le 01 mars 2022 d'une décision rendue le 01 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Perpignan dans une instance l'opposant à la S.A.S Perpignan Charpente Tradition. L'appelant n'ayant pas remis au greffe ses conclusions dans le délai imparti, soit au plus tard le 01 juin 2022, un avis de caducité de la déclaration d'appel a été adressé à la SCP d'Avocats [Y] par le conseiller chargé de la mise en état le 02 juin 2022, à laquelle la SCP d'Avocats [Y] n'a pas répondu. Par ordonnance en date du 22 juin 2022, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel. Le 06 juillet 2022 la SCP d'Avocats [Y], pour M. [I] [N] , a formé un déféré contre l'ordonnance de caducité. L'appelant demande à la cour de déclarer recevables les conclusions signifiées aux intrêts de M. [N] et dire que la déclaration d'appel n'est pas caduque. Il fait valoir que les conclusions d'appelant ont été déposées dans le délai légal, que le délai d'appel n'a pas commencé à courir et que l'appelant justifie d'un cas de force majeure. La SAS Charpentes Tradition sollicite la confirmation de l'ordonnance de caducité. MOTIFS DE LA DÉCISION La demande de renvoi n'ayant pas été accueillie, il y a lieu de statuer. En application de l'article 1454-26 du code du travail les décisions du conseil des prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil. En application de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement. En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. En l'espèce, le jugement du conseil des prud'hommes de Perpignan en date du 1er février 2022 a été notifié à personne aux parties par lettre recommandée avec avis de réception signé par M. [N] et la SAS Perpignan Charpente Tradition le 09 février 2022 de sorte que le délai de recours a expiré le 9 mars 2022. En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, M. [N] a interjeté appel du jugement prud'homal par déclaration du 1er mars 2022. Il n'a pas remis ses conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, le délai expirant le 1er juin 2022, de sorte que les conclusions n'ont pas été déposées dans le délai légal. En application de l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. La force majeure est constituée par la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt un caractère insurmontable. En l'espèce, l'appelant allègue que la dégradation de son état de santé et la nécessité de rester au chevet de sa fille l'ont empêché de gérer ses affaires personnelles et de donner son approbation aux conclusions d'appelant qui lui ont été adressées et qui ne pouvaient être signifiées sans son approbation. Il ne produit cependant aucun élément probant à l'appui de ses allégations établissant qu'il lui était impossible de donner son approbation aux conclusions avant leur signification, de sorte que la force majeure n'est pas caractérisée. Au regard de l'ensemble de ses éléments, il convient de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel. L'équité commande de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Il convient de condamner M. [N] aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [I] [N] le 01 mars 2022 contre une décision rendue le 01 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Perpignan, notifiée le 9 février 2022, dans une instance l'opposant à la S.A.S Perpignan Charpente Tradition. Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [I] [N] aux dépens de l'instance. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 907 du code de procédure civilearticle 528 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile .article 1454-26 du code du travail les décisions du c
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c8eeefdc5b777c90992f7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel