Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eef0dc5b777c90992f7d
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 850 044 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 18 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03677 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPN3 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 JUIN 2022 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 22/00010 APPELANT : Monsieur [E] [H] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Sarah DIAMANT BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.S.U. ANJC [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Gérald DAURES de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON Ordonnance de clôture du 4 novembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport, et M.Jacques FOURNIE, Conseiller. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Jean-Pierre MASIA, Président Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [H] a été initialement engagé à compter du 21 janvier 2010 par la SARL ED selon contrat de travail à durée déterminée de remplacement en qualité d'employé commercial, niveau 2A moyennant une rémunération mensuelle brute de 1168,28 euros pour vingt-neuf heures de travail effectif par semaine. La relation de travail se poursuivait ensuite dans le cadre de différents contrats à durée déterminée jusqu'au 17 mai 2010, date à laquelle le salarié était engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de vingt-neuf heures par semaine. Selon avenant au contrat de travail signé le 18 mai 2010 et à effet du 31 mai 2010 la durée de travail du salarié était portée à temps complet, outre un temps de pause forfaitaire égale à 5 % des heures de travail effectif et le salaire mensuel brut du salarié était ainsi porté à 1411 € en ce inclus le forfait pause. Selon avenant du 17 juin 2010 le salarié était nommé au poste d'adjoint chef de magasin, statut agent de maîtrise, niveau V de la convention collective du commerce de détail de fruits, légumes, épicerie et produits laitiers moyennant une rémunération forfaitaire de 1645 €, pause comprise. Le 23 mars 2012, dans le cadre d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail préconisait une adaptation de poste avec absence de manutention lourde. Le 30 mai 2019, le salarié a été victime d'un accident du travail et il a été placé en arrêt de travail déclaré consolidé par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault le 6 avril 2021. Par la suite il était placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'à la déclaration d'inaptitude au poste. À l'occasion de la visite de reprise du 31 août 2021, le médecin du travail déclarait le salarié inapte au poste en précisant qu'il « pourrait occuper un poste sans port de charges, mouvements de torsion/flexion du tronc, station debout prolongée, pourrait occuper un poste de type administratif, à défaut étudier toutes les possibilités de formation pour un poste de type administratif ». Le salarié était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 octobre 2021. Le 20 janvier 2022, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montpellier à laquelle il a demandé de: 'prendre acte du refus de l'employeur de signaler le maintien des garanties à son salarié, 'constater que toutes les indemnités de rupture n'ont pas été versées, 'constater que la somme de 498,70 euros correspondant au maintien de salaire pour la période du 1er au 6 octobre 2021 lui a été abusivement déduite. Il a réclamé la condamnation de la SARL ANCJ à : ' lui remettre sous huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les documents relatifs à la portabilité de la prévoyance, 'lui payer à titre de provision sur dommages-intérêts, la somme de 1000 euros pour perte de chance d'être informé du bénéfice des informations relatives à la portabilité de la prévoyance et pour rétention abusive de l'employeur, 'lui payer une somme de 498,70 euros au titre du maintien de salaire indûment déduit, 'lui payer une somme de 8421,73 euros au titre du doublement de l'indemnité licenciement, 'lui payer une somme de 5666,96 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour préjudice subi quant au retard dans le paiement de l'indemnité licenciement, 'lui payer une somme de 8500,44 euros au titre du préavis, 'lui remettre les documents sociaux de fin de contrat rectifiés dans les huit jours l'ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard, 'lui payer la somme de 2833,48 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts pour préjudice subi quant au retard lié à la communication des documents. Aux termes de conclusions du 25 mars 2022, Monsieur [H] sollicitait du conseil de prud'hommes la condamnation de l'employeur à : 'lui payer une somme de 1079,40 euros au titre du maintien du salaire pour les soixante-dix premiers jours d'arrêt de travail en 2020, 'lui payer une somme de 240 euros au titre de la cotisation frais de santé indûment déduite, 'lui payer une somme de 2833,48 euros au titre du préjudice subi pour défaut de paiement du maintien du salaire, 'lui payer une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 30 juin 2022 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montpellier a déclaré irrecevables les demandes additionnelles de Monsieur [H] et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes. Monsieur [E] [H] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 7 juillet 2022. Aux termes de ses dernières conclusions du 31 août 2022, Monsieur [E] [H] conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de la SARL ANJC à lui payer les sommes suivantes avec intérêts et anatocisme: '1079,40 euros à titre de maintien du salaire pour les soixante-dix premiers jours d'arrêt de travail en 2020, '528,17 euros à titre de complément pour le maintien de salaire de la période de maladie, '240 euros au titre de la cotisation frais de santé indûment déduite, ' 1000 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts pour perte de chance d'être informé du bénéfice des informations relatives à la portabilité de la prévoyance et rétention abusive de l'employeur, '2833,48 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour le préjudice subi quant à l'atteinte aux droits de bénéficier du maintien de salaire maladie, '498,70 euros au titre du maintien de salaire indûment déduite, '8421,73 euros au titre du doublement de l'indemnité licenciement, '8500,44 euros correspondant à trois mois de préavis, '1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code premier instance et 2000 euros sur le même fondement au titre de l'instance d'appel. Aux termes des mêmes écritures, Monsieur [E] [H] demande la remise par l'employeur des documents sociaux de fin de contrat dans les huit jours de la décision sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Dans ses dernières conclusions du 5 octobre 2022, la SARL ANJC conclut à titre principal à la confirmation de l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 30 juin 2022, à l'irrecevabilité des demandes nouvelles contenues dans ses conclusions du 25 mars 2022 aux fins de condamnation de la société ANJC à lui payer les sommes de : ' 1079,40 euros à titre de complément pour le maintien de salaire pour les soixante-dix premiers jours d'accident du travail en 2020, '528,17 euros à titre de complément pour le maintien de salaire pour la période de maladie, '240 euros au titre de la cotisation frais de santé, '2833,48 euros au titre du préjudice subi pour défaut de maintien de salaire. En tout état de cause, elle sollicite qu'il soit constaté que les demandes de Monsieur [H] excèdent la compétence de la formation de référé, qu'il ne justifie d'aucune urgence particulière en l'absence de trouble manifestement illicite et de l'existence de nombreuses contestations sérieuses frappant l'intégralité de ses demandes. Elle réclame par conséquent le débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes ainsi que sa condamnation à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour infirmerait partiellement l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes, considérerait que l'inaptitude de Monsieur [H] est manifestement d'origine professionnelle et s'estimerait compétente pour statuer sur ses demandes, elle sollicite le débouté de Monsieur [H] de ses demandes de provision sur dommages-intérêts dans la mesure où il n'établit pas l'existence d'un préjudice en lien de causalité avec les manquements qu'il impute à la société, la limitation du montant de l'indemnité compensatrice éventuellement allouée à la somme de 4987,62 euros (soit deux mois de salaire) ainsi que le débouté de Monsieur [H] de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 4 novembre 2022. SUR QUOI > Sur le rejet des dernières écritures de l'appelant Le 9 novembre 2022 l'appelant déposait au greffe son dossier accompagné de nouvelles écritures incluant trois nouvelles pièces. S'il fait observer à juste titre que la clôture intervenait le 4 novembre 2022 alors que l'avis de fixation du 7 juillet 2022 indiquait que l'instruction serait close sept jours calendaires avant l'audience fixée au 14 novembre 2022, il convient cependant de rejeter ses dernières écritures post-clôture, communiquées à la cour au-delà du délai annoncé dans l'avis de fixation et qui n'ont pas été notifiées par RPVA. > Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles L'instance prud'homale a été introduite postérieurement au 1er août 2016. Le 20 janvier 2022, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montpellier à laquelle il a demandé de: 'prendre acte du refus de l'employeur de signaler le maintien des garanties à son salarié, 'constater que toutes les indemnités de rupture n'ont pas été versées, 'constater que la somme de 498,70 euros correspondant au maintien de salaire pour la période du 1er au 6 octobre 2021 lui a été abusivement déduite. Il a réclamé la condamnation de la SARL ANCJ à : ' lui remettre sous huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les documents relatifs à la portabilité de la prévoyance, 'lui payer à titre de provision sur dommages-intérêts, la somme de 1000 euros pour perte de chance d'être informé du bénéfice des informations relatives à la portabilité de la prévoyance et pour rétention abusive de l'employeur, 'lui payer une somme de 498,70 euros au titre du maintien de salaire indûment déduit, 'lui payer une somme de 8421,73 euros titrent du doublement de l'indemnité licenciement, 'lui payer une somme de 5666,96 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour préjudice subi quant au retard dans le paiement de l'indemnité licenciement, 'lui payer une somme de 8500,44 euros au titre du préavis, 'lui remettre les documents sociaux de fin de contrat rectifié dans les huit jours l'ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard, 'lui payer la somme de 2833,48 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts pour préjudice subi quant au retard lié à la communication des documents. Aux termes de conclusions du 25 mars 2022, Monsieur [H] sollicitait du conseil de prud'hommes la condamnation de l'employeur à : 'lui payer une somme de 1079,40 euros au titre du maintien du salaire pour les soixante-dix premiers jours d'arrêt de travail en 2020, 'lui payer une somme de 240 euros au titre de la cotisation frais de santé indûment déduite, 'lui payer une somme de 2833,48 euros au titre du préjudice subi pour défaut de paiement du maintien du salaire, 'lui payer une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes originaires portant sur l'exécution du contrat de travail, la période de suspension du contrat pendant l'arrêt maladie ainsi que sur la rupture du contrat de travail, les demandes additionnelles au titre du maintien du salaire pour les soixante-dix premiers jours d'arrêt de travail en 2020, au titre de la cotisation frais de santé déduite, au titre du préjudice subi pour défaut de paiement du maintien du salaire qui n'ont pas une cause distincte des demandes initiales se rattachent par conséquent à celles-ci par un lien suffisant. Elles seront donc déclarées recevables et le jugement sera infirmé en à cet égard. > Sur la demande de maintien du salaire pour les soixante-dix premiers jours d'arrêt de travail en 2020, pendant la période de maladie et sur la demande de provision sur dommages-intérêts pour préjudice subi quant à l'atteinte au droit de bénéficier du maintien du salaire. Au soutien de ses demandes Monsieur[H] fait valoir que les dispositions conventionnelles prévoient le maintien du salaire pendant douze mois sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale assuré par le régime de prévoyance, qu'il aurait dû percevoir à cet égard la somme de 5223,40 euros en considération d'un salaire de référence de 2522,17 euros obtenu en février 2020 alors que seulement 4144 euros lui ont été versés au titre du maintien du salaire par l'organisme de prévoyance tandis qu'il aurait dû percevoir pour ces soixante-dix jours (du 27 mars 2020 au 4 juin 2020) la somme de 5223,40 euros. Il ajoute ensuite que pour la période postérieure au 7 avril 2021 il aurait dû percevoir une somme de 1701,87 euros alors qu'il n'a perçu que la somme de 1173,70 euros. En cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail les dispositions invoquées prévoient le maintien du salaire à hauteur de 90 % pendant les quarante premiers jours et de 66,66 % pendant les trente jours suivants. En cas de maladie d'origine non professionnelle le maintien du salaire garanti après deux jours de carence pendant une durée de soixante jours à 90 %, de 66,6 % pour les quatre-vingt-quatre jours suivants. Or, d'une part la différence revendiquée, à la fois pour la période du 27 mars 2020 au 4 juin 2020 et pour la période du 7 avril 2021 au 12 juillet 2021 résulte de l'assujettissement aux charges sociales des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale versées au titre de périodes d'incapacité temporaire résultant de la maladie ou de l'accident du travail dont l'employeur justifie, d'autre part, la société ANCJ justifie avoir versé en novembre 2021, après précompte des charges salariales et des charges patronales, la différence portant sur la rémunération excédentaire qu'elle avait perçue de l'organisme de prévoyance. Partant, le salarié ne justifie d'aucun trouble manifestement illicite et il devra être débouté tant de ses demandes de maintien du salaire pour les soixante-dix premiers jours d'arrêt de travail en 2020, que de maintien du salaire pendant la période de maladie. Enfin, il ressort des pièces produites que le salarié a adressé à l'employeur ses relevés d'indemnités journalières de sécurité sociale concernant aussi bien la période d'arrêt de travail pour accident du travail, débutée le 27 mars 2020, que la période d'arrêt de travail pour maladie, débutée le 7 avril 2021, seulement le 23 août 2021, que l'ensemble de ces éléments a été transmis par l'employeur à l'organisme de prévoyance le 1er septembre 2021, que si un retard de versement est intervenu, l'imputabilité de ce retard à l'employeur se heurte à tout le moins à une contestation sérieuse tandis que par ailleurs le salarié ne justifie par aucun élément de l'existence du préjudice allégué à ce titre, si bien qu'il convient de débouter Monsieur [H] de sa demande de provision sur dommages intérêts pour le préjudice subi quant à l'atteinte au droit de bénéficier du maintien du salaire. > Sur la demande de provision sur dommages-intérêts pour perte de chance d'être informé du bénéfice des informations relatives à la portabilité de la prévoyance et rétention abusive de l'employeur Si le certificat de travail initialement remis ne mentionnait pas le maintien des garanties relatives à la portabilité de la prévoyance, le salarié ne justifie toutefois de l'existence d'aucun préjudice à cet égard, si bien que sa demande se heurte à une contestation sérieuse et qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de provision sur dommages-intérêts pour défaut du bénéfice d'information ainsi que pour rétention abusive de l'employeur. > Sur la demande de rappel de paiement du salaire pour la période du 1er octobre 2021 au 6 octobre 2021 Monsieur [H] fait valoir qu'à l'issue du délai d'un mois de la déclaration d'inaptitude l'employeur lui a retenu indûment la somme de 498,70 euros correspondant au rétablissement du salaire jusqu'à son licenciement. L'employeur indique qu'il a d'abord opéré une retenue sur le salaire d'octobre d'un montant de 1995,11 euros correspondant à la période postérieure au licenciement mais qu'il a rétabli les 498,70 euros et qu'une simple addition des versements et retenues opérés sur le bulletin de salaire d'octobre permet de démontrer que les 498,70 euros ont bien été payés au salarié. Si le bulletin de salaire ne suffit pas à rapporter la preuve du paiement effectif du salaire, il résulte cependant de l'examen du bulletin de salaire que les 498,70 euros contestés y figurent bien. C'est pourquoi, alors que dans l'exposé des moyens au soutien de sa demande le salarié indique que « soit cette somme n'a pas été payée, soit il y a une erreur sur le bulletin de salaire », qu'il est démontré que le bulletin de salaire ne contient pas d'erreur, la demande de provision, dans la limite des prétentions respectives des parties, se heurte à ce stade à une contestation sérieuse. Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande. > Sur la demande formée au titre de la cotisation pour frais de santé indûment déduite Le salarié se prévaut des dispositions conventionnelles selon lesquelles l'ensemble des salariés en arrêt de travail ou maladie professionnelle bénéficie de la gratuité de la cotisation pendant douze mois après six mois d'arrêt de travail sous conditions. Il fait valoir que tandis que la somme de vingt euros lui a été déduite pendant toute la période de son arrêt de travail pour accident du travail, l'employeur qui ne s'est jamais été expliqué sur ce manquement doit lui rembourser la somme totale de 240 euros pour une période de douze mois. Or, il ressort des bulletins de salaire produits aux débats que si vingt euros ont été prélevés au titre de la cotisation frais de santé au cours du mois de mars 2020, cette somme a été remboursée sur le bulletin de paie d'avril 2020 et que par la suite si les bulletins de l'année 2020 mentionnent une retenue de vingt euros à ce titre cette somme est annulée par le gain correspondant figurant sur chacun des bulletins de salaire tandis qu'à compter de janvier 2021 aucun prélèvement n'est effectué jusqu'au mois d'avril, si bien que le moyen tiré de la prétendue retenue indue par l'employeur de la cotisation frais de santé pendant l'arrêt de travail pour accident du travail se heurte à une contestation sérieuse. Aussi convient-il de débouter le salarié de sa demande à ce titre. > Sur la demande formée au titre du doublement de l'indemnité de licenciement En l'espèce, le salarié réclame le versement de l'indemnité spéciale de licenciement au motif qu'à la date de la rupture du contrat de travail l'employeur avait au moins partiellement connaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude dans la mesure où il était initialement placé en arrêt de travail pour accident du travail. Toutefois, si l'application des dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude, c'est aux juges du fond qu'il appartient de rechercher l'existence de ce lien de causalité. C'est pourquoi, il convient de dire n'y avoir lieu à référé à cet égard. > Sur la demande d'indemnité de préavis Monsieur [H] réclame le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire dans la mesure où il revendique le caractère professionnel de l'inaptitude et fait valoir par ailleurs qu'il avait la qualité de travailleur handicapé. Or, quand bien même l'inaptitude d'origine professionnelle serait-elle reconnue que l'indemnité de préavis dont il pourrait bénéficier ne peut être supérieure au préavis légal. D'autre part, monsieur [H] ne peut sans se contredire au détriment d'autrui prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L 5213-9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés dans la mesure où ce texte n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L 1226-14. Sa demande se heurte donc à une contestation sérieuse, et il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de celle-ci. > Sur les demandes accessoires Il n'y a pas lieu en l'état à remise de documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte. Compte tenu de la solution apportée au litige monsieur [H] conservera la charge des dépens et il sera également condamné à payer à la société ANCJ qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe, Déclare irrecevables les écritures et pièces déposées par l'appelant le 9 novembre 2022; Confirme l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montpellier le 30 juin 2022 sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes additionnelles formées par Monsieur [E] [H]; Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés; Déclare recevables les demandes additionnelles formées par le salarié; L'en déboute; Condamne Monsieur [E] [H] à payer à la SARL ANJC une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne Monsieur [E] [H] aux dépens; LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 5213-9 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L 1226-14 du code du travail narticle 700 du code premier instance et
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63c8eef0dc5b777c90992f7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel