Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eef0dc5b777c90992f7f
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 2 137 631 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 18 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03756 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPSW ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 JUIN 2022 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG R 22/00061 APPELANT : Monsieur [C] [W] [Y] né le 2 juillet 1994 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Monsieur [M] [L], Défenseur syndical [Adresse 6] [Localité 5] INTIMEE : S.A.S. SUD SERVICE [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Thelma PROVOST avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 08 Novembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président Monsieur Richard BOUGON, Conseiller Madame Magali VENET, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * F AITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Le 23 juin 2022 la formation de référé du conseil de Prud'hommes de Montpellier, sur audience du 12 mai 2022, dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de requalification du contrat de travail et invite le demandeur à mieux se pourvoir, décide de la prescription de l'action relative à la rupture du contrat de travail, déboute le salarié de sa demande de provision sur dommages intérêts et condamne la société, outre aux dépens, à payer au salarié une somme de 550 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 6 juillet 2022 le salarié interjette appel et demande à la Cour de : - décider qu'à compter du 27 juin 2020 le contrat de travail est à durée indéterminée et à temps plein ; - fixer la rupture à la date du 15 décembre 2021 ; - décider que la rupture constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société, outre aux entiers dépens, à lui payer les sommes de : * 21 376,31 € de rappels de salaire sur la période du 1er novembre 2020 au 15 décembre 2021 et 2 137,61 € de congés payés y afférents ; * 3 066,02 € et 306,60 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de juin à octobre 2020 ; * 15 000 € de provision sur dommages intérêts ; * 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société demande à la Cour de : - dire n'y avoir lieu à référé ; - décider de l'irrecevabilité des demandes présentées pour la première fois en cause d'appel ; - décider de l'irrecevabilité des demandes présentées pour la rupture du contrat de travail pour prescription ; - condamner le salarié, outre aux entiers dépens, à lui payer les sommes de : * 800 € pour la première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile. * 1 500 € en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture intervient le 8 novembre 2022 et les débats le 15 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article R1455-5 du code du travail dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article R1455-6 précise également que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Enfin aux termes de l'article R1455-7 dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Alors qu'en première instance le salarié se prévalait d'une rupture de la relation contractuelle au 31 octobre 2020 (conformément, d'ailleurs, à ce qu'il l'indique dans sa demande faite à l'employeur le 16 janvier 2022 : " mon contrat de travail à durée déterminée s'est terminé le 31 octobre 2020) et en cause d'appel au 15 décembre 2021 (par réception de l'attestation pôle emploi), il n'existe ainsi, lors de la saisine de la juridiction prud'homale le 6 avril 2022, plus d'urgence. Alors que les parties s'opposent dorénavant sur la date de rupture de la relation de travail et le mode de rupture ainsi que sur les conséquences en découlant pour le paiement du salaire, il n'existe pas plus de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite. Enfin il ne relève pas de la compétence du juge des référés, alors qu'en première instance la date de rupture du contrat de travail au 31 octobre 2020 n'était pas contestée par le salarié, d'apprécier s'il existe ou non une poursuite de la relation contractuelle jusqu'au 15 décembre 2021 et conséquemment une rupture à cette date. PAR CES MOTIFS La Cour ; Infirme la décision du 23 juin 2022 de la formation de référé du conseil de Prud'hommes de Montpellier ; Statuant à nouveau ; Dit n'y avoir lieu à référé et renvoie le salarié à mieux se pourvoir ; Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du salarié ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c8eef0dc5b777c90992f7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel