Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eef2dc5b777c90992f89
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 2 851 358 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 18 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01308 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N6I7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 NOVEMBRE 2018 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F18/00029 APPELANTE : SELARL ALLIANCE MJ Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL ISOPROTECT RHONE ALPES » [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Julien ASTRUC, avocat au barreau de MONTPELLIER Représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON INTIMES : Monsieur [Z] [C] [Adresse 4]. 5 [Localité 2] Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER Association CGEA de [Localité 6] [Localité 5] Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 28 Octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport, et M.Jacques FOURNIE, Conseiller. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Jean-Pierre MASIA, Président Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * FAITS ET PROCEDURE Le contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [Z] [C], engagé en qualité d'agent de sécurité, a été transféré à titre conventionnel à la sarl ASI puis à compter du 1er septembre 2013 à la sarl Isopro Sécurité Privée. Le 1er janvier 2014, le contrat de travail a été transféré en application de l'article L 1224-1 du code du travail à la sarl Isopro Sécurité Privée SO. Le 1er février 2016, à la suite de la cession du fonds de commerce de l'employeur, le contrat de travail du salarié a été transféré en application de l'article L 1224-1 du code du travail à l'acquéreur, la sarl Isoprotect Rhône-Alpes. Le 1er avril 2017, à la suite de la perte du marché par l'employeur, le contrat de travail a été transféré au nouvel adjudicataire du marché, la société Mondial Protection. Réclamant des rappels de salaires et invoquant un travail dissimulé,le salarié a attrait, le 9 janvier 2018, devant le conseil de prud'hommes de Montpellier la selarl Alliance MJ en qualité de mandataire liquidateur de la sarl Isoprotect Rhône- Alpes, et l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de Châlon-sur-Saone. Par jugement du 23 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Montpellier a statué ainsi: -requalifie le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en temps complet à compter du 1er septembre 2013 -requalifie le contrat de travail au coefficient 140 -dit que le travail dissimulé est établi -fixe les créances de Monsieur [C] aux sommes de: *28513,58€ au titre des rappels de salaire *2851,35€ au titre des congés payés y afférents *1852,16€ au titre des heures supplémentaires *185,26€ au titre des congés payés y afférents *9282,20€ au titre du travail dissimulé -dit que les sommes doivent être portées par la selarl alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône- Alpes sur l'état de créances -dit qu'à défaut de fonds suffisants, les créances seront payées par l'AGS -dit que la selarl Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône- Alpes, devra établir et délivrer au salarié les bulletins de paie , un certificat de travail et une attestation pôle-emploi conformes et,passé le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 30€ par jour de retard pour une période de 3 mois -déboute les parties de leurs autres demandes -met les éventuels dépens à la charge de la sarl Isoprotect Rhône- Alpes et dit qu'ils seront inscrits sur l'état des créances par la selarl Alliance MJ es qualités. C'est le jugement dont le liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône- Alpes a interjeté appel partiel en ce qu'il avait requalifié le contrat en contrat à temps complet et au coefficient 140, fixé les créances au titre des rappels de salaire et du travail dissimulé et mis à la charge du liquidateur des obligations de délivrance et de régularisation. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu les dernières conclusions de la selarl Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône- Alpes, régulièrement notifiées et déposées au RPVA. Vu les dernières conclusions de l'Unedic délégation de l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 5] régulièrement notifiées et déposées au RPVA. Vu les dernières conclusions de Monsieur [Z] [C] régulièrement notifiées et déposées au RPVA. Vu l'ordonnance de clôture du 28 octobre 2022. Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées. SUR CE La selarl Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône- Alpes est appelante principale des dispositions du jugement ayant requalifié le contrat en contrat à temps complet et au coefficient 140, fixé les créances au titre des rappels de salaire et du travail dissimulé et mis à la charge du liquidateur des obligations de délivrance et de régularisation. L'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 5] conclut aux mêmes fins que le liquidateur et oppose en outre la prescription. Le salarié conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a statué sur le rappel des salaire au titre des temps de pause, sur les dommages et intérêts pour le non respect de la durée quotidienne du travail, sur le rappel de salaires au titre des périodes imposées de congés sans solde et à la confirmation du jugement pour le surplus Sur la recevabilité des demandes Le moyen d'irrecevabilité des demandes soulevé par le liquidateur et tiré de ce que la société Mondial Protection , à laquelle le contrat de travail avait été transféré le 1er avril 2017, serait seule redevable des sommes réclamées est inopérant s'agissant d'un transfert conventionnel du contrat de travail du salarié de la société Isoprotect Rhône- Alpes vers la société Mondial Protection. L'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 5] oppose la prescription de trois ans. C'est à tort que le salarié soutient que, conformément à l'article L 3245-1 du code du travail, il pouvait solliciter le rappel de salaires sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du 1er avril 2017 de son contrat de travail alors que, comme indiqué dans l'exposé liminaire des faits, son contrat de travail n'avait jamais été rompu à cette date mais seulement transféré en application de l'article L 1224-1 du code du travail. En conséquence, ayant saisi le conseil de prud'hommes le 9 janvier 2018, sa demande est recevable pour la seule période débutant le 9 janvier 2015 et se terminant le 31 mars 2017 Sur la classification conventionnelle Le salarié, qui avait été engagé en qualité d'agent de sécurité, soutient qu'en réalité il avait exercé les fonctions d'agent de sécurité incendie ce qui résulte effectivement des plannings de travail mentionnant le niveau de qualification correspondant à celui d'agent de sécurité incendie. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a reconnu le coefficient 140 revendiqué. Sur le temps complet Dès lors d'une part que le salarié avait été engagé à temps partiel comme cela résulte des documents contractuels produits et d'autre part que dès le mois d'octobre 2013, comme le relèvent ses conclusions déposées en appel, le salarié avait accompli une durée de travail égale à la durée légale du travail, le contrat de travail à temps partiel est devenu à temps complet à compter de la première irrégularité, soit le 1er octobre 2013, sans qu'il ne soit besoin de rechercher si le salarié ne s'était pas tenu à la disposition de son employeur lequel était en tout état de cause tenu de lui fournir du travail pour un temps plein. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a requalifié le contrat à temps partiel en un contrat à temps complet. Sur les heures supplémentaires C'est à bon droit que le jugement, au vu des éléments suffisamment précis produits par le salarié pour permettre à l'employeur de répondre et constatant que l'employeur ne produisait pas d'élément de contrôle et de décompte de la durée du travail de nature à contredire les éléments du salarié,étant ajouté que l'argument tiré de l'absence de réclamation au cours de la relation de travail est totalement inopérant en droit, a fixé la créance de ce chef. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a reconnu l'existence d'heures supplémentaires Sur le quantum des créances Le salarié demande la fixation de sa créance au titre des rappels de salaire ci-dessus à compter du 1er septembre 2013 et jusqu'au 30 avril 2017. Or, compte tenu de la période couverte par la prescription, le jugement sera réformé sur le quantum et la créance sera fixée aux sommes de: -17960,25€ au titre du rappel de salaire -1796,02€ au titre des congés payés y afférents -1170,84€ au titre des heures supplémentaires -117,08€ au titre des congés payés y afférents Sur le travail dissimulé L'indemnité de travail dissimulé de l'article L 8223-1 du code du travail n'est due qu'en cas de rupture du contrat de travail. En l'espèce, dès lors que la sarl Isoprotect Rhône-Alpes était devenue l'employeur à la suite de la sarl Isopro Sécurité Privée SO par application de l'article L 1224-1 du code du travail et que le contrat de travail n'avait jamais été rompu par l'une ou l'autre de ces deux sociétés, c'est à tort que le jugement a fixé une créance au titre du travail dissimulé. Le jugement sera réformé sur ce point et la demande de ce chef rejetée. Sur les temps de pause La preuve des temps de pause incombe à l'employeur. Or, cette preuve n'est aucunement rapportée et au contraire les plannings produits par le salarié mentionnent des durées de travail sans temps de pause. Toutefois, le salarié ayant été payé pour toute la durée du travail, il ne peut pas prétendre à un rappel de salaire sur la période non prescrite pour les temps de pause non pris, sauf à être payé deux fois sur la même période, mais seulement à des dommages et intérêts lesquels ne sont pas demandés en l'espèce. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le dépassement de la durée quotidienne du travail Les plannings produits par le salarié démontrent que celui-ci avait été amené, pendant la période non prescrite, à travailler sur des durées dépassant la durée maximum quotidienne de 12 heures. Ce manquement de l'employeur a causé un préjudice que la cour fixera à la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera réformé sur ce point. Sur les congés sans solde imposés Si pour demander le paiement d'un rappel de salaires de ce chef , le salarié soutient que l'employeur lui avait imposé des périodes pendant lesquelles il l'avait mis d'office en congés sans lui verser de rémunération comme le montrent les retenues opérées sur les bulletins de paie, il y a lieu toutefois de relever que la somme ci-dessus fixée au titre de la créance de salaire inclut déjà les périodes de congés sans solde en sorte que le salarié ne saurait prétendre à un double paiement. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité ne commande pas d'allouer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 23 novembre 2018 en ce qu'il a statué sur les rappels de salaires, les heures supplémentaires, sur les dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximum quotidienne de travail et le travail dissimulé ainsi qu'en ce qu'il a statué sur la garantie de l'AGS sur cette créance. Statuant à nouveau sur ces points réformés, Constate que la prescription est acquise pour la période antérieure au 9 janvier 2015 Fixe la créance de Monsieur [Z] [C] sur la procédure collective de la sarl Isoprotect Rhône- Alpes représentée par son mandataire liquidateur aux sommes de:v -17960,25€ au titre du rappel de salaire -1796,02€ au titre des congés payés y afférents -1170,84€ au titre des heures supplémentaires -117,08€ au titre des congés payés y afférents -500€ à titre de dommages et intérêts pour le dépassement de la durée maximum quotidienne de travail Déboute Monsieur [Z] [C] de sa demande au titre du travail dissimulé et met hors de cause l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de Chalon-sur-Saone sur ce chef de demande. Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions. Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Laisse les dépens à la charge de la procédure collective de la sarl Isoprotect Rhône-Alpes. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 3245-1 du code du travailarticle L 1224-1 du code du travail.article L 1224-1 du code du travail à la sarl Isopro Sarticle 450 du code de procédure civilearticle L 1224-1 du code du travail à larticle L 8223-1 du code du travail narticle L 1224-1 du code du travail et que le contratarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c8eef2dc5b777c90992f89
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