Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eef3dc5b777c90992f93
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 1 778 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY 1ère chambre civile N° RG 22/02231 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBVV Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire d'EPINAL en date du 22 juillet 2022 - RG 21/00313 Ordonnance n° du 11 Janvier 2023 O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, magistrat chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 7 décembre 2022, Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/02231 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBVV , APPELANTE S.A.R.L. MECANI'CAR, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] Représentée par Me François-Xavier WEIN de l'AARPI CHAPEROT - WEIN, avocat au barreau d'EPINAL INTIMES Monsieur [X] [Z] domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY Madame [C] [Z] domiciliée [Adresse 2] Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 7 Décembre 2022, les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 11 Janvier 2023 ; Et ce jour, 11 Janvier 2023, assistée de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE : Par jugement contradictoire du 22 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Epinal a statué dans le litige opposant Monsieur et Madame [X] et [C] [Z] à la société Mecani'Car relativement à la remise en cause d'une vente pour vices cachés, d'un véhicule d'occasion acquis auprès d'elle le 29 décembre 2018. Il a ainsi prononcé la résolution du contrat de vente pour vices cachés, a condamné la société Mecani'Car à restituer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 17780 euros correspondant au prix de vente, celle de 753,05 euros à titre de dommages et intérêts, a autorisé la société défenderesse à reprendre son véhicule à ses frais et risques et l'a condamnée au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ce jugement a été signifié à partie le 22 juillet et à avocat le 10 août 2022. Par déclaration communiquée par voie électronique le 6 octobre 2022 enregistrée le 7 octobre 2022, la S.A.R.L. Mecani'Car a formé appel de cette décision s'agissant de toutes les condamnations sus énoncées. Par conclusions communiquées par voie électronique du 24 octobre 2022, Monsieur et Madame [Z] ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel de la société Mecani'Car au visa de l'article 538 du code de procédure civile, comme étant tardif et réclamé le bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros ; elle a été réitérée par écritures communiquées par voie électronique le 2 décembre 2022 dans lesquelles Monsieur et Madame [Z] considèrent que la régularité de la signification à avocat n'est pas justement remise en cause par la société défenderesse à l'incident, qui se prévaut de la signification d'une décision non signée ; au demeurant ils rappellent qu'il est constant que l'irrégularité de la signification préalable à l'avocat n'est encourue qu'en cas de preuve d'un grief subi ; elle a été suivie d'une signification régulière à partie, ce qui démontre que le délai d'appel a valablement couru et que le recours de la société Mecani'Car a été formé tardivement ; Dans le dernier état de ses conclusions communiquées par voie électronique le 6 décembre 2022, la société Mecani'Car a conclu à la recevabilité de son appel au motif que la notification par RPVA ainsi que la signification du jugement par huissier de justice sont nulles, réclamant en outre une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 décembre 2022 et mise en délibéré au 11 janvier 2023. Par transmission par voie électronique du 8 décembre 2022, le conseil de Monsieur et Madame [Z] a fait valoir qu'il n'avait pas connaissance des conclusions de son adversaire, communiquées en fin de journée la veille de l'audience de plaidoiries. Dans une note en cours de délibéré, il explique qu'il n'a pas mis à exécution la décision sus énoncée, compte-tenu des échanges avec le conseil de la société Mecani'Car, qui annonçait une exécution volontaire de la décision, excluant tout exigence d'exécution forcée. Ils indiquent avoir attendu, se contentant de signifier la décision à la défenderesse, qui selon eux étant rentrée de congés depuis le 29 août 2022, soit dans le délai d'appel qu'elle n'a cependant pas respecté. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les écritures déposées le 24 octobre 2022 et la note du 8 décembre 2022 par Monsieur et Madame [Z] et le 6 décembre 2022 par la société Mecani'Car, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ; Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des articles 677 et 678 du code de procédure civile 'les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes' ; 'Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties : a) Par remise d'une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ; b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie (...) Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même' ; Il est établi que le conseil de la société Mécani'Car a bénéficié d'une copie du jugement de première instance par un message RPVA du 22 septembre 2022 ; Il n'est pas établi que le jugement ainsi communiqué n'était pas signé ; en tout état de cause l'appelante ne démontre pas le grief qui s'en est suivi, alors qu'elle a été à même de déposer appel en date du 6 octobre 2022, avec copie d'une décision signée, le délai écoulé entre la signification et l'appel n'étant en aucun cas imputable à l'absence de signature du jugement transmis ; dès lors ce moyen ne saurait prospérer ; Aux termes de l'article 655 du code de procédure civile 'Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise' ; En l'espèce il est constant que la signification à avocat a été suivie d'une signification par huissier de justice le 10 août 2022, par dépôt à étude, l'huissier de justice s'étant assuré de l'adresse par le nom sur la boîte aux lettres et l'enseigne sur la façade, tel que cela résulte des mentions de l'acte de signification ; Ainsi il est admis qu'une signification à une personne morale est faite au lieu de son établissement et aucune disposition légale n'impose à l'huissier de se présenter à nouveau au domicile de l'intéressé en vue de parvenir à une signification à personne, pas plus d'ailleurs de chercher le lieu de sa villégiature d'été comme avancé ; Par conséquent, en l'absence d'irrégularité de la signification du jugement contesté, le délai de recours était échu au 10 septembre 2022, l'appel formalisé le 6 octobre 2022, sera déclaré irrecevable, comme étant tardif. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il n'apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société appelante les frais non compris dans les dépens par elle exposés ; Les dépens de la procédure seront laissés à la charge de la société Mecani'Car, partie qui succombe. PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d'être déférée à la cour conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, Déclarons irrecevable l'appel formé le 6 octobre 2022 par la société Mécani'Car ; Rejetons la demande de la société Mécani'Car du chef de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société Mécani'Car aux dépens de la procédure. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier. Signé : C. PERRIN Signé : N. CUNIN-WEBER Minute en quatre pages.
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 916 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile et les dé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
63c8eef3dc5b777c90992f93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel