Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eef4dc5b777c90992f99
- Date
- 18 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/36 N° RG 23/00042 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVY2 J.L.D. NIMES 16 janvier 2023 [O] C/ LE PREFET DES ALPES MARITIMES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 18 JANVIER 2023 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'interdiction du territoire national prononcée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 30 novembre 2020 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 décembre 2022, notifiée le même jour à 10h28 concernant : M. [K] [O] né le 09 Mai 1975 à BATNA (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 19 décembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 15 janvier 2023 à 10h53, enregistrée sous le N°RG 23/236 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ; Vu l'ordonnance rendue le 16 Janvier 2023 à 16h04 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Déclaré la requête préfectorale recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [O]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 16 janvier 2023 à 10h28, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [O] le 17 Janvier 2023 à 13h36 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [U] [F], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [J] [S] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [K] [O], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Marie-Camille CHEVENIER, avocat de Monsieur [K] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [K] [O] a fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans prononcée par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix en Provence le 30 novembre 2020, notifiée le jour même à l'intéressé. Incarcéré en exécution d'une peine d'emprisonnement et à sa levée d'écrou, Monsieur [K] [O] s'est vu notifier le 17 décembre 2022 un arrêté préfectoral portant son placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 18 décembre 2022, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 19 décembre 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [K] [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [K] [O] en a interjeté appel le 19 décembre 2022. Par ordonnance du 20 décembre 2022, la cour d'appel a confirmé cette décision. Par requête en date du 15 janvier 2023, le Préfet des Alpes Maritimes a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [K] [O] soit de nouveau prolongée pour trente jours. Par ordonnance du 16 janvier 2023, qui a été notifiée à l'intéressée le jour même à 18h, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [K] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 janvier 2023 à 13h36. Sur l'audience, Monsieur [K] [O] indique qu'il a fait appel parce qu'il n'a pas pu se présenter devant le juge des libertés et de la détention, étant malade. Il aurait voulu une audience non publique pour pouvoir exposer tous ses problèmes mais ne souhaite pas le faire devant les nombreux autres retenus présents à l'audience. Il précise que cela fait 20 ans qu'il est en France et qu'il a des problèmes de santé. Il a bien compris qu'avec les 3 ans d'interdiction judiciaire du territoire, il ne peut rien faire actuellement, mais il voudrait récupérer ses dossiers pour voir un avocat et partir par ses propres moyens. Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel et soutient à nouveau le moyen soulevé en première instance d'irrégularité de la requête à défaut d'y avoir joint une copie actualisée du registre du centre de rétention, pièce indispensable au regard de la jurisprudence de la cour de cassation (20-50-034). En effet, la fiche CRA qui était au dossier en première instance à 9h ne mentionnait pas le refus d'embarquer. Ce n'est qu'en cours d'instance que la fiche actualisée a été adressée, soit bien après la saisine du JLD. Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, rejetant le moyen d'irrégularité de la requête et rappelant sur ce point la chronologie des faits : - la saisine du JLD par requête a été faite par précaution le 15 janvier, au cas où il refuserait d'embarquer le 16 janvier. La fiche CRA du 15 janvier ne pouvait donc indiquer un refus d'embarquement qui n'avait pas encore eu lieu. - À 7 heures du matin, il a été dressé procès-verbal de son refus d'embarquer qui a été communiqué dès que possible au JLD avec la copie actualisée de la fiche CRA. Au fond, il a refusé l'embarquement et un nouveau vol a été demandé. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 13 janvier 2023 à 13h36 par Monsieur [K] [O] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes qui lui a été notifiée la veille à 18h a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, l'intéressé soulève l'irrégularité de la procédure en ce qu'il n'aurait pas pu se présenter devant le JLD étant malade ce jour là, moyen nouveau recevable et le moyen de fond de défaut de diligences de l'administration, moyen également recevable. Son avocat reprend devant la cour le moyen recevable d'irrégularité de la requête, soutenant le défaut de production d'une fiche CRA actualisée. SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LE JLD : L'absence de l'intéressé à l'audience du juge des libertés et de la détention pour cause de maladie n'est pas une cause d'irrégularité de la procédure, le juge des libertés et de la détention étant tenu par un délai contraint de répondre à la requête du Préfet en prolongation, il a été passé outre à son absence, l'intéressé étant valablement représenté à l'audience par l'avocat de permanence qui a pu consulter son dossier au préalable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - sur l'exception d'irrecevabilité de la requête en ce qu'elle ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité : L'article R.743-2 du Ceseda prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, et notamment à peine d'irrecevabilité, la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du ceseda, laquelle, selon la jurisprudence de la cour de cassation dont se prévaut le conseil de l'intéressé, doit effectivement être actualisée. Cependant, en l'espèce, au moment où elle était adressée, le 15 janvier, la requête était accompagnée d'une fiche CRA qui ne pouvait être actualisée par la mention d'un refus d'embarquer qui ne s'était pas encore produit, de sorte qu'elle était recevable au moment de la saisine. Par ailleurs, le premier juge a justement relevé les circonstances insurmontables qui n'ont pas permis à l'administration de transmettre avant 9 heures la fiche CRA actualisée par l'incident d'embarquement qui s'est produit le matin même à 7 heures. Il n'est pas contestée que la fiche CRA actualisée par cet incident a bien été transmise en cours d'audience ainsi que l'a relevé le premier juge dans ses motifs. Ainsi, la requête est recevable et l'exception d'irrecevabilité sera rejetée. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [K] [O] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, Monsieur [K] [O], qui n'est pas en possession d'un passeport en original en cours de validité, mais seulement d'une copie partielle de celui-ci a été reconnu par les autorités algériennes le 19 novembre 2022 comme étant ressortissant algérien. Le 28 décembre 2022, les autorités consulaires algériennes l'ont auditionné et ont confirmé sa reconnaissance. Un vol avait été réservé pour le 16 janvier 2023. Le 16 janvier à 7h10, l'intéressé a refusé catégoriquement de se soumettre à son éloignement en indiquant : « je ne veux pas partir, je refuserai jusqu'à la mort » et un procès-verbal de police a été dressé pour constater cette obstruction. Il s'en déduit que l'administration n'a pas failli à ses obligations de diligences et que la seconde prolongation est la conséquence directe d'une obstruction de l'intéressé à son éloignement. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [O] fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [O] : Monsieur [O], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport en original de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la copie partielle de son passeport étant insuffisante pour permettre une assignation judiciaire à résidence. Il est l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, prononcée par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix en Provence, qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [O] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 18 Janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [K] [O]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [K] [O], pour notification au CRA Me Marie-camille CHEVENIER, avocat M. Le Préfet des Alpes-Maritimes M.Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L.744-2 du cesedaarticle L742-4 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63c8eef4dc5b777c90992f99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel