Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eef4dc5b777c90992f9f
- Date
- 18 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/39 N° RG 23/00045 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVZN J.L.D. NIMES 17 janvier 2023 X se disant [U] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 18 JANVIER 2023 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 17 mai 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 décembre 2022, notifiée le même jour à 09h05 concernant : M. [O] [U] né le 28 Juin 1990 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'ordonnance en date du 19 décembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 janvier 2023 à 07h45, enregistrée sous le N°RG 23/244 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 17 Janvier 2023 à 11h06 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [U] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 16 janvier 2023 à 09h05, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [O] [U] le 17 Janvier 2023 à 15h02 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [E] [H], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [C] [Y] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de M. [O] [U], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat de M. [O] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [O] [U] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant un an par arrêté préfectoral du 17 mai 2022 notifié le jour même. Il a été incarcéré en exécution d'une peine d'emprisonnement pour vol avec violence et fourniture d'une identité imaginaire et, à sa levée d'écrou, il s'est vu notifier le 17 décembre 2022 un arrêté portant son placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 18 décembre 2022, le Préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 19 décembre 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [O] [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Il en a interjeté appel le 19 décembre 2022. Par ordonnance du 20 décembre 2022, la cour d'appel a confirmé cette décision. Par requête en date du 16 janvier 2023, le Préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [O] [U] soit de nouveau prolongée pour trente jours. Par ordonnance redue le 17 janvier 2023 à 11h06, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [O] [U] en a interjeté appel le 17 janvier 2023 à 15h02. Sur l'audience, Monsieur [O] [U] indique qu'il n'a pas de passeport et a reconnu son enfant avec sa carte d'identité marocaine qu'il a perdu depuis. Il ne l'avait pas en détention et la mère de son enfant avec laquelle il vivait avant son incarcération lui a dit qu'elle ne l'a pas retrouvée. Son enfant est maintenant placé à l'Aide Sociale à l'Enfance et il voudrait créer un lien avec cette enfant et pouvoir s'en occuper d'une façon ou d'une autre. Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel qui soutient l'erreur d'appréciation de l'administration et l'atteinte à la vie familiale sur le fondement de l'article 8 de la CEDH, au regard de sa situation familiale particulière de père d'une enfant née en France à l'égard de laquelle il détient l'autorité parentale pour l'avoir reconnue dans l'année suivant sa naissance. Il n'a pas pu avoir de contact avec son enfant car la mère ne lui a pas emmenée au parloir. Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, indiquant que l'intéressé n'a pas contesté l'OQTF devant le tribunal administratif. Il n'y a pas d'atteinte à la vie familiale dans la mesure où le lien affectif avec l'enfant n'a pas encore été établi puisqu'il ne l'a jamais rencontrée et que la rétention est destinée à être de courte durée. Il lui appartiendra d'effectuer une procédure de regroupement familial par la suite s'il souhaite exercer ses fonctions parentales. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le le 17 janvier 2023 à 15h02 par Monsieur [O] [U] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le jour même a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, il soulève l'erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la CEDH en indiquant que le préfet aurait dû, au vu de sa situation personnelle et familiale, de père d'un enfant né en France pendant son incarcération, qu'il a reconnu et à l'égard duquel il a l'autorité parentale l'ayant reconnu dans l'année de naissance de son enfant. Cependant, ce moyen d'erreur d'appréciation de l'administration de sa situation familiale dans la décision de placement en rétention est irrecevable au stade de la seconde prolongation. En effet, ce moyen n'est recevable que s'il est soulevé dans le cadre d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention en contestation du placement en rétention, formée dans les 48 heures de celui-ci. Or, il n'avait pas formé de requête écrite au juge des libertés et de la détention en contestation de son placement en rétention dans les 48 H de celui-ci. A défaut d'une telle requête dans le délai légal de 48h, il était nécessairement irrecevable en ce moyen lorsque la cour avait examiné son premier appel, quand bien même celui-ci aurait pu être bien fondé s'il avait fait cette démarche. Il est a fortiori irrecevable au stade de la seconde prolongation. L'argument de la situation familiale est en revanche recevable en son principe, s'il vient à l'appui d'une demande d'assignation judiciaire à résidence, à supposer que l'intéressé en remplisse les conditions à tout le moins par la production d'un passeport en original en cours de validité et d'une attestation d'hébergement. SUR LE FOND ET SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [U] : Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [O] [U] dissimule son identité en ne communiquant aucun justificatif de celle-ci ni document de voyage, en ce qu'il a été identifié sous plusieurs alias, ayant été condamné pour fourniture d'identité imaginaire. Sur l'acte de naissance de son enfant, il est indiqué comme étant [G] [U], né le 31 août 1990 à [Localité 5] (Maroc)... alors que dans sa déclaration d'appel indique encore [O] [U], né le 28 juin 1990 à [Localité 3] (Maroc). Il a été identifié et reconnu citoyen marocain par les autorités marocaines le 8 janvier 2023 sous l'identité de [O] [U], né le 28 juin 1990 à [Localité 2]. Un laissez passer consulaire a été délivré le 12 janvier 2023 et un routing a été demandé. Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'absence de moyens de transport, à défaut d'avoir pu obtenir une réservation de vol depuis le 12 janvier. Il s'en déduit que l'administration n'a pas failli à ses obligations de diligences et qu'il est établi que la mise à disposition des moyens de transport doit intervenir à bref délai. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [U] fondée en droit. Monsieur [O] [U], né le 28 juin 1990 à [Localité 2], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas contesté devant le tribunal administratif l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français. Il n'a pas davantage adressé au Juge des libertés et de la détention de requête en contestation de son placement en rétention. Dès lors, alors qu'il n'est plus recevable à le faire à ce stade, sa situation familiale ne pourrait être prise en compte par la juridiction judiciaire que dans le cadre d'une assignation à résidence, mais à défaut de production d'un passeport en original, il n'en remplit pas les conditions. En toute hypothèse, sa rétention qui est destinée à être de courte durée, ne porte pas en elle-même une atteinte disproportionnée au maintien de liens familiaux, dès lors que les liens affectifs avec son enfant n'ont pas encore été établis. Il peut toujours faire une requête de recours gracieux auprès de la Préfecture. A défaut d'obtenir satisfaction, il lui appartiendra à partir de son pays d'origine d'effectuer une procédure de regroupement familial par la suite s'il souhaite exercer ses fonctions parentales, en conservant des relations avec le service de l'Aide Sociale à l'Enfance pour prendre des nouvelles de son enfant et contribuer financièrement à sa prise en charge. En l'état, il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [O] [U] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 18 Janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [O] [U], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [O] [U], pour notification au CRA Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat M. Le Préfet de l'Hérault M.Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 8 de la CEDH en indiquant que le préfetarticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle 8 de la CEDHarticle L742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63c8eef4dc5b777c90992f9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel