Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eef4dc5b777c90992fa3
- Date
- 18 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/41 N° RG 23/00047 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVZU J.L.D. NIMES 16 janvier 2023 [I] C/ LE PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 18 JANVIER 2023 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet de la Savoie portant obligation de quitter le territoire national en date du 06 mars 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 novembre 2022, notifiée le même jour à 20h00 concernant : M. [N] [I] né le 23 Juin 2004 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 18 novembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 14 janvier 2023 à 15h05, enregistrée sous le N°RG 23/227 présentée par M. le Préfet de la Savoie ; Vu l'ordonnance rendue le 16 Janvier 2023 à 12h03 notifiée au retenu à 16h45 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [I]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 14 janvier 2023 à 20h00 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [I] le 17 Janvier 2023 à 15h31 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [Z] [V], représentant le Préfet de la Savoie, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [M] [T] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [N] [I], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Marie-Camille CHEVENIER, avocat de Monsieur [N] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [N] [I] a reçu notification le 6 mars 2022 d'un arrêté du Préfet de la Savoie du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai. Monsieur [N] [I] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 15 novembre 2022 à 9h20 à la Gare de [Localité 2]. Par arrêté de la même préfecture en date du 15 novembre 2022 et qui lui a été notifié le jour même à 20h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 17 novembre 2022, le Préfet de SAVOIE a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 18 novembre 2022 à 12h31, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [N] [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, ordonnance confirmée en appel le 21 novembre 2022. Par requête en date du 13 décembre 2022, le Préfet de la Savoie a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [N] [I] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 15 décembre 2022 à 11h45, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [N] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 décembre 2022 à 16h55. Sur l'audience, Monsieur [N] [I] produisait alors des documents en langue Allemande et disait vouloir retourner en Allemagne pour y achever sa procédure de demandeur d'asile. Il indique devoir être entendu prochainement en Allemagne. Son avocat soutenait qu'une procédure eurodac était en cours, qu'il était inutile de poursuivre des diligences avec la Tunisie puisqu'un retour de Monsieur [N] [I] devrait être organisé en direction de l'Allemagne où se trouve sa famille. Par ordonnance du 16 décembre 2022, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance déférée. Depuis lors, l'administration a vérifié qu'aucune demande d'asile n'était déposée par lui en Allemagne. Sur requête du Préfet de Savoie du 14 janvier 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 16 janvier 2023 notifiée à 16h45 à l'intéressé. Monsieur [N] [I] en a relevé appel le lendemain à 15h31. Sur l'audience, il indique se nommer [G] [I] et être né le 23 juin 2001 à [Localité 3] en Tunisie. Il indique ne pas avoir refusé de partir en Tunisie et qu'on ne lui a pas proposé de partir. J'ai donné ma vraie identité au commissariat mais ce sont eux qui m'ont dit que mes empreintes montraient d'autres identités. En Allemagne et en Italie, c'est ma vraie identité. Son avocat se déiste de l'exception d'irrecevabilité de la requête au regard de l'arrêté de délégation de signature figurant au dossier et reprend les meyens de fond de la déclaratyion d'appel. Il n'y a pas de perspectives d'éloignement. N'a pas d'observation concernant l'obstruction qui a été constatée comme constante tout au long de la procédure. Le Préfet de la Savoie pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, en retenant l'obstruction constante. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 17 janvier 2023 à 15h31 par Monsieur [N] [I], sur une ordonnance rendue le 16 janvier 2023 notifiée à 16h45 à l'intéressé, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce sont recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : -sur l'exception d'irrégularité de la requête en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [N] [I] se désiste par l'intermédiaire de son conseil de ce moyen sur l'audience. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Il ressort des éléments produits et ainsi que l'a parfaitement analysé le premier juge, qu'à plusieurs reprises et encore dans les quinze derniers jours, Monsieur [N] [I] a persisté à dissimuler sa nationalité et son identité, en fournissant une autre identité et en refusant de communiquer avec les autorités consulaires d'Algérie et de Tunisie pour faire obstruction à son éloignement. S'il se dit aujourd'hui [G] [I], né le 23 juin 2001 à [Localité 3] en Tunisie, ainsi qu'indiqué devant le premier juge, c'est une identité un peu différente donnée au commissariat tandis que le FNEG fait ressortir avec ses empreintes des identités sous le nom de Monsieur [N] [I] et que c'est encore sous ce dernier nom Monsieur [N] [I] né le 23 juin 2004 à [Localité 3] en Tunisie qu'il a formé sa déclaration d'appel, ne cessant de semer la confusion. Ainsi l'obstruction est constante et persiste encore par son appel et l'audience devant la cour. Il se trouve précisément dès lors dans la situation décrite par l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ayant dans les quinze derniers jours fait obstruction à son éloignement. Monsieur [N] [I], se disant [G] [I], né le 23 juin 2001 à [Localité 3] en Tunisie ou Monsieur [N] [I] né le 23 juin 2004 à [Localité 3] en Tunisie présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [I] se disant [G] [I] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 18 Janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [N] [I], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [N] [I], pour notification au CRA Me Me Marie-Camille CHEVENIER, avocat M. Le Préfet de la Savoie M. Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-5 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63c8eef4dc5b777c90992fa3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel