Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eef6dc5b777c90992fab
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : Me Nicolas FORTAT SCP LAVAL-FIRKOWSKI ARRÊT du 18 JANVIER 2023 n° : 37/23 RG 22/01472 n° Portalis DBVN-V-B7G-GTCI DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 10 mai 2022, RG 21/20256, n° Portalis DBYF-W-B7F-H6XP ; PARTIES EN CAUSE APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2826 0354 2546 Madame [J] [U] épouse [B] [Adresse 3] Monsieur [L] [B] [Adresse 3] représentés par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: SCI DE LATTRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] représentée par Me Guillaume BARDON, avocat plaidant, SELARL CM&B du barreau de TOURS en présence de Me Olivier LAVAL, avocat postulant, SCP LAVAL-FIRKOWSKI du barreau d'ORLÉANS ' Déclaration d'appel en date du 15 juin 2022 ' Ordonnance de clôture du 25 octobre 2022 Lors des débats, à l'audience publique du 30 novembre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, conseiller, Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 18 janvier 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Les époux [L] [B] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise à [Localité 4], laquelle est jointive sur son côté ouest avec la parcelle appartenant à la SCI De Lattre, propriétaire de la parcelle [Cadastre 1]. Par arrêté du 6 janvier 2021, le maire de la commune d'Amboise autorisait la SCI De Lattre à construire un garage double le long de la limite séparative . Invoquant des pertes d'ensoleillement et de luminosité résultant de la réalisation de cette construction, par acte en date du 29 avril 2021 [J] [U] épouse [B] et [L] [B] assignaient devant le président du tribunal judiciaire de Tours statuant en référé la SCI De Lattre aux fins de voir ordonner une expertise ; par conclusions ultérieures, ils demandaient qu'il soit ordonné à la SCI De Lattre de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant du débordement de la fondation de sa maison sur leur propriété, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard. La SCI De Lattre opposait à la demande d'expertise toutes protestations et réserves, sollicitant cependant une modification de la mission. Par une ordonnance en date du 10 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours disait n'y avoir lieu à référé sur la demande en cessation d'un trouble manifestement illicite, et faisait droit à la demande d'expertise judiciaire, commettant pour procéder aux opérations [Z] [F]. Par une déclaration déposée au greffe le 15 juin 2022, les époux [L] [B] interjetaient appel de cette ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en cessation d'un trouble manifestement illicite. Par leurs dernières conclusions en date du 23 septembre 2022, ils sollicitent l'infirmation sur ce point de l'ordonnance querellée, demandant à la cour, statuant à nouveau, d'ordonner à la SCI De Lattre de faire cesser le trouble manifestement illicite par la démolition du débordement de la fondation de sa maison sur leur propriété dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard. Par ses dernières conclusions, la SCI De Lattre sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée sauf en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, demandant à la cour de l'infirmer sur ce point. Elle réclame le paiement de la somme de 2500 € titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 25 octobre 2022. SUR QUOI : Attendu que les époux [L] [B] prétendent qu'il existerait un empiètement de la maison d'habitation de la société voisine sur leur propriété, ce qui provoquerait alors un empiètement similaire du futur garage une fois construit ; Attendu que la partie intimée apporte à la procédure un plan de vérification de bornage établi par le cabinet Géo Plus après vérifications opérées in situ le 1er avril 2021 ; Que ce document suffit à établir qu'il existe une contestation sérieuse relativement à la réalité de l'empiètement invoqué, et par là-même une contestation relativement à l'existence d'un trouble manifestement illicite, ce qui à juste titre a relevé le premier juge en observant un état de relevés divergents quant à la situation de la construction de la SCI De Lattre par rapport à la parcelle des époux [L] [B] ; Attendu que, compte tenu du manque d'évidence du trouble manifestement illicite, les époux [L] [B] ne sont pas fondés à invoquer en référé une atteinte aux droits de propriété constituant une voie de fait ; Attendu par ailleurs que seule la mesure d'expertise ordonnée par le premier juge, lequel a formulé avec précision une mission permettant de passer en revue à la fois l'empiètement et les éventuelles pertes d'ensoleillement alléguées, peut permettre de donner une solution efficace au litige, étant rappelé que la SCI De Lattre avait formulé toutes protestations et réserves contre la demande formée par ses adversaires ; Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile étaient applicables, puisque la mesure d'instruction était demandée avant tout procès, les circonstances exposées supra démontrant que ce procès ne serait pas irrémédiablement voué à l'échec ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer dans son intégralité l'ordonnance entreprise ; Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties succombe au moins partiellement en ses prétentions ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, Condamne [L] [B] et [J] [B] aux dépens. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
Référence
63c8eef6dc5b777c90992fab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel