Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eef6dc5b777c90992fad
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : SELAFA SOFIRAL ARRÊT du 18 JANVIER 2023 n° : 39/23 RG 22/01500 n° Portalis DBVN-V-B7G-GTEI DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection, Tribunal Judiciaire de BLOIS en date du 18 mai 2022, RG 22/00224, n° Portalis DBYN-W-B7G-D732 ; PARTIES EN CAUSE APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2826 5261 3585 SCI ALEXANDRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 3] représentée par Me Laure LAVOIX de la SELAFA SOFIRAL, avocats au barreau de BLOIS INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: néant Madame [C] [I] [Adresse 1] non constituiée Monsieur [B] [I] [Adresse 2] non constituié Madame [X] [I] [Adresse 2] non constituiée ' Déclaration d'appel en date du 17 juin 2022 ' Ordonnance de clôture du 25 octobre 2023 Lors des débats, à l'audience publique du 30 novembre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, conseiller, Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 18 janvier 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par acte sous-seing privé en date du 28 juin 2010, la SCI Alexandre consentait un bail d'habitation à [C] [I] pour un local à usage d'habitation sis à [Adresse 4], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 600 € outre provision sur charges ; le montant du dépôt de garantie était fixé à un mois de loyer. [B] [I] et [X] [I] se portaient caution le même jour. Le 2 septembre 2021, la SCI Alexandre faisait délivrer à [C] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire. Par acte en date du 20 janvier 2022, dénoncé le 21 janvier 2022 par voie dématérialisée au préfet de Loir-et-Cher, la SCI Alexandre assignait [C] [I], [X] [I] et [B] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois aux fins d'obtenir le paiement solidaire de la somme de 1587,45 € au titre des impayés arrêtés au 17 janvier 2022, la constatation de la résiliation du contrat aux torts de [C] [I] et subsidiairement son prononcé aux torts exclusifs de [C] [I], l'expulsion de la locataire ainsi qu'une indemnité d'occupation, réclamant le paiement de la somme de 500 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le défendeur ne comparaissait pas. Par jugement réputé contradictoire en date du 18 mai 2022, le juge des contentieux de la protection de déboutait la SCI Alexandre de l'intégralité de ses demandes. Par une déclaration déposée au greffe le 17 juin 2022, la SCI Alexandre interjetait appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions, la SCI Alexandre invoque un non-respect du principe du contradictoire par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois, et sollicite l'infirmation de cette décision, demandant à la cour, statuant à nouveau, de constater l'acquisition de la clause résolutoire pour prendre effet au 3 novembre 2021, et à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de [C] [I], de condamner solidairement [C] [I], [B] [I] et [X] [I] à lui payer la somme de 1950,76 € au titre des loyers, arriérés et charges, selon comptes arrêtés au 5 septembre 2022 outre intérêts au taux légal, sollicitant à titre subsidiaire la condamnation de ses adversaires à lui payer les loyers et charges arriérés au 5 septembre 2022, d'ordonner expulsion de [C] [I] et de tous occupants de son chef, de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation de 39,45 € par jour à compter du 3 novembre 2021 et à défaut du présent arrêt, réclamant en outre le paiement de la somme de 294,28 € au titre de la clause pénale, de la somme de 800 € pour résistance abusive et de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. [C] [I], [B] [I] et [X] [I] ne constituaient pas avocat ; les actes n'ayant pas été signifiés à personne, il sera statué par défaut. L'ordonnance de clôture était rendue le 25 octobre 2022. SUR QUOI : Attendu que le premier juge, pour prononcer comme il l'a fait, fait état d'un manque de clarté dans les décomptes invoqués par la SCI Alexandre, de diverses anomalies, et de frais de procédure imputés à la locataire, indiquant que, le décompte, expurgé de ses frais, ne met plus en évidence de dette locative ; Attendu que la partie appelante déclare n'avoir pris connaissance de moyens relevés d'office par le juge qu'à la lecture du jugement rendu, la juridiction n'ayant pas sollicité ses explications ; Que le juge n'est tenu de relever d'office que les moyens de pur droit, l'absence des défendeurs ne le dispensant pas d'examiner les moyens de faits qui lui sont apportés, de retenir ceux qui lui paraissent pertinents ; Que c'est à la partie demanderesse qu'il appartenait de donner toutes explications utiles ; Qu'il ne peut être reproché au premier juge d'avoir violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu qu'au vu des explications données par la partie appelante, il apparaît que c'est à tort que le juge des contentieux de la protection a considéré que le loyer du 1er janvier 2012 avait été imputé deux fois, une première à hauteur de 609,57 € et une seconde à hauteur de 345,95 €, la somme de 345,95 € correspondant en réalité au solde dû à la date du 31 décembre 2011, et non à une partie du loyer du mois de janvier 2012, de sorte que, compte tenu de ce report sur la période suivante, l'intégralité de la somme réclamée était réellement due ; Attendu que les compléments de loyer écartés par le premier juge correspondent en réalité au prorata des augmentations annuelles du loyer à la date anniversaire du bail, ce document mentionnant en effet que le prix sera révisé chaque année le 28 juin et pour la première fois le 28 juin 2011 ; Attendu que c'est également à tort que le premier juge a écarté les frais engagés du fait de la créance de la locataire, alors que le commandement est demeuré infructueux ; Attendu qu'il y a lieu d'allouer à la SCI Alexandre la somme qu'elle réclame au titre de l'arriéré locatif et de ses accessoires, de constater que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, et d'en tirer les conséquences de droit ; Attendu qu'il y a lieu en définitive d'infirmer le jugement querellé ; Attendu que la somme réclamée au titre de la clause pénale n'a rien d'excessif ; Qu'il y a lieu d'allouer à ce titre à la SCI Alexandre la somme de 294,28 € ; Attendu que la SCI Alexandre ne rapporte pas la preuve de ce que le comportement de ses adversaires lui aurait causé un préjudice différent de celui qui sera indemnisé par le service des intérêts moratoires ; Qu'il y a lieu d'écarter sa demande de dommages-intérêts ; Attendu en revanche qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Alexandre intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure, Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1800 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Constate l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties, et ce à la date du 3 novembre 2021, Condamne in solidum [C] [I], [B] [I] et [X] [I] à payer à la SCI Alexandre la somme de 1950,76 € au titre de l'arriéré, comptes arrêtés au 5 septembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter de leur échéance, Condamne in solidum [C] [I], [B] [I] et [X] [I] au paiement des loyers et charges arriérés du 5 septembre 2022 au jour du présent arrêt, outre intérêts au taux légal à compter de leur échéance, Ordonne l'expulsion de [C] [I] et celle de tous occupants de son chef avec le secours de la force publique si besoin est, Condamne in solidum [C] [I], [B] [I] et [X] [I] au paiement à la SCI Alexandre d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer échu, charges en sus, à compter de la note du présent arrêt jusqu'à la libération effective des lieux loués, cette indemnité se trouvant indexée de la même manière que le loyer, chacune des échéances portant intérêts au taux légal à compter de sa date, Condamne in solidum [C] [I], [B] [I] et [X] [I] à payer à la SCI Alexandre la somme de 294,28 € au titre de la clause pénale ainsi que la somme de 1800 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile, Condamne [C] [I], [B] [I] et [X] [I] aux dépens incluant le coût du commandement de payer. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63c8eef6dc5b777c90992fad
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