Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eef7dc5b777c90992fb3
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS Chambre des référés - Première Présidence Ordonnance de référé du 18 JANVIER 2023 1 / 2023 N° RG 22/01861 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GT65 S.A.S.U. QUINCAILLERIE SETIN C/ S.A.S. AU FORUM DU BATIMENT Expéditions le : 18 JANVIER 2023 Me Alexis DEVAUCHELLE Me Benjamin MARTINOT-LAGARDE chambre commerciale - RG 22/1647 O R D O N N A N C E Le dix huit janvier deux mille vingt trois, Nous, Michel Louis BLANC, président de chambre à la Cour d'Appel d'Orléans, en remplacement de Madame le premier président par ordonnance n°307/2022 en date du 5 septembre 2022, assisté d'Alexis DOUET, greffier lors des débats et de Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé. Statuant en référé dans la cause opposant : I - S.A.S.U. QUINCAILLERIE SETIN enregistrée au RCS D'EVREUX sous le n° 393 472 279 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SAS G. JORLIN & FILS, dont le siège social était sis au [Adresse 1], radiée du RCSd'ORLEANS le 21 mars 2022 en suite de sa fusion absorption par la société QUINCAILLERIE SETIN,, et qui était immatriculée au RCS d'Orléans sous le n° 085 580 975 [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat postulant au barreau D'ORLEANS et par Me Emmanuel TRICOT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, Demanderesse, suivant exploit de la SELARL ASPERTI-DUHAMEL, huissiers de justice associés à [Localité 3] en date du 03 Août 2022, d'une part II - S.A.S. AU FORUM DU BATIMENT [Adresse 2] [Adresse 2] / France représentée par Me Benjamin MARTINOT-LAGARDE, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Marie-Alice BRET - AARPI GREENWICH, avocat plaidant au barreau de PARIS d'autre part Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 07 décembre 2022, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée , par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023 . Par jugement en date du 16 juin 2022, le tribunal de commerce d'Orléans disait que la société Jorlin et fils n'est pas associé de la SNC Eqip , et disait que les statuts de cette société ne lui sont pas opposables, disait que le règlement intérieur du GIE Eqip est inopposable à la société G Jorlin et fils, fixait à 100'000 € le montant dû par cette dernière à la société Au Forum Du Bâtiment au titre de la clause pénale, la condamnant en outre au paiement de la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rappelant que l'exécution provisoire est de droit . Par une déclaration déposée au greffe le 5 juillet 2022, la SAS Quincaillerie Setin interjetait appel de ce jugement, déclarant venir aux droits de la société G Jorlin & Fils. Par acte en date du 3 août 2022, la SAS Quincaillerie Setin, venant aux droits de la société G Jorlin & Fils, assignait devant Nous la société Au Forum Du Bâtiment afin de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 16 juin 2022, demandant à titre subsidiaire un aménagement de cette exécution provisoire par la consignation des sommes entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Orléans ; elle réclame le paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Au Forum Du Bâtiment Nous demande de débouter la société Quincaillerie Setin de l'ensemble de ses demandes et de lui allouer la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI : Attendu que la société Au Forum Du Bâtiment prétend que la demande de la partie succombant et irrecevable dès lors qu'elle n'a pas comparu en première instance, invoquant à cet égard les dispositions de l'article 514 '3 du code de procédure civile; Attendu que ce texte prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance; Attendu que ses dispositions imposent donc à une partie présente devant le premier juge de faire des observations relativement à l'exécution provisoire éventuelle de la décision à rendre, faute de quoi cette partie ne pourrait solliciter la suspension de l'exécution provisoire que si elle établissait des conséquences apparues postérieurement au jugement, ce qui est a contrario les entendre qu'une partie qui n'avait pas comparu, et qu'il a donc pas été à même de présenter de telles observations, se trouve recevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision qui lui fait grief ; Attendu qu'il y a lieu de déclarer la partie demanderesse au présent référé recevable en ses prétentions ; Attendu que l'examen des moyens que se dispose à invoquer la société Quincaillerie Setin devant la formation de cette cour habile à statuer sur son appel démontre que son argumentation n'est a priori pas dénuée de pertinence au point de laisser penser que son recours serait irrémédiablement voué à l'échec; Que lesdits moyens pourraient, le cas échéant, permettre selon toute éventualité une réformation au moins partielle de jugement entrepris, de sorte qu'il ne peut être considérée que la première condition prévue par l'article 514 '3 du code de procédure civile ne serait pas remplies ; Attendu que l'arrêt de l'exécution provisoire suppose également que la partie qui la réclame rapporte la preuve de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire ; Attendu que la société quincaillerie Setin prétend avoir des raisons sérieuses de craindre que la société Au Forum Du Bâtiment ne sont pas en mesure, en cas de réformation, de procéder au remboursement de la somme qu'elle a été condamnée à lui payer ; Attendu que la partie défenderesse au présent référé précise qu'elle publie ses comptes chaque année, et que l'extrait du site Infogreffe, le procès-verbal du 30 juin 2022 déposé au auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris (pièce 28 et pièce 29) démontrent sa bonne santé financière ; Qu'elle précise que son bénéfice comptable était de 1'910'000 € au 31 décembre 2021 ; Qu'elle déclare que le Crédit Mutuel a annoncé sa montée au capital ce qui démontre sa santé financière, puisqu'il ne s'agit pas pour cet organisme bancaire de financer sa dette mais au contraire de faire un investissement ; Attendu que les éléments apportés par la société quincaillerie Setin ne sont pas probants au point de faire craindre une défaillance dans le remboursement en cas d'infirmation de la décision querellée ; Attendu que une mesure de consignation pourrait présenter une utilité dans l'hypothèse où la santé financière de la société Au Forum Du Bâtiment serait en péril au point que pourrait être éventuellement envisagé l'engagement d'une procédure collective, ce qui n'est visiblement pas le cas ; Attendu qu'il y a lieu de débouter la société Quincaillerie Setin de l'ensemble de ses demandes ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Au Forum Du Bâtiment l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé, DÉBOUTE la SAS Quincaillerie Setin de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE la SAS Quincaillerie Setin à payer à la société Au Forum Du Bâtiment la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS Quincaillerie Setin aux dépens. ET la présente ordonnance a été signée par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Fatima HAJBI Michel Louis BLANC.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de lui
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Référence
63c8eef7dc5b777c90992fb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel