Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eef7dc5b777c90992fb5
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 121 600 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES ARRÊT du 18 JANVIER 2023 n° : 44/23 RG 22/02079 n° Portalis DBVN-V-B7G-GUOF DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement des particuliers, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 12 juillet 2022, RG 21/03507, n° Portalis DBYF-W-B7F-1C3G ; PARTIES EN CAUSE APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération Madame [V] [S] [Adresse 1] non comparante et ni représentée INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération SA [11] [Adresse 17] non comparante et ni représentée SA [15] chez [13], [Adresse 16] non comparante et ni représentée CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU [Adresse 3] non comparante et ni représentée SA [7] chez [14], [Adresse 2] non comparante et ni représentée SA [9] chez [19], [Adresse 10] non comparante et ni représentée [12] chez [8], [Adresse 18] non comparante et ni représentée SA [5] chez [14], [Adresse 2] non comparante et ni représentée SA [6] [Adresse 4] non comparante et ni représentée ' Déclaration d'appel en date du 19 août 2022 Lors des débats, à l'audience publique du 30 novembre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, conseiller, Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 18 janvier 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Selon déclaration en date du 4 décembre 2020, [V] [S] saisissait la Commission de surendettement des particuliers d'Indre-et-Loire d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ; le dossier était déclaré recevable par décision du 24 décembre 2020. Selon décision du 25 mars 2021, la commission imposait un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité moyenne de remboursement de 40,95 € sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0 %, ainsi que l'effacement partiel des dettes restantes (78 % du passif total) à l'issue du rééchelonnement précité. [V] [S] formait recours contre cette décision le 6 avril 2021. Par un jugement en date du 12 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours déclarait recevable la contestation, fixait la capacité de remboursement de [V] [S] à la somme de 111 €, ordonnait le rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0 %, un effacement partiel devant être appliqué à l'issue de cette période. Un tableau était annexé à ce jugement pour les modalités de remboursement. Par une déclaration déposée au greffe le 12 août 2022, [V] [S] interjetait appel de ce jugement. Par un courrier déposé au greffe le 28 novembre 2022, la Caisse régionale de crédit Agricole mutuel de la Touraine et du Poitou invoque une créance de 300 €, formant aucune autre observation. Par un courrier déposé au greffe 28 novembre 2022, la [11] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire. L'appelante ne se présente pas à l'audience, mais adresse à la cour un courrier reçu le 29 novembre 2022, comportant son plan de financement et précisant qu'elle a commencé à rembourser depuis le 10 septembre 2022, et auquel est jointe une quittance de loyer pour 347,28 € (au lieu de 117 €), [V] [S] expliquant qu'elle ne perçoit plus APL. SUR QUOI : Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le premier juge, pour apprécier la situation d'endettement de [V] [S], observant que si cette dernière indiquait par écrit dans des pièces transmises en cours de délibéré, ne plus être bénéficiaire de l'APL à compter du mois d'avril 2022, les pièces produites aux débats en cours de délibéré et sur demande expresse du tribunal indiquant le contraire, [V] [S] produisant en effet un relevé de prestations de la Caisse des allocations familiales (CAF) sans mention apparente du nom de la personne concernée, mentionnant un montant de 27 € au titre des APLversées depuis avril 2022, cette attestation de droits ne pouvant être rattachée de manière certaine à la débitrice, à plus forte raison alors qu'elle apparaît contradictoire avec le dernier avis d'échéance produit par [V] [S] pour le mois de mai 2022 et au terme duquel les droits APL pris en compte s'élevaient à 113,76 € ; Que le premier juge a donc considéré qu'il y avait lieu de tenir compte de cette dernière somme ; Attendu que le premier juge a retenu des ressources mensuelles d'un montant de 1216 € (pensions de retraite Carsat 851 € et pension de retraite complémentaire 252 €, APL 113 €) et un montant mensuel de charges de 1105 € ; Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la capacité théorique de remboursement en application du barème des saisies des rémunérations, d'un montant de 175 € , ne pouvait être appliqué à l'espèce ; Attendu que [V] [S] verse à la procédure un avis d'échéance émanant de [20], mentionnant que l'échéance prélevée le 8 novembre 2022 se monte à 347,28 €, aucune mention d'un versement d'APL n'étant faite sur cette pièce ; Attendu qu'il apparaît ainsi que c'est bien à juste titre que la débitrice déclare qu'elle n'est plus bénéficiaire de cette prestation ; Attendu qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris, et, considérant que la Commission de surendettement des particuliers d'Indre-et-Loire avait correctement apprécié la situation, de retenir les mesures préconisées par cet organisme ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris, Juge que les mesures arrêtées par la Commission de surendettement des particuliers d'Indre-et-Loire reprendront en vigueur rétroactivement à compter du 12 septembre 2022, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63c8eef7dc5b777c90992fb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel